Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9898
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9898 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le contexte conflictuel d'une procédure en divorce opposant deux ressortissants de nationalité française, Madame d. AR. épouse PA., née le 13 juin 1958 à Monaco et y demeurant, et Monsieur s. PA., né le 22 mars 1965 à Nice, exerçant la profession de directeur commercial et domicilié en Italie, à Bordighera.
Au cours de cette instance matrimoniale, et dans le dessein manifeste de sauvegarder ses intérêts patrimoniaux face à son conjoint, l'épouse a sollicité et obtenu du président du tribunal de première instance, statuant par voie d'ordonnance au pied de requête en date du 8 février 2008, une mesure conservatoire d'envergure. Cette mesure, délivrée non contradictoirement au visa combiné des articles 851 et 852 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 201 du Code civil — dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 —, consistait en l'immobilisation de quatre-vingt-dix parts sociales détenues par Monsieur s. PA. au sein du capital d'une entité dénommée Société civile immobilière « Laetitia ».
Toutefois, cette ordonnance sur requête réservait expressément la faculté d'un débat contradictoire ultérieur, le magistrat ayant pris soin de préciser dans sa décision qu'il lui en serait référé en cas de difficulté. Usant de cette voie de droit pour contester l'indisponibilité frappant ses droits sociaux, l'époux a saisi le juge des référés d'une demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle initiale. Par une ordonnance rendue le 10 décembre 2008, le juge des référés a fait droit à la demande du mari et a ordonné la mainlevée pure et simple de la mesure d'immobilisation affectant les quatre-vingt-dix parts de la société civile immobilière précitée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Insatisfaite de cette décision de mainlevée qui la privait de la garantie qu'elle estimait nécessaire à la préservation de ses droits financiers dans le cadre de la liquidation à venir ou du règlement des effets pécuniaires du divorce, Madame d. AR. épouse PA. a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 10 décembre 2008. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a néanmoins confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise par un arrêt rendu le 29 juin 2010 (enregistré sous le numéro de rôle R.5577, l'arrêt mentionnant par ailleurs une signification en date du 23 septembre 2011). Pour justifier le maintien de la rétractation et la mainlevée subséquente de l'immobilisation des parts sociales, les juges du second degré ont relevé que l'épouse ne justifiait aucunement du péril dont elle se prévalait quant à la préservation de ses droits financiers, pas plus qu'elle ne démontrait l'existence d'un principe certain de créance dont elle serait titulaire à l'encontre de son mari.
Madame d. AR. épouse PA. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif, par une déclaration souscrite au Greffe Général le 20 octobre 2010 par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Christine Pasquier-Ciulla. Conformément aux exigences procédurales monégasques, cette déclaration a été accompagnée, le même jour, du versement d'une somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (attesté par le récépissé n° 39970) au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête à l'appui du pourvoi, assortie de quatorze pièces, a été déposée et signifiée le 18 novembre 2010.
Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse articulait un moyen unique tiré de la violation des anciens articles 201 et 206-2 du Code civil. Plus précisément, l'épouse faisait grief à la cour d'appel d'avoir rétracté la mesure d'immobilisation ordonnée le 8 février 2008 sur le fondement de l'article 201 ancien du Code civil, en opérant une confusion juridique entre deux catégories de mesures distinctes. Selon la thèse développée par le pourvoi, l'article 201 ancien du Code civil régit spécifiquement les mesures conservatoires, tandis que l'article 206-2 ancien du même code a trait aux mesures provisoires. Or, la demanderesse soutenait que ces deux types de mesures sont, par nature, totalement différents et que l'application de l'article 201 du Code civil n'est en aucune façon limitée dans le temps. Dès lors, en statuant comme elle l'avait fait pour rétracter la mesure, la cour d'appel aurait, selon le moyen, violé par dénaturation les anciens articles 201 et 206-2 du Code civil.
