Cour de Révision de Monaco, 21 juillet 2011, n° 9904
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 juillet 2011, n° 9904 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la réalisation de prestations matérielles ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique de particuliers. Si les circonstances matérielles exactes de l'accident ne sont pas détaillées par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), les éléments constants relevés par la Cour permettent d'établir la configuration des rapports de droit unissant les protagonistes.
Monsieur p. NO., exerçant la profession de poseur de cuisine, ainsi qu'un second intervenant, Monsieur D., agissaient tous deux en qualité de préposés pour le compte de leur commettant, la société à responsabilité limitée (SARL) Agencement Cuisine 1. À l'occasion ou dans le cadre de leurs interventions, Monsieur f. GR. et son épouse, Madame r. CA., tous deux retraités demeurant à Monaco, ont subi des dommages corporels qualifiés pénalement de blessures involontaires.
Confrontés aux conséquences dommageables de ces faits, les époux G. ont entrepris des démarches judiciaires distinctes afin d'assurer la préservation de leurs droits et d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. C'est précisément cette dualité d'initiatives procédurales, dirigées d'une part vers l'employeur et son assureur, et d'autre part vers les exécutants matériels de la prestation, qui a cristallisé le contentieux.
D'un côté, les victimes ont saisi la juridiction civile, à savoir le tribunal de première instance, d'une action dirigée à l'encontre de la SARL Agencement Cuisine 1, prise en sa qualité de commettant des auteurs matériels, ainsi qu'à l'encontre de la compagnie d'assurance de cette société. Cette instance civile avait pour objet spécifique et circonscrit d'obtenir la simple désignation d'un expert médical afin d'évaluer les séquelles corporelles. D'un autre côté, le ministère public ayant mis en mouvement l'action publique du chef du délit de blessures involontaires à l'encontre des deux préposés, Messieurs N. et D., les époux G. ont fait le choix de se constituer partie civile par voie d'intervention devant la juridiction répressive. Dans ce cadre pénal, ils ont sollicité directement à l'encontre des deux prévenus la réparation pécuniaire des divers préjudices occasionnés de leur chef, sans toutefois attraire la société commettante ou son représentant légal devant le juge correctionnel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite des poursuites engagées par le ministère public devant le tribunal correctionnel (dont la date du jugement de première instance n'est pas précisée dans la décision), Messieurs N. et D. ont été reconnus coupables du délit de blessures involontaires commis sur les personnes des époux G. Sur les intérêts civils, les premiers juges ont accueilli les victimes en leur constitution de partie civile.
Saisie d'un recours, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt confirmatif le 14 février 2011. Par cette décision, les juges du second degré ont confirmé la déclaration de culpabilité des deux prévenus pour blessures involontaires. Statuant sur l'action civile, la Cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile des époux G. et a condamné solidairement Messieurs N. et D. au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Mécontent de cette issue qui l'exposait personnellement et solidairement au poids définitif ou immédiat de la dette de réparation, Monsieur p. NO. a formé un pourvoi en révision dès le 16 février 2011, par le ministère de son avocat-défenseur. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le demandeur s'est acquitté le même jour de la consignation d'une somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle, avant de déposer une requête ampliative au Greffe Général le 1er mars 2011. La procédure s'est déroulée hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Au soutien de son pourvoi enregistré sous le numéro 2011-25, Monsieur N. articulait deux moyens de cassation visant exclusivement les dispositions civiles de l'arrêt confirmatif, assortis d'une demande indemnitaire.
Par un premier moyen, le demandeur au pourvoi contestait la recevabilité même de la constitution de partie civile des époux G. devant la juridiction répressive. Il invoquait à cet effet la violation des articles 2, 3 et 81 du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance de l'adage classique electa una via, non datur recursus ad alteram (une fois une voie choisie, il n'est plus permis de recourir à l'autre). Selon la thèse du demandeur, dès lors que les victimes avaient préalablement porté leur action civile devant le tribunal de première instance à l'encontre de la SARL Agencement Cuisine 1, commettant des prévenus, la voie civile était irrévocablement choisie, leur fermant ainsi l'accès au prétoire pénal. Le moyen faisait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté l'application de la règle electa una via en se fondant sur l'absence d'identité de parties entre les deux instances, soutenant qu'en statuant ainsi, les juges du fond avaient ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.
