Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7690
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7690 (Lire sur source officielle)
L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s'inscrit à la croisée du droit pénal spécial — plus précisément du régime probatoire de l'infraction de recel — et du droit processuel fondamental irrigué par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique de la rédaction des arrêts de la haute juridiction monégasque statuant hors session, cette décision recèle un double intérêt théorique et pratique majeur.
D'une part, elle offre une illustration classique du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des juges du fond s'agissant de la caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction de conséquence, le recel, lorsque les propriétaires légitimes des biens appréhendés demeurent inconnus. D'autre part, et c'est là que réside assurément sa portée normative la plus saillante, l'arrêt réaffirme l'inconventionnalité de l'automaticité de l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard des exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne, tout en maintenant, au terme d'une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, le prononcé effectif de ladite sanction pécuniaire. Ce faisant, la Cour de révision met en œuvre une méthode de neutralisation partielle de la loi procédurale interne par le truchement du contrôle de conventionnalité, substituant un pouvoir modérateur et facultatif du juge à une obligation légale initialement mécanique.
L'examen approfondi de cette décision commande de retracer au préalable la genèse factuelle et procédurale de l'affaire (I), avant d'analyser la réponse juridique apportée par la haute juridiction tant sur le terrain de la culpabilité que sur celui de la sanction processuelle (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt pour les plaideurs (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les circonstances factuelles ayant donné lieu aux poursuites pénales s'inscrivent dans le cadre d'une série d'atteintes frauduleuses aux biens commises sur le territoire de la Principauté de Monaco ou en lien avec celui-ci. Il ressort des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, que deux individus, Monsieur NA et Monsieur G LA (ce dernier étant né le 13 juin 1979 à Savone en Italie, de nationalité italienne et demeurant en Italie), ont été interpellés par les services de police au parking des Agaves à Monaco.
Les investigations menées à la suite de cette arrestation, corroborées par les déclarations des mis en cause eux-mêmes, ont permis d'établir l'existence d'une entreprise délictuelle concertée. Selon les éléments retenus par la juridiction du second degré, les deux prévenus ont reconnu la matérialité des faits qui leur étaient reprochés. Le mode opératoire reposait sur une répartition précise des rôles entre les deux protagonistes : Monsieur NA s'est introduit à deux reprises dans des maisons d'habitation afin d'y commettre des vols, tandis que Monsieur G LA lui prêtait assistance en assurant la surveillance des lieux — faisant le guet — et en conduisant le véhicule servant au transport des auteurs et du butin. Ces soustractions frauduleuses identifiées ont été commises au préjudice de deux victimes nommément désignées dans la procédure, à savoir Madame HA et Monsieur BE, et ont porté sur divers bijoux et biens mobiliers.
Toutefois, les opérations de fouille et de perquisition effectuées lors de l'interpellation au parking des Agaves ont révélé la présence d'un ensemble plus vaste d'effets mobiliers. En effet, le produit des infractions commises au préjudice de Madame HA et de Monsieur BE a certes été retrouvé dans la voiture des prévenus ainsi qu'à proximité immédiate du lieu de leur arrestation. Mais les enquêteurs ont également découvert, dans ce même véhicule ou près du lieu de l'arrestation au parking des Agaves, d'autres objets, parmi lesquels figuraient notamment deux montres.
Les vérifications entreprises au cours de l'enquête ont démontré que ces objets supplémentaires n'appartenaient ni à Monsieur NA ni à Monsieur G LA. Par ailleurs, présentés aux victimes identifiées des deux cambriolages précités (Madame HA et Monsieur BE), ces biens n'ont pas été reconnus par celles-ci comme leur appartenant. Les juges du fond en ont déduit que ces objets, et en particulier les deux montres, avaient été dérobés à l'occasion d'autres cambriolages distincts de ceux dont les victimes avaient pu être formellement identifiées au cours de la procédure. C'est cette dualité de provenance du butin — une partie rattachée à des vols précis, l'autre issue de soustractions frauduleuses commises au préjudice de tiers non identifiés — qui a structuré la qualification pénale retenue par le ministère public et les juridictions de jugement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de son interpellation et de son placement en détention à la Maison d'arrêt de Monaco, Monsieur G LA a été traduit devant le tribunal correctionnel. La juridiction de première instance est entrée en voie de condamnation à son encontre sur un double fondement répressif : d'une part, du chef de vol de divers bijoux et biens mobiliers commis au préjudice de Madame HA et de Monsieur BE ; d'autre part, du chef de recel, pour avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées.
