Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5700
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5700 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par arrêt du 29 juin 2010, la cour d'appel de Monaco a statué dans un litige opposant M. r. LA. à M. t. AN. Cet arrêt a été signifié le 15 septembre 2010.
Le 12 octobre 2010, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a formé au greffe général un pourvoi en révision au nom de M. r. LA. La déclaration de pourvoi a été signifiée le même jour. Un récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations (n° 39948, en date du 12 octobre 2010) atteste du versement de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi.
Muni d'un pouvoir spécial daté du 28 octobre 2010, le même avocat a déclaré se désister du pourvoi le 29 octobre 2010. La déclaration de désistement, accompagnée de ce pouvoir conformément à l'article 410 du code de procédure civile, a été signifiée le jour même.
Un certificat de clôture, établi le 22 novembre 2010 par le Greffier en Chef, constate l'expiration de tous les délais légaux. Le ministère public a conclu le 29 novembre 2010. L'affaire a été examinée à l'audience du 28 mars 2011, sur le rapport du conseiller Charles Badi, puis jugée le 30 mars 2011.
La décision ne contient aucun développement sur le fond du litige initial ni sur les moyens qui auraient pu être invoqués à l'appui du pourvoi.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir quelle conséquence doit être tirée du désistement d'un pourvoi en révision, régulièrement formé et assorti de la consignation prévue, lorsque ce désistement est effectué au moyen d'un pouvoir spécial.
La difficulté tenait moins à la recevabilité du pourvoi, qui n'était pas contestée, qu'à l'effet du désistement sur l'instance engagée. Il s'agissait de déterminer si la Cour devait se borner à en prendre acte, ou si elle devait statuer sur le mérite de la demande de révision.
Le titre de la décision mentionne également « l'acquiescement ». Les motifs ne développent toutefois aucune analyse de cette notion, et la décision ne précise pas en quoi un acquiescement serait intervenu, ni quelle aurait été sa portée (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour constate le désistement et tire de celui-ci la seule conséquence qu'il emporte : l'extinction de l'instance de révision. Le motif, réduit à sa plus simple expression, tient en un attendu qui relate les étapes de la procédure, puis en une conclusion : « il convient de constater ce désistement, de déclarer le pourvoi non avenu et de condamner M. r. LA. aux dépens ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare le pourvoi non avenu, Condamne M. r. LA. aux dépens, Ordonne la restitution de la somme consignée le 12 octobre 2010. »
La Cour rend donc une décision de pur constat. Elle ne reprend pas les moyens du pourvoi, qui ne sont pas reproduits dans le texte, et ne se prononce pas sur la régularité de l'arrêt attaqué. La formule « pourvoi non avenu » emporte la disparition de la saisine de la Cour, sans appréciation sur le fond.
Deux conséquences accessoires sont tirées du dispositif. D'une part, les dépens sont mis à la charge du demandeur au pourvoi, qui en a pris l'initiative. D'autre part, la consignation effectuée pour garantir l'amende éventuelle est restituée, la restitution étant ordonnée sans que le texte n'en précise le fondement détaillé.
Portée et enseignement pratique
Portée doctrinale limitée. La décision présente un intérêt procédural plutôt que substant