Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7691
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7691 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de délinquance d'appropriation commise en réunion sur le territoire monégasque. Les faits mettent en cause deux individus : M. d. NA., né le 9 mai 1981 à Canale (Province de Cuneo, Italie), de nationalité italienne et demeurant dans cette même commune, ainsi qu'un second protagoniste désigné dans l'arrêt sous l'initiale M. L. (dont l'état civil complet et la nationalité ne sont pas précisés dans la décision).
Selon les constatations factuelles rapportées par la décision commentée, les deux protagonistes ont agi de concert selon une répartition précise des rôles matériels en vue de commettre des cambriolages. M. d. NA. s'est introduit à deux reprises dans des maisons d'habitation afin d'y soustraire frauduleusement divers biens. Pendant ces intrusions, son comparse, M. L., assurait une double fonction d'assistance matérielle immédiate : il faisait le guet à l'extérieur des habitations ciblées et assurait la conduite du véhicule utilisé par les deux hommes pour leurs déplacements et le transport du butin. Ces deux cambriolages distincts ont été commis au préjudice de deux victimes formellement identifiées au cours de l'enquête, à savoir Mme H. et M. B., lesquels se sont vu dérober divers bijoux et biens mobiliers.
L'intervention des forces de l'ordre a conduit à l'interpellation des deux individus à Monaco, à proximité ou au sein du parking des Agaves. Lors des opérations de fouille et de constatation effectuées tant à l'intérieur de la voiture utilisée par les deux hommes qu'à proximité immédiate du lieu de leur arrestation au parking des Agaves, les enquêteurs ont découvert un ensemble d'objets.
Parmi ces biens figuraient, d'une part, le produit direct des infractions commises au préjudice de Mme H. et de M. B., qui ont pu être restitués ou formellement rattachés aux deux vols avec introduction dans des maisons d'habitation. D'autre part, les investigations ont permis la mise au jour, aux mêmes endroits (dans le véhicule ou près du lieu d'interpellation au parking des Agaves), d'autres objets mobiliers et bijoux, incluant notamment deux montres. Or, ces biens spécifiques présentaient une double caractéristique factuelle déterminante pour la suite de la qualification pénale : ils n'appartenaient ni à M. d. NA. ni à M. L., et les victimes identifiées des deux cambriolages élucidés (Mme H. et M. B.) ne les ont pas reconnus comme leur appartenant. Les propriétaires légitimes de ces biens supplémentaires, incluant les deux montres, sont demeurés non identifiés à l'issue de l'information policière et judiciaire. Entendus sur l'ensemble de ces éléments, les deux prévenus, M. d. NA. et M. L., ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de leur interpellation et de placement sous main de justice — M. d. NA. étant incarcéré à la Maison d'arrêt de Monaco —, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public. L'affaire a été portée en première instance devant le tribunal correctionnel de Monaco (dont la date exacte du jugement n'est pas précisée dans la décision).
Les juges du premier degré ont opéré une distinction juridique dans la qualification des faits reprochés à M. d. NA. en fonction de l'identification ou de la non-identification des propriétaires des biens découverts :
- Pour les biens rattachés aux deux habitations visitées dont les propriétaires étaient connus, le tribunal correctionnel a déclaré M. d. NA. coupable du délit de vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et de M. B.
- Pour le surplus du butin retrouvé dans le véhicule et aux abords du parking des Agaves, le tribunal correctionnel a déclaré M. d. NA. coupable d'avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées (les peines prononcées en répression de ces deux délits ne sont pas précisées dans la décision).
Mécontent de cette décision, le prévenu a interjeté appel. L'affaire a été examinée par la Cour d'appel correctionnelle de Monaco, statuant en chambre du conseil. Par un arrêt rendu le 27 juin 2011, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité tant du chef des vols commis au préjudice des victimes identifiées que du chef de recel concernant les objets appartenant à des personnes non identifiées.
Agissant au nom de M. d. NA., Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, en l'étude duquel le demandeur avait élu domicile, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Le parcours procédural devant la haute juridiction monégasque s'est déroulé selon la chronologie rigoureuse imposée par le Code de procédure pénale pour les procédures pénales hors session :
- Le 4 juillet 2011, la déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général de la Principauté.
