Cour de Révision de Monaco, 26 mai 2011, n° 9896
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mai 2011, n° 9896 (Lire sur source officielle)
L’exigence de clarté et d’intelligibilité des décisions de justice, particulièrement lorsqu’elles émanent de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire et qu'elles formulent une règle d'interprétation procédurale à vocation normative, constitue un impératif fondamental de la sécurité juridique. L’autorité qui s’attache aux arrêts de la Cour de révision de la Principauté de Monaco ne saurait souffrir la moindre ambiguïté rédactionnelle susceptible d'en altérer le sens ou d'en obscurcir la portée aux yeux des justiciables et des praticiens du droit. C’est à cette aune qu’il convient d’apprécier l’arrêt rendu le 26 mai 2011 par la Cour de révision (pourvoi n° 2011-04, n° 9896), décision qui, sous l’apparence d’un simple arrêt rectificatif d'erreur matérielle prononcé sur saisine d'office, révèle à la fois la rigueur formelle de la Haute juridiction monégasque dans la police de ses propres décisions et l’importance substantielle du principe procédural que l’arrêt initial avait entendu consacrer en matière d’élection de domicile.
En effet, si le mécanisme de la rectification d’erreur matérielle est classiquement conçu comme un instrument technique destiné à remédier aux inadvertances de plume, aux erreurs de calcul ou aux discordances purement formelles sans jamais remettre en cause l’autorité de la chose jugée ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision initiale, son usage en l'espèce revêt une dimension toute particulière. L'erreur corrigée ne portait pas sur un élément factuel contingent, tel que l'orthographe du nom d'une partie ou le chiffrage d'une condamnation pécuniaire, mais sur la syntaxe même d'un attendu de principe fixant l'articulation entre deux textes fondamentaux du Code de procédure civile monégasque : les articles 136, alinéa 2, et 138. Par l'introduction malencontreuse d'un adverbe de négation superfétatoire (« pas ») précédant une conjonction de coordination négative redoublée (« ni... ni... »), la rédaction originelle de l'arrêt souffrait d'une incorrection grammaticale qui, à la lecture littérale, risquait d'introduire un doute sur la logique de la règle énoncée. En se saisissant d'office au visa des articles 438-8 et 439-9 du Code de procédure civile pour retrancher ce terme parasite, la Cour de révision manifeste un souci scrupuleux de la pureté de la langue juridique, condition sine qua non de la bonne compréhension de sa jurisprudence.
Au-delà de l’opération de chirurgie syntaxique à laquelle se livre la Haute juridiction, l’arrêt du 26 mai 2011 invite l’interprète à une double réflexion. D’une part, il offre une illustration topique de la mise en œuvre du régime de la rectification des erreurs matérielles devant la Cour de révision, mettant en lumière ses conditions d’ouverture (la saisine d’office), son office strictement délimité et ses conséquences accessoires, tant sur le plan de la publicité registral que de la charge des dépens. D’autre part, par un effet de miroir inhérent à la reproduction de l'attendu rectifié, cette décision donne à voir et consolide la solution de fond antérieurement dégagée concernant les formalités des actes de procédure délivrés à la requête de personnes résidant hors du territoire monégasque. C'est donc à l'étude conjointe de l'instrument rectificatif et de la norme rectifiée qu'il convient de procéder, en s'attachant d'abord au contexte factuel et procédural de l'espèce (I), avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par la juridiction (II), pour enfin en mesurer l'analyse et la portée jurisprudentielle (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L’intelligence d’un arrêt rectificatif commande nécessairement de remonter à la source du litige et à la décision première dont il constitue le prolongement indissociable, tout en s'en tenant rigoureusement aux éléments qui transpirent du texte même de la décision commentée.
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles substantielles ayant donné naissance au différend originaire entre les parties ne sont pas exposées dans le corps de l’arrêt du 26 mai 2011 (non précisé dans la décision), ce qui s’explique aisément par la nature strictement procédurale et rectificative de cette décision. Tout au plus les mentions de l’entête permettent-elles d’identifier avec précision la qualité et la localisation géographique des protagonistes, éléments qui, loin d’être anodins, s’avèrent déterminants au regard de la question procédurale sous-jacente relative au domicile.
