Cour de Révision de Monaco, 21 juillet 2011, n° 9912
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 juillet 2011, n° 9912 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un prévenu, de nationalité belge et burundaise, a été reconnu coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la société Beatmark Limited, société de droit anglais. Par arrêt du 28 mars 2011, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a accueilli la constitution de partie civile de cette société et condamné le prévenu à lui payer une somme dont le montant n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Le prévenu a formé un pourvoi par déclaration du 31 mars 2011, puis a déposé une requête le 15 avril 2011. La société partie civile a été notifiée du dépôt de la requête conformément à l'article 477 du code de procédure pénale. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2011-37 hors session, a été examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du même code.
Le demandeur critiquait la recevabilité de la constitution de partie civile sur trois fondements. Il soutenait, en premier lieu, que la société avait été dissoute le 14 décembre 2005 et ne disposait donc plus de personnalité morale. En deuxième lieu, il faisait valoir qu'une personne désignée comme dirigeant, M. A. S., n'avait jamais été désignée administrateur judiciaire de la société et n'avait donc pas qualité pour agir en son nom. En troisième lieu, il reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'existence légale de la société ni la validité des pouvoirs de ses organes, se bornant à relever, par un raisonnement a contrario, qu'aucun élément de la procédure ne démontrait la perte de personnalité morale. Il invoquait à ce titre la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, dont le texte n'est pas reproduit dans la décision.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions. La première portait sur la capacité d'agir en justice d'une personne morale étrangère se constituant partie civile devant une juridiction répressive monégasque, lorsque sa personnalité morale est contestée au regard de son droit d'origine. La seconde concernait l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'application qu'un juge fait d'un droit étranger et sur l'appréciation des preuves.
Une question accessoire se posait quant à la recevabilité du moyen tiré de l'absence de qualité de M. A. S. pour représenter la société, la Cour devant déterminer si ce grief avait été soumis aux juges du fond.
Solution et dispositif
La Cour rejette le pourvoi après avoir écarté les branches du moyen selon des motifs distincts. Le motif essentiel est le suivant :
« s'il incombe au juge monégasque, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'État concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de révision ; c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a considéré qu'il ne résultait d'aucun élément de la procédure que la société Beatmark Limited serait dépourvue de la personnalité morale ».
S'agissant du grief relatif à la qualité de M. A. S., la Cour relève :
« il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que M. B. ait soutenu devant les juges du fond que, M. A. S. n'avait pas qualité pour ester en justice au nom de la société ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ».
Le dispositif est le suivant :
« Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
Le rejet de la première branche emporte celui de la troisième, et la deuxième branche est déclarée irrecevable, les motifs de l'arrêt retenant ainsi une irrecevabilité partielle du moyen pour défaut de présentation devant les juges du fond.
Portée et enseignement pratique
1. Le contrôle de l'application du droit étranger. La décision rappelle une exigence de méthode : le juge monégasque qui applique une loi étrangère doit en rechercher et en justifier la solution au regard du droit positif de l'État concerné. Cette exigence de motivation ne s'accompagne toutefois d'aucun contrôle de fond approfondi par la Cour de révision. L'application du droit étranger relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et n