En défense, Monsieur s. PA., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de dix pièces le 20 décembre 2010. Avant même de discuter le bien-fondé du moyen soulevé par son épouse, le défendeur en révision a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité formelle du pourvoi. Il faisait valoir, au soutien de cette contestation procédurale, que le moyen unique formulé par la demanderesse, en ce qu'il invoquait simultanément une violation de la loi et une dénaturation des textes légaux, contenait en réalité des griefs de droit distincts. Selon l'argumentation du défendeur, ces griefs étaient soumis à des régimes juridiques distincts et s'avéraient, en tout état de cause, intrinsèquement incompatibles entre eux, toute qualification inexacte au sein d'un moyen de cassation devant être rigoureusement sanctionnée par l'irrecevabilité du pourvoi.
Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 11 février 2011 attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le dépôt des conclusions du Ministère Public en date du 14 février 2011, l'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de l'audience du 26 mai 2011.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumettait à la Cour de révision deux questions de droit successives, l'une relevant de la pure technique du pourvoi en révision et de l'office du juge de cassation face à la formulation des griefs, l'autre touchant au droit substantiel et procédural des mesures conservatoires ordonnées en matière de divorce.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, la haute juridiction devait déterminer si un moyen de révision qui invoque formellement la violation de textes législatifs (en l'occurrence les anciens articles 201 et 206-2 du Code civil) « par dénaturation » se trouve entaché d'une contradiction ou d'une inexactitude de qualification rédhibitoire. En d'autres termes, le grief de dénaturation — classiquement réservé aux écrits et documents de la cause — associé à celui de violation de la loi rend-il le moyen, et par voie de conséquence le pourvoi tout entier, irrecevable en raison de l'incompatibilité des régimes juridiques applicables à ces deux ouvertures à révision ?
En second lieu, sur le fond du droit, il appartenait à la Cour de révision de préciser le régime juridique applicable aux mesures conservatoires prises par le président du tribunal de première instance sur le fondement de l'ancien article 201 du Code civil (dans sa rédaction issue de la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985). Plus précisément, la question était de savoir si une telle mesure conservatoire, lorsqu'elle a été autorisée par voie d'ordonnance sur requête avec réserve de référé en cas de difficulté, peut faire l'objet d'une rétractation ultérieure par le juge des référés, et si cette rétractation est légalement justifiée dès lors que les juges du fond constatent que l'époux bénéficiaire de la mesure ne rapporte la preuve ni d'un péril menaçant la préservation de ses droits financiers, ni de l'existence d'un principe certain de créance à l'encontre de son conjoint, indépendamment de la distinction temporelle invoquée par le pourvoi entre mesures conservatoires et mesures provisoires.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond à ces deux interrogations par une motivation concise mais d'une grande netteté conceptuelle, écartant d'abord l'exception d'irrecevabilité avant de rejeter le moyen au fond par un motif décisoire.
S'agissant tout d'abord de la recevabilité du pourvoi contestée par le défendeur, la Cour fait preuve d'un pragmatisme interprétatif remarquable. Plutôt que de s'arrêter à la lettre maladroite du grief qui reprochait aux juges d'appel d'avoir « violé par dénaturation » des dispositions du Code civil — expression techniquement impropre puisque le juge ne dénature pas la loi mais la viole par fausse interprétation, fausse application ou refus d'application —, la haute juridiction restitue au moyen sa véritable portée juridique. Elle énonce ainsi que « le moyen qui invoque, sous couvert de dénaturation, la violation des articles 201 et 206-2 du Code civil par fausse application, est recevable ». En requalifiant intellectuellement l'imprécision terminologique du demandeur (« sous couvert de dénaturation ») en un grief classique de « violation [...] par fausse application », la Cour de révision refuse de sanctionner par l'irrecevabilité une simple impropriété de qualification dès lors que la critique de droit articulée contre l'arrêt attaqué demeure parfaitement intelligible et identifiable. Le moyen étant recevable, le pourvoi l'est également.
S'agissant ensuite du bien-fondé du moyen, la Cour de révision procède à une analyse combinée des règles du Code civil relatives au divorce et des principes directeurs gouvernant les ordonnances sur requête en procédure civile. Le raisonnement se déploie en trois temps logiques :
Premièrement, la Cour rappelle le fondement légal du pouvoir exercé par le premier juge : « il résultait de l'article 201 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985, applicable en la cause, que le président du tribunal de première instance pouvait prendre des mesures conservatoires ». Ce faisant, elle valide le cadre textuel dans lequel l'ordonnance initiale du 8 février 2008 avait été rendue.