Contestant cette décision, le prévenu a interjeté appel. La cause a été examinée par la chambre du conseil de la Cour d'appel correctionnelle de Monaco, laquelle a rendu son arrêt le 27 juin 2011. Les juges du second degré ont intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité tant pour les faits de vol que pour ceux de recel.
Insatisfait de cette confirmation, Monsieur G LA, alors incarcéré à la Maison d'arrêt de Monaco et ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a décidé de porter l'affaire devant la Cour de révision. Conformément aux règles régissant le pourvoi en matière pénale, une déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 4 juillet 2011 par son conseil. Elle a été suivie du dépôt d'une requête en révision le 19 juillet 2011 au greffe général, signifiée le même jour au ministère public, défendeur en révision. Après l'établissement, le 17 août 2011, du certificat de clôture par le Greffier en Chef attestant de l'expiration de tous les délais légaux, le Procureur Général a déposé ses conclusions le 18 août 2011. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 29 septembre 2011, sur le rapport de Monsieur le conseiller Guy Joly.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision ne contestait pas la condamnation prononcée du chef des vols commis au préjudice de Madame HA et de Monsieur BE. Il articulait en revanche un moyen unique de cassation dirigé exclusivement contre le chef de dispositif l'ayant déclaré coupable de recel. Monsieur G LA faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement correctionnel sur ce point, en soutenant qu'il ne ressortait ni des pièces de la procédure, ni des motifs du jugement de première instance, ni de ceux de l'arrêt d'appel, que les objets prétendument recelés étaient effectivement le produit d'un vol. Selon l'argumentation développée par le demandeur, en l'absence de démonstration certaine de l'origine délictueuse des biens appartenant à des personnes non identifiées, les juges du second degré avaient violé les dispositions combinées des articles 339 et 325 du Code pénal monégasque.
Outre l'examen de ce moyen unique touchant au fond du droit pénal, la Cour de révision devait également statuer, comme l'y invite systématiquement l'issue d'un pourvoi susceptible d'être rejeté, sur l'application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale relatives à l'amende encourue par le demandeur qui succombe dans son recours.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie de deux problématiques juridiques distinctes, relevant respectivement du droit de la preuve pénale et du droit processuel conventionnel.
La première question, soulevée directement par le moyen unique du pourvoi, concernait les exigences de motivation et de preuve relatives à l'infraction préalable en matière de recel : les juges du fond caractérisent-ils suffisamment l'origine frauduleuse des choses recelées, au sens des articles 339 et 325 du Code pénal, lorsque les propriétaires légitimes de ces biens demeurent non identifiés et qu'aucune plainte spécifique ne leur est rattachée, mais que lesdits objets ont été découverts en possession de prévenus ayant reconnu par ailleurs une activité de cambriolage ? En d'autres termes, le demandeur tentait d'ériger l'absence d'identification formelle des victimes du vol initial en obstacle dirimant à la constatation de l'origine délictueuse des biens, élément constitutif indispensable du délit de recel.
La seconde question, examinée d'office par la haute juridiction à l'occasion du rejet du pourvoi, portait sur la compatibilité d'une sanction procédurale interne avec le droit européen des droits de l'homme : dans quelle mesure les dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoient la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision, sont-elles compatibles avec les exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et selon quelles modalités le juge de cassation peut-il néanmoins prononcer une telle sanction pécuniaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La réponse de la Cour de révision se déploie en deux temps, correspondant à chacune des branches du problème juridique posé.
