Cour de Révision de Monaco, 22 septembre 2011, n° 7693
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 septembre 2011, n° 7693 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 avril 2011, M. V., de nationalité hongroise, est interpellé à Monaco alors qu'il se trouve à bord d'un véhicule signalé comme détourné au préjudice d'une société de location. Il apparaît qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis le 4 février 2011 par une juridiction hongroise pour escroquerie au préjudice de l'administration fiscale. Il est placé sous écrou extraditionnel.
Par dépêche officielle reçue le 9 mai 2011, les autorités judiciaires hongroises demandent son extradition sur le fondement de deux mandats d'arrêt : celui du 4 février 2011 et un second, délivré le 18 mars 2011 par une autre juridiction, pour abus de confiance. Les mandats et la demande sont notifiés à l'intéressé le 18 mai 2011, et le Procureur général saisit le même jour la chambre du conseil de la cour d'appel.
Par arrêt du 21 juin 2011, la chambre du conseil émet un avis défavorable à la demande fondée sur le mandat relatif à la fraude fiscale, et un avis favorable à la demande fondée sur le mandat relatif à l'abus de confiance. M. V. se pourvoit en révision contre ce second avis favorable. L'arrêt est signifié le 28 juin 2011 ; la déclaration de pourvoi est souscrite le 8 juillet suivant, la requête déposée le 12 juillet.
Le ministère public conteste la recevabilité du pourvoi. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Elle se prononce le 22 septembre 2011, après l'audience du 15 septembre.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la recevabilité d'un pourvoi en révision dirigé contre un avis donné par la chambre du conseil en matière d'extradition. Le texte invoqué, présenté comme l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, dispose que cet avis « ne peut être l'objet d'aucun recours ». La Cour doit donc déterminer si les moyens présentés permettent d'échapper à cette fermeture, c'est-à-dire s'ils sont de nature à priver la décision de ses « conditions essentielles de son existence légale ».
Deux moyens sont invoqués. Le premier tient à l'irrégularité de l'arrestation de l'intéressé. Le second reproche à la chambre du conseil d'avoir refusé de tenir compte des « grands risques » que l'extradition ferait courir à M. V. Le texte ne précise ni la nature de ces risques ni les éléments produits à leur appui (non précisé dans la décision).
La seconde question concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale. La Cour relève qu'une condamnation systématique de la partie qui succombe, dès lors qu'elle sanctionne même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il lui revient de dire comment concilier ce constat avec le prononcé d'une amende en l'espèce.
Solution et dispositif
La Cour déclare le pourvoi irrecevable. Elle retient que « aucune des violations de la loi ainsi invoquées ne serait de nature à priver la décision rendue des conditions essent