Deuxièmement, la Cour tire les conséquences procédurales de la forme empruntée par cette décision initiale. Elle relève que « dès lors qu'il statuait sur requête, en précisant de surcroît qu'il lui en serait référé en cas de difficulté, il pouvait rétracter son ordonnance ». Ce passage est fondamental : il signifie que l'absence de limitation dans le temps que la demanderesse prêtait à l'article 201 ancien du Code civil (par opposition aux mesures provisoires de l'article 206-2 ancien) ne confère nullement un caractère irrévocable ou intangible à la mesure conservatoire. Parce que cette mesure a été prise de manière non contradictoire, au pied d'une requête (au visa des articles 851 et 852 du Code de procédure civile), et avec une clause expresse de référé en cas de difficulté, elle demeure par essence soumise au pouvoir de rétractation du juge qui l'a ordonnée, afin de rétablir le principe du contradictoire.
Troisièmement, la Cour de révision contrôle les conditions de fond justifiant le maintien ou la mainlevée d'une telle mesure conservatoire lors de l'instance en rétractation. Elle approuve la cour d'appel d'avoir vérifié si les conditions substantielles propres à toute mesure conservatoire étaient réunies au jour où le juge de la rétractation statuait. La Cour énonce ainsi « qu'en constatant que Mme d. AR. PA. ne justifiait aucunement du péril dont elle se prévalait quant à la préservation de ses droits financiers, ni de l'existence d'un principe certain de créance dont elle serait titulaire sur son mari, la cour d'appel a, par ce seul motif, confirmé à bon droit l'ordonnance rendue par le juge des référés le 10 décembre 2008 ». Par l'emploi de la formule caractéristique « par ce seul motif », la Cour de révision indique que ces constatations souveraines des juges du fond relatives à l'absence de péril et à l'absence de principe certain de créance suffisent, à elles seules, à justifier légalement la rétractation de l'ordonnance sur requête, rendant inopérants les développements du pourvoi sur la distinction entre les articles 201 et 206-2 anciens du Code civil. Le moyen est, par conséquent, déclaré non fondé.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Déclare le pourvoi recevable,
- Rejette le pourvoi,
- Condamne Mme d. AR. à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco présente un double intérêt théorique majeur, tant au regard de la technique du contrôle de légalité exercé par la cour suprême monégasque qu'au regard de l'articulation entre le droit spécial du divorce et le droit commun des procédures civiles d'exécution et des mesures conservatoires.
Sur le plan de la technique de révision, la solution retenue quant à la recevabilité du moyen mérite une attention particulière. En droit processuel, la distinction entre les différents cas d'ouverture à cassation ou à révision structure rigoureusement l'office du juge du droit. Le grief de dénaturation, qui sanctionne la méconnaissance par le juge du fond du sens clair et précis d'un écrit, a historiquement été conçu pour s'appliquer aux actes juridiques (contrats, testaments) ou aux documents de la procédure, mais non à la règle de droit elle-même. À l'inverse, lorsque le juge du fond se méprend sur le sens ou la portée d'une disposition législative ou réglementaire, le grief idoine est celui de la violation de la loi, laquelle se décline classiquement en refus d'application, fausse interprétation ou fausse application.
En l'espèce, le défendeur au pourvoi tentait d'exploiter une rigueur formaliste absolue en soutenant que l'invocation conjointe d'une « violation par dénaturation » d'articles du Code civil constituait un vice de conception du moyen, mêlant deux griefs aux régimes incompatibles, et devait entraîner l'irrecevabilité radicale du recours. Une telle approche, si elle avait été consacrée, aurait érigé un formalisme excessif dans la rédaction des requêtes en révision. En jugeant que le moyen est recevable dès lors qu'il invoque, « sous couvert de dénaturation », la violation de la loi par fausse application, la Cour de révision adopte une posture bienveillante et téléologique. Elle refuse de sacrifier le droit d'accès au juge de cassation sur l'autel d'une simple maladresse rédactionnelle. La Cour procède ainsi à une lecture constructive du mémoire : elle écarte l'habillage terminologique erroné (« sous couvert de dénaturation ») pour extraire la substance réelle de la critique adressée à l'arrêt d'appel, à savoir le reproche d'avoir faussement appliqué les anciens articles 201 et 206-2 du Code civil. Cette jurisprudence s'inscrit dans une conception moderne du procès civil, où la sanction de l'irrecevabilité est réservée aux cas où l'imprécision du moyen empêche véritablement la juridiction suprême d'exercer son contrôle ou porte atteinte aux droits de la défense de la partie adverse, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce.