1. L'écartement du moyen unique par le constat du « manque en fait »
Pour rejeter le grief tiré de la violation des articles 339 et 325 du Code pénal, la Cour de révision procède à une confrontation directe entre l'allégation du demandeur et la teneur exacte des motifs de l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 27 juin 2011. Le pourvoi soutenait de manière radicale qu'il ne ressortait « ni de la procédure ni du jugement ni de l'arrêt que les objets recelés sont bien les produits d'un vol ».
Or, la haute juridiction relève que cette affirmation est frontalement contredite par la lecture même de la décision attaquée. Reprenant la substance de la motivation des juges du second degré, la Cour de révision observe que la Cour d'appel s'est appuyée sur un faisceau d'éléments factuels précis et concordants pour établir l'origine frauduleuse des biens litigieux :
- Premièrement, les aveux circonstanciés des deux prévenus (Monsieur NA et Monsieur G LA) qui ont reconnu les faits reprochés, à savoir l'introduction à deux reprises par le premier dans des maisons d'habitation pour y commettre des vols, avec l'aide du second assurant le guet et la conduite du véhicule.
- Deuxièmement, la découverte matérielle du produit de ces infractions dans leur voiture et à proximité du lieu d'arrestation.
- Troisièmement, la découverte concomitante, dans ce même véhicule ou près du lieu de leur arrestation au parking des Agaves à Monaco, d'autres objets — et notamment de deux montres — dont il était établi, d'une part, qu'ils n'appartenaient pas aux prévenus et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas été reconnus par les victimes identifiées des deux cambriolages avoués.
De cet ensemble d'indices matériels et de déclarations, les juges d'appel avaient expressément déduit et énoncé que ces objets supplémentaires avaient été « dérobées à l'occasion d'autres cambriolages que ceux dont les victimes ont été identifiées ». Dès lors, contrairement à ce que prétendait le moyen, l'arrêt attaqué comportait bel et bien l'affirmation motivée selon laquelle les biens litigieux provenaient d'un vol. Le grief reposant sur une lecture inexacte ou tronquée de la décision critiquée, la Cour de révision conclut logiquement que « le moyen manque en fait ». En usant de cette formule technique classique du contentieux de la cassation, la haute juridiction signifie que le reproche adressé à l'arrêt d'appel repose sur un postulat erroné : les juges du fond n'ont nullement omis de constater l'origine délictueuse des biens recelés ; ils l'ont au contraire souverainement déduite des circonstances de la découverte et du profil délictuel avéré des prévenus.
2. La neutralisation de l'automaticité de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale et son prononcé circonstancié
Après avoir écarté le moyen unique, la Cour de révision aborde la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Son raisonnement s'articule autour d'un diptyque remarquable, opposant un principe général d'inconventionnalité de l'amende systématique à une application concrète fondée sur les circonstances de l'espèce.
Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce que :
« la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
La référence à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne — disposition qui régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et impose notamment la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes — est particulièrement éclairante quant à la logique poursuivie par la haute juridiction. Pour pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise, tout justiciable doit préalablement exercer l'ensemble des recours internes accessibles et adéquats, au premier rang desquels figure le pourvoi devant la Cour de révision. Or, si la loi nationale attache au simple rejet de ce pourvoi une sanction pécuniaire automatique et systématique, elle pénalise financièrement le justiciable qui ne fait pourtant que se conformer à l'obligation conventionnelle d'épuiser les voies de recours internes. Une telle automaticité crée un effet dissuasif et constitue une entrave indirecte à l'exercice d'un recours que la Convention elle-même commande d'utiliser.
Toutefois, loin d'écarter purement et simplement l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère un sauvetage par interprétation neutralisante dans un second attendu :
« Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre M. G LA une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ».