- Le 19 juillet 2011, la requête en révision contenant les moyens de droit a été déposée au greffe général et signifiée le même jour.
- Le 17 août 2011, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux d'instruction du pourvoi.
- Le 18 août 2011, Monsieur le Procureur Général, représentant le Ministère public défendeur en révision, a déposé ses conclusions écrites.
Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces lors de son audience du 29 septembre 2011, sur le rapport de Monsieur le conseiller Guy Joly, avant de rendre son arrêt le 3 octobre 2011.
Au soutien de son pourvoi, M. d. NA. articulait un moyen unique de cassation qui ne contestait nullement sa condamnation du chef des vols commis au préjudice de Mme H. et de M. B., mais ciblait exclusivement la déclaration de culpabilité du chef de recel. Le demandeur en révision faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 27 juin 2011 d'avoir confirmé le jugement sur ce point, alors que, selon lui, il ne ressortait ni des pièces de la procédure, ni des motifs du jugement de première instance, ni de ceux de l'arrêt d'appel, que les objets prétendument recelés étaient effectivement le produit d'un vol. En prononçant néanmoins une condamnation sans caractériser cette infraction originaire préalable, la cour d'appel aurait, selon le pourvoi, violé par fausse application les dispositions combinées des articles 325 et 339 du Code pénal monégasque (relatifs respectivement au vol et au recel).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question classique mais fondamentale du droit pénal spécial des biens, doublée d'une problématique incidente de procédure pénale relative au droit d'accès au juge au regard du droit européen des droits de l'homme.
À titre principal, le problème juridique soumis à la haute juridiction portait sur les conditions de caractérisation de l'élément préalable du délit de recel prévu à l'article 339 du Code pénal, mis en relation avec l'article 325 du même code définissant le vol : la caractérisation légale du délit de recel de vol exige-t-elle que les victimes de la soustraction frauduleuse originaire soient formellement identifiées, ou les juges du fond peuvent-ils valablement déduire l'origine délictueuse des biens détenus des aveux des prévenus et des circonstances matérielles de leur découverte, en dépit de la non-identification des propriétaires légitimes ?
À titre subsidiaire et d'office, la Cour devait trancher une seconde question d'ordre procédural liée à l'issue du recours : dans quelle mesure le prononcé de l'amende civile ou procédurale prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe dans son pourvoi est-il compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et infliger néanmoins une amende procédurale au demandeur, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps distincts, répondant successivement au grief de droit pénal de fond puis à la question de l'amende de procédure.
1. Sur la caractérisation de l'origine frauduleuse des objets recelés
Confrontée à l'argumentation du demandeur qui soutenait l'absence totale de preuve, dans les décisions des juges du fond comme dans la procédure, de la provenance délictueuse (et spécifiquement d'un vol au sens de l'article 325 du Code pénal) des objets dont les propriétaires demeuraient inconnus, la Cour de révision procède à un contrôle de la motivation de l'arrêt attaqué.
Elle relève que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré ne se sont pas fondés sur une simple hypothèse ou sur une présomption abstraite de culpabilité, mais ont retenu un faisceau précis d'éléments de fait constants et souverainement appréciés :
- L'existence d'aveux globaux : Les deux prévenus, M. d. NA. et M. L., ont expressément reconnu les faits qui leur étaient reprochés dans le cadre des poursuites.
- Le contexte opérationnel de délinquance acquisitive avérée : Le premier prévenu (M. d. NA.) s'est introduit à deux reprises dans des maisons d'habitation pour y commettre des vols avec l'aide du second (M. L.) qui faisait le guet et conduisait le véhicule, le produit de ces infractions ayant été retrouvé dans leur voiture et près du lieu d'arrestation.
- La matérialité et la localisation de la découverte des biens litigieux : Les juges d'appel ont expressément ajouté qu'il a également été découvert, dans cette même voiture ou à proximité immédiate du lieu de leur arrestation au parking des Agaves à Monaco, d'autres objets, et notamment deux montres.