Par un second moyen, subsidiaire dans sa logique mais tout aussi radical dans sa finalité, Monsieur N. plaçait le débat sur le terrain des droits fondamentaux processuels, en invoquant la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il reprochait aux juges d'appel d'avoir déclaré recevable la constitution de partie civile alors que les victimes, qui savaient pertinemment que les prévenus n'avaient agi qu'en qualité de préposés, s'étaient abstenues d'engager une action devant le juge pénal contre leur commettant. Selon le demandeur, cette stratégie procédurale délibérée l'avait privé d'un débat contradictoire immédiat sur le partage de responsabilité civile dans la survenance du dommage et avait sciemment organisé les conditions d'un procès dépourvu d'équité et de loyauté.
Enfin, Monsieur N. sollicitait de la Cour de révision la condamnation des époux G. à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les défendeurs au pourvoi, dûment informés par notification du dépôt de la requête le 1er mars 2011 conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale, ainsi que le Procureur Général ayant déposé ses conclusions le 5 mai 2011, s'opposaient à ces prétentions.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 21 juillet 2011 invitait la haute juridiction à trancher une double problématique située au carrefour de la procédure pénale, du droit de la responsabilité civile délictuelle et du droit européen des droits de l'homme.
En premier lieu, la Cour devait déterminer les conditions exactes de mise en œuvre de la fin de non-recevoir tirée de la règle electa una via, telle qu'elle découle des articles 2, 3 et 81 du Code de procédure pénale monégasque. Plus précisément, la question était de savoir si la saisine préalable de la juridiction civile par la victime d'une infraction, aux seules fins d'obtenir la désignation d'un expert médical au contradictoire du commettant et de son assureur, rend irrecevable la constitution de partie civile ultérieurement formée devant la juridiction répressive, saisie par le ministère public, à l'encontre des seuls préposés auteurs matériels du délit aux fins d'indemnisation des préjudices. Cela revenait à s'interroger sur l'exigence de la triple identité (parties, objet, cause) pour que joue l'irrévocabilité de l'option procédurale.
En second lieu, et à supposer la constitution de partie civile techniquement recevable au regard du droit interne, la Cour de révision devait apprécier la conventionnalité de l'exercice par la victime de son droit d'option à l'aune de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agissait de déterminer si le fait pour une victime de demander réparation devant le juge pénal exclusivement aux préposés déclarés coupables, en omettant sciemment de mettre en cause leur commettant civilement responsable, caractérise une déloyauté procédurale et une atteinte au droit à un procès équitable en ce qu'il priverait les prévenus d'un débat immédiat sur la contribution à la dette de réparation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par le prévenu, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et méthodique, approuvant point par point le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco.
S'agissant du premier moyen relatif à la règle electa una via, la haute juridiction refuse de suivre le demandeur qui soutenait que l'exigence d'une identité de parties constituerait un ajout illégal aux textes des articles 2, 3 et 81 du Code de procédure pénale. Pour justifier le rejet de cette branche de l'argumentation, la Cour de révision s'attache à comparer concrètement la structure et la finalité des deux instances successivement nouées par les époux G.
Le raisonnement s'articule autour d'une double différenciation, tant subjective (les parties) qu'objective (l'objet de la demande). D'une part, la Cour relève que l'instance civile initiale opposait les victimes à la SARL Agencement Cuisine 1 et à sa compagnie d'assurance, tandis que l'instance répressive, initiée par le ministère public, visait non pas le représentant légal de ladite société, mais exclusivement les deux prévenus personnes physiques, Messieurs N. et D. Il n'y avait donc manifestement aucune identité de parties entre le procès civil et le procès pénal. D'autre part, la Cour souligne la disparité flagrante d'objet entre les deux procédures : devant le juge civil, l'action tendait uniquement « aux fins d'obtenir la simple désignation d'un expert médical », mesure probatoire et préparatoire, alors que devant le juge correctionnel, la constitution de partie civile visait à obtenir « la réparation des divers préjudices occasionnés de leur chef », soit une condamnation pécuniaire au fond. En présence de parties différentes et de demandes d'une nature radicalement distincte, l'option n'avait pas été exercée de manière à épuiser le droit d'agir des victimes. La Cour de révision juge ainsi que la Cour d'appel en a « déduit à bon droit que les constitutions de partie civile étaient recevables ».