Le demandeur en révision est Monsieur f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité franco-américaine, exerçant la profession de producteur. L’élément factuel crucial, qui constitue le nœud gordien de la problématique procédurale tranchée par l’arrêt initial et rappelée dans l’arrêt rectificatif, réside dans le lieu d’établissement de ce dernier : Monsieur f. MA. demeure au « 6, X à Beausoleil (France) ». Il s’agit donc d’une personne physique qui, bien que née en Principauté, ne possède sur le territoire monégasque ni son domicile réel ni sa résidence habituelle, ceux-ci étant fixés sur le territoire de la République française, dans la commune limitrophe de Beausoleil. Pour les besoins de la procédure suivie devant les juridictions monégasques, Monsieur f. MA. avait procédé à une élection de domicile en l’étude de son conseil, Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco.
En défense au pourvoi en révision figure la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) de droit dénommée « SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS », communément désignée par son sigle « S.B.M. ». Cette personne morale de droit monégasque a son siège social établi Place du Casino - Sporting d’Hiver à Monaco, et agit poursuites et diligences de son Directeur en exercice, Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège. Pour sa défense devant la Cour de révision, la S.B.M. avait élu domicile en l’étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, tout en faisant plaider sa cause par Maître Frédéric THIRIEZ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Si la nature exacte des relations contractuelles ou délictuelles ayant opposé ce producteur franco-américain résidant en France à la Société des Bains de Mer demeure en dehors du champ visuel de l’arrêt du 26 mai 2011 (non précisé dans la décision), il apparaît avec évidence que le contentieux s'était cristallisé, à un stade antérieur de la procédure, autour de la régularité formelle d'un acte introductif d'instance ou d'un acte de procédure émanant de la partie requérante non-résidente, et plus spécifiquement autour de la mention relative à son domicile.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision — qu’il s’agisse des décisions rendues en première instance ou en cause d’appel — n’est pas relaté dans l’arrêt commenté (non précisé dans la décision). En revanche, la phase finale qui s’est déroulée devant la Haute juridiction monégasque sous le numéro de pourvoi 2011-04 présente une singularité temporelle et formelle qui mérite d’être relevée avec la plus grande exactitude.
Monsieur f. MA., demandeur en révision, avait formé un pourvoi contre une décision rendue au profit de la S.B.M., défenderesse en révision. Ce pourvoi a donné lieu à un premier arrêt de la Cour de révision, à propos duquel le texte de la décision du 26 mai 2011 laisse apparaître une légère dualité de dates dans ses propres visas et motifs : tandis que le visa liminaire de la décision mentionne « Vu l'arrêt rendu par la Cour de révision le 31 mars 2011 », le dispositif ainsi que le sommaire introductif ordonnent « la rectification de l'arrêt susvisé du 30 mars 2011 ». Quoi qu'il en soit de cette infime oscillation calendaire entre le 30 et le 31 mars 2011 inhérente au texte publié, c'est bien cette décision de la fin du mois de mars 2011 qui a tranché le litige opposant Monsieur f. MA. à la S.B.M. sur la question de la validité des mentions relatives au domicile dans les actes de procédure.
Dans le corps de cet arrêt de mars 2011, la Cour de révision avait formulé un motif de droit fondamental destiné à régler la difficulté née de l'absence de domicile ou de résidence du requérant à Monaco. Toutefois, lors de la rédaction ou de la transcription de cet arrêt, une malfaçon syntaxique s’était glissée dans l’énoncé de ce motif. L’attendu était en effet rédigé dans les termes suivants : « Attendu que lorsque la partie requérante ne possède pas en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 ».
Postérieurement au prononcé de cet arrêt, aucune des parties n’a pris l’initiative de saisir la Cour d’une requête en rectification. Ni Monsieur f. MA., par l’organe de Maître Patricia REY, ni la S.B.M., représentée par Maître Didier ESCAUT et Maître Frédéric THIRIEZ, n’ont formulé de prétentions nouvelles à ce titre. C’est la Cour de révision elle-même qui, constatant l’existence de cette anomalie rédactionnelle affectant la pureté grammaticale de sa décision, a mis en mouvement le mécanisme procédural idoine : elle a statué « Sur saisine d'office ». Composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, ainsi que de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Guy JOLY et Jean-François RENUCCI, Conseillers, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, la Haute juridiction s’est réunie pour délibérer et juger, le 26 mai 2011, de l’opportunité et des modalités de la rectification de son précédent arrêt.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Bien que la procédure suivie le 26 mai 2011 soit exempte de débat contradictoire contentieux en raison de la saisine d'office de la juridiction, elle n'en répond pas moins à une problématique juridique précise, que la Cour résout par une motivation concise et un dispositif rigoureusement articulé.