- La détermination positive de la provenance frauduleuse par élimination : L'arrêt attaqué a retenu que ces objets n'appartenaient pas aux prévenus et qu'ils avaient été dérobés à l'occasion d'autres cambriolages que ceux dont les victimes avaient été identifiées, puisque ces dernières (Mme H. et M. B.) ne les avaient pas reconnus comme leur appartenant.
De cette analyse des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle, la Cour de révision tire une conséquence radicale sur le terrain de la technique de cassation : elle déclare que « le moyen manque en fait ».
Par cette formule technique précise, la haute juridiction signifie que le grief formulé par M. d. NA. repose sur une lecture inexacte ou tronquée de la décision attaquée. Contrairement à ce qu'affirmait le pourvoi, l'arrêt d'appel n'avait nullement omis de constater que les objets recelés provenaient d'un vol ; il avait, au contraire, explicitement énoncé que ces biens (dont les deux montres) avaient été « dérobées à l'occasion d'autres cambriolages » et que les prévenus avaient reconnu les faits reprochés. La condition préalable du recel — à savoir l'origine frauduleuse des choses détenues, issue en l'espèce de vols — figurait donc bel et bien en toutes lettres dans les constatations souveraines des juges du fond, rendant la critique de violation des articles 325 et 339 du Code pénal factuellement infondée.
2. Sur l'application nuancée de l'article 502 du Code de procédure pénale
Après avoir écarté le moyen unique de cassation, la Cour de révision examine d'office la question de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, texte qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision.
Le raisonnement développé par la Cour sur ce point s'articule selon un balancement dialectique remarquable, structuré autour d'un principe conventionnel suivi d'une exception liée à l'espèce :
- L'affirmation du principe d'inconventionnalité de l'automaticité : Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce que la condamnation « systématique » à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionne de fait, « même indirectement », l'exercice même de cette voie de recours extraordinaire. Elle juge qu'une telle automaticité « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Ce faisant, la Cour écarte toute lecture mécanique de l'article 502 du Code de procédure pénale qui transformerait tout rejet de pourvoi en infraction procédurale passible d'amende.
- L'appréciation in concreto justifiant la sanction en l'espèce : Dans un second attendu introduit par l'adverbe restrictif « toutefois », la Cour réintroduit son pouvoir d'appréciation souverain au cas par cas. Elle estime qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il y a lieu de prononcer contre M. d. NA. une condamnation au paiement d'une amende qu'elle fixe souverainement à la somme de 300 euros. Bien que la Cour ne détaille pas plus avant lesdites circonstances dans ce paragraphe spécifique, ce constat s'évince directement de l'examen préalable du moyen unique : le demandeur ayant formé un pourvoi reposant sur un moyen qui manquait manifestement en fait au regard de ses propres aveux et des énonciations claires de l'arrêt attaqué, l'exercice du recours revêtait en l'espèce un caractère abusif ou dilatoire justifiant une sanction pécuniaire proportionnée.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- REJETTE le pourvoi ;
- Condamne M. NA. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco présente un double intérêt théorique et dogmatique majeur, bien au-delà de la brièveté apparente de ses motifs. Il consolide, d'une part, la théorie générale du recel en droit pénal monégasque quant à l'autonomie relative de cette infraction de conséquence par rapport aux conditions d'élucidation de l'infraction primaire (1). Il illustre, d'autre part, le dialogue des juges et l'intégration directe du droit de la Convention européenne des droits de l'homme dans la régulation des voies de recours pénales devant la juridiction suprême de la Principauté (2).
1. L'autonomie probatoire du recel face à l'anonymat des victimes de l'infraction d'origine
En droit pénal monégasque, à l'instar des systèmes juridiques de tradition romano-germanique voisins, le recel incriminé à l'article 339 du Code pénal constitue une infraction de conséquence. Sa constitution juridique suppose impérativement la réunion préalable d'une condition matérielle extrinsèque : l'existence d'une infraction originaire (telle que le vol défini à l'article 325 du Code pénal) ayant procuré les choses matériellement détenues ou dont l'agent a sciemment tiré profit. Sans crime ou délit préalable ayant entaché la chose d'une origine illicite, la détention, fût-elle entourée de dissimulation ou de mauvaise foi, ne saurait tomber sous le coup de l'article 339 du Code pénal.