S'agissant du second moyen fondé sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision devait répondre au grief d'iniquité et de déloyauté du procès résultant de l'absence du commettant dans la cause pénale. Le prévenu soutenait que cette omission le privait d'un débat sur le partage de responsabilité civile. La haute juridiction écarte cet argument par une motivation aussi concise que décisive, qui distingue implicitement mais nécessairement l'obligation à la dette (les rapports entre la victime et le responsable) de la contribution à la dette (les rapports entre les coresponsables ou entre le préposé et le commettant).
La Cour relève en effet, à la suite des juges d'appel, « que les prévenus n'étaient pas privés d'une action récursoire ultérieure à l'encontre de leur commettant ». L'existence de cette voie de droit postérieure, permettant au préposé condamné solidairement d'agir ultérieurement contre son employeur pour que soit débattu et tranché le poids définitif de la dette indemnitaire, suffit à garantir ses droits patrimoniaux et processuels. Dès lors que l'accès à un juge pour statuer sur la répartition finale de la responsabilité demeure ouvert par le biais de l'action récursoire, le fait que ce débat n'ait pas lieu immédiatement devant la juridiction répressive ne saurait vicier l'équité de la procédure pénale. La Cour en conclut que « l'exigence de loyauté et d'équité, tirée de l'article 6 § 1, était satisfaite » et que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle ou accessoire de Monsieur N. tendant à la condamnation des parties civiles au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts, la Cour de révision l'écarte souverainement en énonçant que « compte tenu des circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande », conséquence logique du rejet des deux moyens de révision et de la parfaite régularité de l'action des victimes.
C. Le dispositif
Au terme de son examen, la Cour de révision prononce un arrêt de rejet intégral dont le dispositif est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts de M. NO. ;
- Condamne M. NO. aux dépens et à l'amende ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 juillet 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en ce qu'il consolide, avec une grande netteté conceptuelle, les principes directeurs gouvernant l'articulation entre l'action civile et l'action publique, tout en confrontant les mécanismes classiques de la responsabilité délictuelle aux exigences modernes du procès équitable européen.
1. L'interprétation stricte des conditions d'application de la règle electa una via
La maxime electa una via, non datur recursus ad alteram, héritée de l'ancien droit et consacrée dans le Code de procédure pénale monégasque (notamment à travers la combinaison des articles 2, 3 et 81 visés au moyen), exprime l'idée que si la victime d'une infraction dispose d'une option entre la voie civile et la voie répressive pour obtenir réparation de son préjudice, le choix qu'elle opère en faveur de la juridiction civile est en principe irrévocable. Cette règle, traditionnellement justifiée par des considérations d'humanité envers le prévenu — qu'il convient de ne pas exposer aux rigueurs d'un procès pénal après l'avoir attrait au civil — et de bonne administration de la justice — afin d'éviter la contrariété de décisions et l'encombrement des juridictions —, constitue toutefois une restriction sévère au droit d'agir en justice de la victime.
À ce titre, la jurisprudence, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-monégasque, s'est toujours attachée à en circonscrire étroitement le domaine d'application. L'apport majeur du présent arrêt sur ce premier point est de réaffirmer avec force que l'irrévocabilité de l'option ne joue pas de manière mécanique du seul fait qu'un juge civil a été saisi d'un aspect quelconque du fait dommageable. Pour que la barrière de l'adage electa una via s'abaisse devant la victime souhaitant rejoindre le prétoire correctionnel (d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'action publique a déjà été mise en mouvement par le ministère public), encore faut-il que les deux actions soient rigoureusement identiques.