A. Le problème juridique posé
La question de droit qui se posait à la Cour de révision le 26 mai 2011 se dédouble en réalité en une question de compétence procédurale immédiate et une question de fond médiate, reflétée par l'objet même de la rectification.
À titre principal et immédiat, la question était de savoir si la Cour de révision pouvait, de sa propre initiative et en l’absence de toute requête des parties, user des pouvoirs conférés par les articles 438-8 et 439-9 du Code de procédure civile pour modifier la rédaction d’un attendu de principe contenu dans l’un de ses arrêts antérieurs, dès lors que cet attendu comportait une faute de syntaxe (l'emploi simultané des adverbes de négation « pas » et « ni... ni... ») qualifiable d’erreur purement matérielle, et selon quelles modalités formelles et financières une telle rectification devait être opérée.
À titre sous-jacent et médiat — puisque le texte de l’attendu rectifié incarne la substance normative que la Cour veille à préserver de toute altération —, le problème juridique tranché par l'arrêt initial et consolidé par l'arrêt rectificatif consistait à déterminer comment s'articulent les exigences de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile (relatif à la mention du domicile dans les actes de procédure) avec les dispositions de l'article 138 du même code : plus précisément, lorsque la partie requérante ne possède en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence, l'élection de domicile à laquelle elle procède sur le territoire monégasque en vertu de l'article 138 suffit-elle à satisfaire à l'obligation d'indiquer son domicile prescrite par l'article 136, alinéa 2 ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 26 mai 2011 se caractérise par une extrême sobriété, conforme aux canons de la technique de cassation et à la nature spécifique du contentieux de la rectification d'erreur matérielle. La motivation s'articule en trois temps logiques : la mobilisation des fondements textuels, la constatation objective de l'erreur dans le corps de l'arrêt antérieur, et la qualification juridique de cette erreur entraînant la nécessité de la corriger.
En premier lieu, la Cour assoit sa compétence et la régularité de sa démarche sur un double visa textuel associé à une mention procédurale expresse : « Sur saisine d'office ; Vu les articles 438-8 et 439-9 du Code de procédure civile ». Par ce visa liminaire, la Haute juridiction indique que les textes régissant la procédure devant elle (ou applicables par renvoi à ses propres décisions) lui confèrent le pouvoir de revenir sur un arrêt déjà rendu, sans porter atteinte au principe du dessaisissement du juge ni à l'autorité de la chose jugée, dans l'hypothèse strictement circonscrite où il s'agit de réparer une erreur matérielle. La mention de la « saisine d'office » démontre que le service public de la justice monégasque n'est pas tributaire de la vigilance ou de l'initiative des plaideurs pour assurer la rectitude formelle des arrêts de la Cour suprême.
En deuxième lieu, la Cour procède par voie de citation intégrale et littérale du passage défectueux figurant dans l’arrêt de mars 2011. Elle relève ainsi : « Attendu que dans le corps de l'arrêt il est indiqué : "Attendu que lorsque la partie requérante ne possède pas en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2" ». La confrontation de cet extrait avec les règles de la grammaire française fait immédiatement ressortir le vice rédactionnel : la proposition subordonnée circonstancielle de temps ou d'hypothèse (« lorsque la partie requérante... ») utilise une construction négative pléonastique et incorrecte. En français, lorsque deux compléments d'objet direct sont coordonnés par la conjonction négative « ni... ni... » (en l'occurrence « ni domicile ni résidence »), le verbe (« possède ») doit être accompagné du seul adverbe « ne », à l'exclusion de l'adverbe « pas ». L'insertion du mot « pas » (« ne possède pas... ni domicile ni résidence ») constitue une incorrection syntaxique manifeste, une scorie de rédaction qui rompt l'harmonie et la clarté de la phrase.
