Cour de Révision de Monaco, 17 novembre 2011, n° 7895
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 novembre 2011, n° 7895 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues par les juridictions suprêmes révèle que la technique du contrôle de légalité s'efface parfois intégralement derrière la mécanique purement processuelle de l'extinction de l'instance. Tel est le cas de l'arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile hors session et uniquement sur pièces, sous le numéro de pourvoi 2011-31. Cette décision présente la particularité, inhérente aux arrêts constatant un désistement intervenu à un stade très précoce de l'instruction du recours, de ne livrer aucune indication sur la substance matérielle du différend ayant opposé les parties devant les juges du fond. L'origine factuelle exacte du litige, la nature des droits substantiels en cause, ainsi que les événements ayant conduit à la saisine initiale des juridictions monégasques demeurent ainsi intégralement couverts par le silence du texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Toutefois, à défaut d'éléments factuels relatifs au fond du droit, la décision commentée livre des informations précises quant à l'identité, la qualité juridique et la structuration organique des protagonistes de l'instance. Le litige met en présence deux entités dont la dénomination même suggère, sans que l'arrêt ne l'explicite davantage (non précisé dans la décision), un contentieux s'inscrivant dans le champ des relations collectives de travail ou de la vie syndicale au sein du secteur des jeux et de l'hôtellerie monégasque.
D'une part, la qualité de demanderesse en révision est revêtue par la Société Anonyme Monégasque (SAM) dénommée « Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco ». Conformément aux exigences d'identification des personnes morales de droit privé dans les actes de procédure, l'arrêt précise que cette société a son siège social établi Place du Casino à Monte-Carlo. Elle agit aux poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, Monsieur b. LA., lequel demeure en cette qualité audit siège social. Pour les besoins de la procédure devant la haute juridiction monégasque, la société demanderesse a satisfait à l'obligation de représentation et d'élection de domicile en élisant domicile en l'étude de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco.
D'autre part, la position de défendeur en révision est occupée par une organisation syndicale : le « Syndicat des Cadres et Employés de la salle du SUN CASINO ». L'arrêt renseigne avec exactitude la localisation géographique et juridique de ce groupement, dont le siège social est fixé au Sun Casino, au sein de l'Hôtel Fairmont, situé au 1, avenue des Spélugues à Monaco. Le syndicat défendeur est pris en la personne de son représentant légal statutaire, à savoir son secrétaire général, Monsieur f. RI., demeurant en cette qualité au siège de l'organisation. À l'instar de son adversaire, le syndicat a constitué un représentant habilité à plaider devant les juridictions de la Principauté, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel.
Hormis cette identification rigoureuse des parties et de leurs mandataires ad litem respectifs, l'arrêt du 17 novembre 2011 ne comporte aucun exposé des faits constants ni aucune référence aux circonstances de temps et de lieu ayant entouré la naissance du contentieux (non précisé dans la décision). La juridiction suprême n'avait pas, en effet, à restituer la genèse factuelle d'une affaire dont elle se trouvait dessaisie par l'effet de la volonté unilatérale de la partie demanderesse avant même tout examen au fond.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'arrière-plan factuel demeure inconnu (non précisé dans la décision), la chronologie procédurale ayant jalonné l'instance en révision est, en revanche, retracée avec une grande minutie par les visas et les motifs de l'arrêt commenté. L'analyse de cette séquence temporelle permet de reconstituer avec exactitude les étapes de la saisine puis du dessaisissement de la Cour de révision, tout en mettant en lumière le respect scrupuleux des formes et délais prescrits par le Code de procédure civile monégasque.
Le parcours procédural antérieur à l'instance en révision n'est connu que par sa dernière étape devant les juges du second degré. La juridiction de première instance initialement saisie, la date de sa décision, le sens de celle-ci ainsi que l'identité de la partie appelante ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout juste le visa initial et le motif unique permettent-ils d'établir que la Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige opposant la SAM Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers au Syndicat des Cadres et Employés de la salle du Sun Casino par un arrêt rendu le 11 janvier 2011. La teneur du dispositif de cet arrêt d'appel, les chefs de condamnation éventuels et les moyens débattus devant la juridiction du second degré ne figurent pas dans la décision rapportée (non précisé dans la décision), bien que le sens de la démarche subséquente permette de déduire que cet arrêt faisait grief à la société anonyme monégasque.
Cet arrêt de la Cour d'appel du 11 janvier 2011 a fait l'objet d'une signification régulière en date du 18 février 2011, acte procédural fondamental en ce qu'il fait courir le délai légal d'exercice du recours en révision. C'est dans ce cadre temporel que Maître Didier Escaut, agissant au nom et pour le compte de la SAM Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, s'est présenté au greffe général le 9 mars 2011 pour y souscrire une déclaration de pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt précité.
Simultanément à l'accomplissement de cette formalité substantielle de saisine, la demanderesse en révision s'est acquittée de l'obligation financière préalable exigée à peine d'irrecevabilité ou de déchéance par le droit processuel monégasque. Le même jour, soit le 9 mars 2011, Maître Didier Escaut a procédé, au nom de sa cliente, à la consignation d'une somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette remise de fonds, effectuée au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de recours abusif ou de rejet du pourvoi, a été formellement constatée par la délivrance d'un récépissé portant le numéro 40489.
Toutefois, la volonté de la société demanderesse de soumettre l'arrêt d'appel à la censure de la Cour de révision s'est avérée éphémère. Les prétentions initiales des parties au fond ainsi que les moyens de cassation ou de révision que la demanderesse envisageait de développer au soutien de son recours ne sont pas exposés (non précisé dans la décision), et il n'est pas davantage fait mention du dépôt d'une requête ampliative ou d'un mémoire en défense (non précisé dans la décision). En effet, moins de deux semaines après la déclaration de pourvoi, le 23 mars 2011, la SAM Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers a établi un pouvoir spécial aux fins de désistement.