Le demandeur au pourvoi tentait une lecture littérale et réductrice des textes en soutenant que les articles 2, 3 et 81 du Code de procédure pénale n'énoncent pas expressément la condition d'identité des parties. La Cour de révision rejette fermement ce sophisme juridique. En effet, la règle electa una via repose sur un mécanisme analogue à celui de l'autorité de la chose jugée ou de la litispendance : une voie n'est véritablement « choisie » au détriment d'une autre que si c'est exactement la même action qui est successivement portée devant deux ordres de juridiction. Or, une action en justice s'identifie par ses trois éléments constitutifs classiques : les parties (personae), l'objet (petitum) et la cause (causa petendi).
En l'espèce, la Cour de révision relève l'absence cumulée d'identité de parties et d'identité d'objet :
- Quant aux parties : Le commettant (la SARL Agencement Cuisine 1) et son assureur, assignés au civil, sont des personnes juridiques distinctes des préposés (Messieurs N. et D.), poursuivis au pénal. Même le représentant légal de la société n'était pas visé par les poursuites correctionnelles. La responsabilité civile du fait d'autrui (celle du commettant) et la responsabilité personnelle du fait personnel (celle du préposé auteur du délit) offrent à la victime deux débiteurs distincts. Agir contre l'un devant le juge civil n'épuise nullement le droit d'agir contre l'autre devant le juge pénal.
- Quant à l'objet : L'observation de la Cour est tout aussi fondamentale lorsqu'elle souligne que l'instance civile tendait « à la simple désignation d'un expert médical », tandis que l'instance pénale visait « la réparation des divers préjudices ». Une demande de mesure d'instruction (telle qu'une expertise médicale) n'est pas une demande au fond tendant à la condamnation pécuniaire du responsable. Solliciter un expert pour conserver ou établir la preuve de l'étendue corporelle du dommage ne traduit pas la volonté de faire trancher le fond du droit à réparation par le juge civil.
Par cette double caractérisation, la Cour de révision s'inscrit dans une jurisprudence constante et protectrice des droits des victimes : la règle electa una via étant une exception au droit fondamental de la victime de se constituer partie civile devant le juge répressif, elle est d'interprétation stricte et exige la réunion de la triple identité des parties, d'objet et de cause, outre une saisine du juge civil au fond et non à titre purement probatoire ou provisoire.
2. L'articulation de la responsabilité pénale et civile du préposé avec l'article 6 § 1 de la CEDH
Le second volet de l'arrêt présente un intérêt théorique et doctrinal encore plus marqué. Confronté à l'échec prévisible du moyen purement procédural tiré du droit interne, le conseil du demandeur a habilement déplacé le curseur vers le droit européen des droits de l'homme, en invoquant les principes d'équité et de loyauté du procès garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La situation du préposé poursuivi pénalement pour un délit non intentionnel commis dans l'exercice de ses fonctions est, il faut en convenir, particulièrement délicate. En matière purement civile, l'évolution contemporaine du droit de la responsabilité tend à accorder une forme d'immunité civile au préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Toutefois, cette immunité cède traditionnellement lorsque le préposé a commis une infraction pénale ou une faute qualifiée : le juge répressif qui déclare le préposé coupable d'un délit (ici, des blessures involontaires) retrouve plénitude de compétence pour le condamner personnellement à réparer l'intégralité du dommage causé par l'infraction, dès lors que la victime se constitue partie civile contre lui.
Le grief du prévenu consistait à soutenir qu'en s'abstenant d'attraire le commettant devant la juridiction correctionnelle (ce que la procédure pénale permet pourtant au titre de sa qualité de civilement responsable), les victimes avaient « sciemment organisé les conditions d'un procès dépourvu d'équité et de loyauté », le privant d'un débat sur le partage de responsabilité. En somme, le prévenu tentait d'ériger en obligation conventionnelle, au nom de la loyauté procédurale, la mise en cause forcée du commettant par la victime devant le juge pénal.
La réponse de la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie juridique au regard tant de la théorie générale des obligations que de la jurisprudence européenne relative à l'article 6 § 1 :
- La liberté de choix de la victime (l'obligation à la dette) : En droit de la responsabilité civile greffée sur l'action publique, la victime qui subit un dommage résultant d'une infraction comm