En troisième lieu, la Cour opère la qualification juridique indispensable au déclenchement de son pouvoir rectificatif en affirmant : « Que cette erreur est purement matérielle et qu'il convient donc de rectifier l'arrêt susvisé ainsi qu'il en sera ci-après disposé ». L'adverbe « purement » revêt ici une importance capitale. Il signifie que l'erreur commise n'est nullement une erreur intellectuelle, une erreur d'appréciation juridique ou une erreur de jugement, lesquelles seraient irrémédiablement couvertes par l'autorité de la chose jugée et insusceptibles de toute rétractation ou modification par la voie des articles 438-8 et 439-9 du Code de procédure civile. En retranchant le mot « pas », la Cour de révision ne modifie en rien le sens, la portée ou l'économie de sa décision de mars 2011 ; bien au contraire, elle restitue à sa pensée juridique son expression grammaticale exacte. L'intention de la Cour a toujours été de viser l'hypothèse cumulative de l'absence de domicile et de l'absence de résidence en Principauté. La qualification d'erreur « purement matérielle » est donc pleinement justifiée : il s'agit d'un simple lapsus calami, d'une inadvertance dactylographique ou rédactionnelle qui trahissait la forme sans altérer le fond de la volonté judiciaire.
C. Le dispositif
Conformément à cette motivation limpide, la Cour de révision prononce un dispositif structuré en trois chefs distincts, réglant respectivement le contenu de la rectification, les mesures de publicité et de conservation sur les minutes et expéditions, ainsi que le sort des frais de l'instance rectificative :
« PAR CES MOTIFS, Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé du 30 mars 2011, en ce sens que dans le corps de l'arrêt il sera ainsi rédigé : « Attendu que lorsque la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 » ; Dit que le présent sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L’intérêt de l’arrêt rendu le 26 mai 2011 par la Cour de révision dépasse de loin la simple correction grammaticale à laquelle il procède. Par la solennité de sa forme et par la teneur de l’attendu qu’il réécrit, il livre des enseignements précieux tant sur le plan de la théorie générale de la procédure civile monégasque (A) que sur le terrain de la pratique quotidienne du contentieux impliquant des plaideurs résidant hors des frontières de la Principauté (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’analyse théorique de cette décision s’ordonne autour de deux axes complémentaires : d’une part, la maîtrise par la Cour de révision de la technique de l'arrêt rectificatif au service de la qualité formelle de la norme jurisprudentielle ; d’autre part, la consécration réaffirmée d'une règle d'équivalence fonctionnelle en matière d'indication du domicile dans les actes de procédure.
1. La police rédactionnelle des arrêts de la Cour de révision par la voie de la rectification d'office
En mobilisant d’office les articles 438-8 et 439-9 du Code de procédure civile pour purger l’un de ses arrêts d’une maladresse syntaxique, la Cour de révision de Monaco démontre que l'erreur matérielle ne s'entend pas uniquement des erreurs portant sur des données factuelles extrinsèques au raisonnement juridique (telles qu'une erreur dans la désignation d'une partie, une inversion de qualités procédurales, un oubli de signature mentionnée par ailleurs, ou une erreur arithmétique dans la liquidation de dommages-intérêts ou de dépens). L'erreur matérielle peut également loger au cœur même de la motivation en droit, dans la formulation d'un attendu de principe, dès lors qu'elle consiste en une faute de langue ou de plume qui dépare le texte sans mettre en cause le syllogisme judiciaire.
Dans le cas d’espèce, la présence simultanée de « ne... pas » et de « ni... ni » dans la proposition « lorsque la partie requérante ne possède pas en Principauté ni domicile ni résidence » constituait ce que les grammairiens qualifient de redondance négative ou de pléonasme vicieux. Si, en ancien français, l'accumulation des termes négatifs pouvait parfois se rencontrer pour renforcer la négation, la syntaxe classique et moderne — qui est celle du droit positif écrit — proscrit formellement l'emploi de l'adverbe « pas » lorsque la négation est déjà assurée par la corrélation « ne... ni... ni... ». Au-delà de l'inélégance du style, une telle construction recelait un péril herméneutique : dans le