Sur le fond du droit, l'apport de l'arrêt est tout aussi fondamental en ce qu'il clarifie le régime des mesures conservatoires prises à l'occasion d'une instance en divorce sous l'empire de l'article 201 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985. La thèse du pourvoi reposait sur une opposition frontale et étanche entre l'article 201 ancien (relatif aux mesures conservatoires) et l'article 206-2 ancien (relatif aux mesures provisoires). La demanderesse soutenait que, contrairement aux mesures provisoires, les mesures conservatoires de l'article 201 n'étaient « en aucune façon limitée[s] dans le temps », en déduisant implicitement qu'une fois ordonnées, elles ne pouvaient être remises en cause ou rétractées avant l'issue du litige patrimonial.
La Cour de révision déconstruit ce syllogisme erroné en rappelant un principe fondamental de procédure civile : l'autonomie et la prévalence des garanties liées à la voie procédurale choisie. En effet, si l'article 201 ancien du Code civil conférait bien au président du tribunal de première instance le pouvoir matériel de prendre des mesures conservatoires (telles que l'immobilisation de parts d'une société civile immobilière), la mise en œuvre procédurale de ce pouvoir s'était effectuée, en l'espèce, par la voie d'une ordonnance au pied de requête, au visa des articles 851 et 852 du Code de procédure civile. Or, le propre d'une ordonnance sur requête est d'être rendue non contradictoirement, à l'insu de la partie qui subit la mesure, afin de ménager un effet de surprise indispensable à l'efficacité de la conservation du patrimoine. En contrepartie de cette dérogation initiale au principe fondamental du contradictoire, toute ordonnance sur requête est, par nature, provisoire et rétractable. Comme le souligne avec force la Cour de révision, « dès lors qu'il statuait sur requête, en précisant de surcroît qu'il lui en serait référé en cas de difficulté, il pouvait rétracter son ordonnance ».
La Cour affirme ainsi que le fondement substantiel de la mesure (l'article 201 du Code civil) n'évince nullement les règles procédurales gouvernant l'acte juridictionnel qui l'a prononcée (l'ordonnance sur requête et le référé-rétractation). Le juge saisi en rétractation — en l'occurrence le juge des référés, puis la cour d'appel par l'effet dévolutif — retrouve la plénitude de juridiction pour apprécier, cette fois de manière contradictoire, si la mesure initialement autorisée demeure justifiée.
Plus encore, l'arrêt du 16 juin 2011 précise les critères substantiels à l'aune desquels le juge de la rétractation doit apprécier la légitimité du maintien d'une mesure conservatoire prise sur le fondement de l'article 201 ancien du Code civil. Alors que le texte spécial du divorce mentionnait la faculté pour le président de prendre des mesures conservatoires sans nécessairement détailler dans son alinéa l'ensemble des conditions du droit commun des voies d'exécution, la Cour de révision valide l'application cumulative des deux critères classiques du droit des sûretés judiciaires et des saisies conservatoires : d'une part, l'existence d'un « principe certain de créance » dont l'époux requérant serait titulaire sur son conjoint ; d'autre part, la démonstration d'un « péril » menaçant la préservation des droits financiers du demandeur.
En approuvant la cour d'appel d'avoir ordonné la mainlevée de l'immobilisation des quatre-vingt-dix parts de la SCI « Laetitia » au motif que l'épouse ne justifiait ni de ce péril ni de ce principe certain de créance, la Cour de révision réalise une