En substituant l'appréciation in concreto (« eu égard aux circonstances de la cause ») au caractère automatique (« systématique ») de la sanction, la Cour purge le dispositif légal de son vice d'inconventionnalité. L'amende cesse d'être la conséquence mécanique de la succombance pour devenir une sanction facultative, laissée à la libre appréciation de la juridiction suprême au vu de la physionomie propre à chaque dossier. En l'occurrence, le caractère manifestement infondé du moyen unique — qui manquait purement et simplement en fait face à des constatations d'appel limpides et à des aveux antérieurs — justifiait, aux yeux de la Cour, que cette faculté répressive soit activée à hauteur de 300 euros.
C. Le dispositif
Au terme de ce double examen, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- REJETTE le pourvoi ;
- Condamne M. G LA au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 s'inscrit dans une double lignée jurisprudentielle qu'il convient de mettre en perspective, tant sur le volet substantiel du droit pénal spécial que sur le volet processuel du droit européen des droits de l'homme.
1. L'autonomie probatoire relative du délit de recel face à l'infraction d'origine
Sur le terrain du droit pénal de fond, la décision commentée confirme une approche pragmatique et réaliste de la preuve de l'infraction préalable dans le cadre de poursuites pour recel (articles 339 et 325 du Code pénal). Le recel étant une infraction de conséquence, sa constitution suppose nécessairement l'existence d'un crime ou d'un délit originaire ayant procuré la chose détenue. La défense tentait ici d'exploiter l'absence d'identification des victimes propriétaires des montres et objets découverts au parking des Agaves pour soutenir que la preuve du vol initial n'était pas rapportée.
En rejetant ce moyen comme manquant en fait, la Cour de révision valide implicitement mais nécessairement la méthode probatoire inductive employée par la Cour d'appel correctionnelle. Pour que le délit de recel soit légalement justifié, il n'est nullement requis que les juges du fond précisent l'identité exacte de la victime de l'infraction originaire, ni même la date ou le lieu précis du cambriolage initial, dès lors qu'ils constatent souverainement, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que les objets recelés ne pouvaient provenir que d'une action frauduleuse qualifiée de vol par la loi pénale.
En l'espèce, la preuve de l'origine délictueuse résultait d'une déduction logique irréprochable opérée par les juges du fond : des individus interpellés en possession du butin de deux cambriolages qu'ils viennent de commettre et d'avouer détiennent, au même endroit (leur véhicule et les abords immédiats de leur lieu d'arrestation), d'autres biens de valeur (notamment deux montres) qui ne leur appartiennent pas et qui ne proviennent pas des deux vols précités. L'exclusion d'une propriété légitime des prévenus, combinée au contexte de flagrance ou de quasi-flagrance de cambriolages en série, suffisait amplement à établir que ces biens tiers avaient été dérobés lors d'autres cambriolages.
Par ailleurs, la qualification retenue par les juges du fond — vol pour les biens appartenant aux victimes identifiées (Madame HA et Monsieur BE) et recel pour les biens appartenant aux personnes non identifiées — illustre parfaitement la fonction subsidiaire ou complémentaire du recel en jurisprudence pénale. Alors que la participation active de Monsieur G LA (guet et conduite du véhicule) aux deux cambriolages avoués permettait de le retenir dans les liens de la prévention du chef de vol (ou de complicité/coaction de vol), l'impossibilité de déterminer les circonstances exactes de la soustraction des autres objets interdisait de qualifier la participation précise du prévenu à l'acte initial de soustraction, mais autorisait pleinement à réprimer la détention frauduleuse en connaissance de cause sur le fondement du recel.
2. La réception de la jurisprudence européenne relative au droit d'accès au juge et à l'épuisement des voies de recours
C'est toutefois sur le terrain de l'article 502 du Code de procédure pénale que l'arrêt du 3 octobre 2011 revêt sa dimension d'arrêt de principe majeur. La formule employée par la Cour de révision — selon laquelle la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne — est la traduction directe en droit interne monégasque des exigences du droit européen des droits de l'homme.
Le mécanisme de l'amende de fol pourvoi en matière pénale, lorsqu'il est conçu par le législateur comme une sanction automatique frappant tout demandeur débouté, se heurte à un écueil conventionnel majeur. En effet, le système de protection instauré