Toutefois, la mise en œuvre pratique de ce principe se heurte fréquemment aux réalités criminologiques des affaires de cambriolages sériels ou de délinquance itinérante. Lors de l'interpellation de malfaiteurs en possession d'un important butin (bijoux, numéraire, montres, appareils électroniques), il est courant qu'une fraction seulement des biens découverts puisse être rattachée à des plaintes déposées par des victimes identifiées, tandis que le surplus demeure « orphelin » de tout propriétaire connu.
Face à cette difficulté probatoire, le pourvoi tentait d'accréditer une thèse exigeante : en l'absence d'identification des victimes et de détermination précise des circonstances de temps et de lieu des vols initiaux ayant porté sur les biens excédentaires (notamment les deux montres), l'infraction originaire de vol ne serait pas légalement caractérisée, privant ainsi le délit de recel de sa base légale au regard des articles 325 et 339 du Code pénal.
En rejetant ce pourvoi au motif que le moyen manque en fait, la Cour de révision valide pleinement la méthode déductive employée par la Cour d'appel correctionnelle et consacre l'indifférence de l'identification de la victime de l'infraction primaire pour la caractérisation du recel. Plusieurs enseignements fondamentaux découlent de cette solution :
Premièrement, l'individualisation du crime ou du délit d'origine dans toutes ses composantes circonstancielles n'est pas une condition de fond du recel. Pour que les articles 325 et 339 du Code pénal soient respectés, il suffit que les juges du fond constatent souverainement que les objets recelés proviennent effectivement d'une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le fait que l'identité de cet « autrui » demeure inconnue de la justice ne fait pas disparaître la qualité de « chose d'autrui » ni le caractère frauduleux de la soustraction initiale, dès lors qu'il est établi que le bien n'appartient pas au prévenu et qu'il a été dérobé.
Deuxièmement, la preuve de l'origine délictueuse des biens obéit au principe de la liberté de la preuve pénale et de l'intime conviction des juges du fond. En l'espèce, la Cour d'appel correctionnelle a déduit l'origine frauduleuse des objets non réclamés d'un ensemble de preuves convergentes :
- D'une part, la preuve par aveu, puisque l'arrêt relève que les deux prévenus, M. d. NA. et M. L., « ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés » (ce qui englobait tant les deux cambriolages élucidés que la détention frauduleuse du surplus du butin issu d'autres cambriolages).
- D'autre part, des présomptions de fait graves, précises et concordantes tirées du contexte matériel de l'interpellation : la découverte des montres et bijoux supplémentaires au même endroit (dans la voiture des prévenus ou près du lieu de leur arrestation au parking des Agaves) que le butin des deux cambriolages reconnus, l'absence de tout droit de propriété des prévenus sur ces biens de valeur, et le fait que les victimes identifiées (Mme H. et M. B.) ne les aient pas reconnus comme faisant partie de leurs propres biens dérobés.
Troisièmement, sur le plan de la qualification juridique distributive, l'arrêt illustre parfaitement le mécanisme de repli sur la qualification de recel lorsque la preuve de la participation personnelle directe comme auteur ou coauteur de l'infraction primaire fait défaut ou demeure imprécise quant à ses circonstances exactes. Alors que M. d. NA. a été condamné pour vol s'agissant des biens soustraits dans les deux habitations de Mme H. et de M. B. où son intrusion matérielle à deux reprises était établie, il est condamné pour recel s'agissant des objets provenant « d'autres cambriolages que ceux dont les victimes ont été identifiées ». Même si l'arrêt mentionne que ces objets ont été dérobés à l'occasion d'autres cambriolages et que les prévenus ont reconnu les faits, la qualification de recel (et non de vol) retenue par le ministère public et les juges du fond pour cette seconde catégorie de biens permettait de saisir pénalement la détention illicite constatée à Monaco (dans la voiture et au parking des Agaves) sans avoir à établir le lieu exact