Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7695
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7695 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de la répression des circuits financiers illicites transnationaux et du recel de fonds d'origine délictueuse au sein de la Principauté de Monaco.
À l'origine des poursuites se trouve une déclaration de soupçon émise par l'établissement bancaire UBS auprès du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN). Cette autorité administrative monégasque a, par la suite, transmis un signalement au Procureur général près les tribunaux de la Principauté, conduisant à l'ouverture d'une information judiciaire contre X du chef de recel d'escroqueries.
Les investigations diligentées dans le cadre de l'instruction ont permis de mettre au jour l'existence de deux comptes bancaires ouverts auprès de l'établissement précité au nom d'une structure sociétaire dénommée la société « Norrish trade and investment » (également désignée sous les termes de « Norrish trading and investment »). Les bénéficiaires formellement déclarées de ces comptes étaient deux femmes : Madame m. CA. CAL., de nationalité espagnole, et Madame g. D'A. épouse FO., de nationalité italienne. Toutefois, l'instruction a révélé que ces comptes étaient alimentés par des capitaux dont l'origine s'avérait douteuse.
Au cours des investigations, Monsieur a. D'A., de nationalité italienne, a reconnu qu'il était en réalité le véritable bénéficiaire économique des fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de la société Norrish trade and investment. En outre, Monsieur a. D'A. a admis avoir fait l'objet d'une condamnation pénale en Italie pour des faits d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), commises notamment par l'intermédiaire d'une entité commerciale de droit espagnol dénommée la société « Cervantès trading sl ».
Pour justifier la provenance des fonds déposés sur les comptes bancaires monégasques de la société Norrish trade and investment, Monsieur a. D'A. avait expressément fait le choix d'invoquer les revenus et l'activité commerciale de cette même société Cervantès trading. Or, l'instruction a établi que la société Cervantès trading, bien qu'immatriculée en Espagne, n'y avait jamais exercé d'activité réelle, mais se trouvait directement impliquée en Italie dans un vaste mécanisme frauduleux d'escroquerie à la TVA. De surcroît, les investigations financières ont mis en exergue qu'aucun des virements bancaires ayant effectivement approvisionné les comptes de la société Norrish trade and investment ne provenait de manière directe de la société Cervantès trading.
Par ailleurs, entendues sur les faits, Mesdames CA. CAL. et g. D'A. ont fourni des explications jugées mensongères puis contradictoires quant à la nature et la provenance des fonds déposés, tout en étant informées des déboires judiciaires subis par leurs conjoints respectifs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Renvoyés devant la juridiction de jugement, Mesdames m. CA. CAL. et g. D'A. épouse FO. ont été poursuivies du chef de recel d'escroqueries, tandis que Monsieur a. D'A. était poursuivi du chef de complicité de recel d'escroqueries.
Par un jugement en date du 9 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de Monaco est entré en voie de condamnation : il a déclaré Mesdames m. CA. CAL. et g. D'A. coupables de recel d'escroqueries et Monsieur a. D'A. coupable de complicité dudit recel, les condamnant tous trois à des peines d'emprisonnement (la durée de ces peines n'étant pas précisée dans la décision).
Les trois prévenus ont interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt contradictoire en date du 20 juin 2011, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a intégralement confirmé la décision des premiers juges.
Monsieur a. D'A., Madame g. D'A. épouse FO. et Madame m. CA. CAL. ont alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 22 juin 2011 par leur avocat-défenseur, suivi du dépôt d'une requête et de trois pièces le 4 juillet 2011, ainsi que du versement de la consignation légale de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Ministère public a déposé des conclusions écrites le 19 août 2011, tendant au rejet du pourvoi.
À l'appui de leur pourvoi en révision, les demandeurs ont soulevé trois moyens :
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Le premier moyen, articulé en quatre branches, contestait la régularité de la procédure d'instruction et plus particulièrement la validité des actes accomplis à l'étranger dans le cadre de commissions rogatoires internationales :
- Première branche : violation des articles 203 et 206 du Code de procédure pénale monégasque, tirée du fait que les commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur monégasque prévoyaient l'audition des prévenus pour des faits de recel d'escroqueries, alors que ceux-ci auraient été inculpés pour des faits différents par les autorités étrangères exécutantes. Les demandeurs faisaient grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de contrôler l'exécution de ces commissions rogatoires.
- Deuxième branche : violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), relative au droit à l'assistance d'un interprète. Il était reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déduit que Monsieur D'A. maîtrisait la langue espagnole de la seule circonstance qu'il résidait en Espagne, en dépit de l'absence de mention de la réquisition d'un interprète sur le procès-verbal d'audition.
- Troisième branche : violation des droits de la défense et de l'article 6 de la CESDH à l'égard de Madame D'A., laquelle soulevait la nullité de son audition et de son inculpation pour n'avoir pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat, sans que l'exercice de son droit au silence ne puisse suffire à couvrir ce manquement.
- Quatrième branche : violation de l'exigence d'une information détaillée sur la nature et la cause de l'accusation (article 6 CESDH), dès lors que la Cour d'appel avait retenu que les faits avaient été notifiés à Madame D'A. sans vérifier la mention de leur qualification juridique exacte.
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Le deuxième moyen, divisé en trois branches, s'attaquait à la caractérisation matérielle et intentionnelle du délit de recel d'escroqueries et de sa complicité :
- Première branche : défaut de base légale, au motif que le recel d'une infraction préalable commise à l'étranger suppose que cette infraction sous-jacente soit expressément constatée en tous ses éléments constitutifs au regard de la loi monégasque. Les demandeurs reprochaient à la Cour d'appel de s'être bornée à constater l'existence d'activités délictuelles établies par les juridictions italiennes sans procéder à la qualification de ces escroqueries au regard de la législation interne monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de révision du 20 octobre 2011 soumet au contrôle de cassation monégasque un triptyque de problématiques juridiques fondamentales, touchant tant à l'entraide judiciaire pénale internationale qu'au droit pénal de fond :
- Sur le plan de l'entraide répressive internationale : Une juridiction monégasque est-elle compétente pour contrôler la régularité formelle et substantielle des actes de procédure (auditions, inculpations, respect des garanties du procès équitable telles que l'avocat ou l'interprète) exécutés sur le territoire d'un État étranger par les autorités judiciaires requises, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par un juge monégasque ?
- Sur le plan des éléments constitutifs du recel de blanchiment transfrontalier : La caractérisation du recel à Monaco de fonds provenant d'une infraction commise à l'étranger requiert-elle une concordance formelle des flux bancaires directs entre l'entité frauduleuse d'origine et le compte récepteur, et les juges du fond sont-ils tenus de requalifier en détail chaque élément de l'infraction commise hors de la Principauté lorsque celle-ci a déjà été judiciairement constatée par l'État du for de commission ?
- Sur le plan du principe ne bis in idem et du concours d'infractions : Le principe de l'autorité de chose jugée au pénal et la règle prohibant la double incrimination (ne bis in idem), telle que garantie par l'article 4 du Protocole n° 7 à la CESDH et l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque, s'opposent-ils à ce que l'auteur principal d'une escroquerie commise et définitivement jugée à l'étranger soit ensuite condamné en Principauté de Monaco comme receleur ou compl