Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5698
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5698 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Penkeith Financial Inc, société de droit des Îles Vierges britanniques, a fait réaliser, au cours du mois d'octobre 2003, des travaux sur le toit de sa villa, dénommée « La Mascotte ». Cette villa est située en contrebas de celles appartenant à la SCI La Brise et à la société de droit liechtensteinois Établissement Someda. Ces dernières ont estimé que les ouvrages méconnaissaient une servitude conventionnelle dont elles bénéficiaient. Elles ont saisi le tribunal d'une demande tendant à la démolition, sous astreinte, de toutes constructions édifiées sur le fonds servant au-delà de l'altitude de 60,89 mètres.
Le tribunal a accueilli cette demande. La société Penkeith a relevé appel. Par arrêt partiellement confirmatif du 29 juin 2010, la Cour d'appel a maintenu la condamnation à la démolition et l'a assortie de dommages-intérêts. Un arrêt avant dire droit du 15 décembre 2009, non signifié, figure également au dossier. La société Penkeith s'est pourvue en révision le 4 août 2010, sur le fondement d'un moyen unique comportant deux branches.
Dans la première branche, la demanderesse soutenait que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut en user, au sens de l'article 587 du Code civil. Elle reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si les complexes immobiliers édifiés en front de mer depuis la constitution de la servitude privaient les villas dominantes de l'essentiel de la vue sur la mer. Dans la seconde branche, elle invoquait les articles 522 et suivants du Code civil. Elle faisait valoir que la hauteur à ne pas dépasser, fixée par la Cour d'appel à 60,97 mètres, était incertaine, alors que l'acrotère de la villa atteignait 61,20 mètres. Elle soutenait que le dépassement de 23 centimètres aurait dû entrer dans une marge de tolérance, et elle invoquait, à cet effet, le principe de proportionnalité consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur l'extinction de la servitude de vue. Une servitude conventionnelle grevant un fonds en faveur de villas situées en contrebas peut-elle s'éteindre au motif que des constructions ultérieures, édifiées par des tiers sur le front de mer, ont privé les fonds dominants de l'essentiel de la vue dont ils bénéficiaient à l'origine ? Cette question appelait en outre une appréciation de la finalité de la servitude au regard de l'état des lieux et des actes de vente successifs.
La seconde concernait la recevabilité d'un moyen fondé sur le principe de proportionnalité. Un justiciable peut-il, pour la première fois devant la Cour de révision, soutenir que la sanction de la démolition d'un ouvrage excédant une limite de hauteur est disproportionnée au regard de l'article 6 de la Convention ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette la première branche du moyen au fond et déclare le surplus irrecevable.
Sur la première branche, la Cour relève, « d'une part, procédant à la recherche prétendument omise, l'arrêt retient qu'il ressort des actes de vente successifs des villas litigie