Fort de cette habilitation expresse exigée par l'article 410 du Code de procédure civile, Maître Didier Escaut a souscrit au greffe général, le 29 mars 2011, une déclaration formelle de désistement dudit pourvoi au nom de sa mandante. Conformément au principe du contradictoire et aux règles gouvernant la notification des actes du palais, cette déclaration de désistement a été signifiée le jour même, soit le 29 mars 2011, à la partie adverse. L'arrêt ne fait état d'aucune réaction, opposition ou conclusion émanant du Syndicat des Cadres et Employés de la salle du Sun Casino à la suite de cette signification (non précisé dans la décision).
L'instruction administrative du dossier s'est néanmoins poursuivie jusqu'à son terme légal afin de purger l'ensemble des délais de procédure. Le 4 mai 2011, le Greffier en Chef a établi un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. À cette même date du 4 mai 2011, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites, dont le sens exact n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
L'affaire a finalement été appelée à l'audience hors session de la Cour de révision du 17 novembre 2011. Statuant uniquement sur pièces, la haute juridiction, composée de Monsieur Jean Apollis, Premier-Président, de Monsieur Roger Beauvois, Vice-Président, et de Monsieur François-Xavier Lucas, Conseiller, a entendu ce dernier en son rapport avant de délibérer conformément à la loi et de rendre son arrêt le jour même, avec l'assistance de Madame Béatrice Bardy, Greffier en Chef.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la Cour de révision ne tranche aucune difficulté d'interprétation de la règle de droit substantiel, mais résout une question de pure technique procédurale inhérente à la phase postérieure à la déclaration de pourvoi. Le problème juridique soumis à l'examen de la haute juridiction, statuant hors session, consistait à déterminer les conditions de validité et l'étendue des effets juridiques et financiers d'un acte de désistement souscrit par le demandeur en révision postérieurement à la déclaration de son recours et à la consignation de l'amende légale.
Plus précisément, la Cour de révision devait répondre à une triple interrogation processuelle découlant de la rétractation de la volonté d'agir de la SAM Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers :
- En premier lieu, sur le terrain de la régularité formelle, quelles sont les exigences légales requises pour qu'un avocat-défenseur puisse valablement aboliir l'instance en révision engagée au nom de son client au regard des dispositions de l'article 410 du Code de procédure civile ?
- En deuxième lieu, quant au sort du recours lui-même, quelle qualification juridique et quelle sanction procédurale la juridiction suprême doit-elle appliquer au pourvoi régulièrement formé le 9 mars 2011 dès lors que le demandeur a solennellement manifesté, dès le 29 mars 2011, son intention d'y renoncer ?
- En troisième et dernier lieu, sur le plan des conséquences pécuniaires accessoires à l'extinction de l'instance, comment doivent être réglés, d'une part, le sort des dépens de l'instance en révision et, d'autre part, le devenir de la somme de 300 euros préalablement déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle ?
La résolution de ce triptyque procédural appelait de la part de la Cour de révision une vérification rigoureuse des actes accomplis au greffe général et une application mécanique, mais juridiquement structurée, des règles gouvernant le désistement d'instance devant la juridiction suprême monégasque.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La motivation déployée par la Cour de révision dans son arrêt du 17 novembre 2011 se caractérise par une extrême concision, prenant la forme d'un attendu unique qui condense à la fois les constatations de fait procédurales et les conséquences de droit qui s'y attachent. Cette économie de moyens rédactionnels, typique des décisions de constatation de désistement, n'en révèle pas moins un syllogisme juridique parfaitement rigoureux, articulé autour de la vérification des conditions de régularité de l'acte d'abandon et de la déduction de ses effets légaux.
Dans un premier mouvement de son raisonnement, la Cour s'attache à vérifier la réalité et la régularité de la saisine initiale ainsi que celles de l'acte contraire venu l'anéantir. Le juge de révision relève d'abord l'existence d'un pourvoi régulièrement introduit : il constate que Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision le 9 mars 2011 au nom de la société demanderesse contre l'arrêt de la Cour d'appel du 11 janvier 2011, lequel avait été signifié le 18 février 2011. Ce rappel chronologique n'est pas fortuit ; il permet d'établir implicitement que la Cour était valablement saisie d'un recours inscrit dans les délais légaux avant que n'intervienne l'événement extinctif.
Immédiatement après ce constat de saisine, la Cour examine la validité de la rétractation. Le droit processuel monégasque, soucieux de protéger le justiciable contre un abandon de ses droits qui n'aurait pas été mûrement réfléchi ou expressément consenti, ne permet pas au mandataire ad litem de se désister en vertu de son seul mandat général de représentation en justice. Les visas de l'arrêt mentionnent expressément à cet égard la conformité de l'acte à « l'article 410 du code de procédure civile ». La Cour vérifie donc avec soin l'existence d'une habilitation spécifique et relève que l'avocat-défenseur était « muni d'un pouvoir spécial en date du 23 mars 2011 » lorsqu'il a déclaré, le 29 mars suivant, se désister dudit pourvoi. En s'assurant de l'antériorité du pouvoir spécial (23 mars) par rapport à la déclaration de désistement au greffe et à sa signification (29 mars), la haute juridiction valide la régularité formelle et substantielle de la manifestation de volonté de la société demanderesse.
Dans un second mouvement, tirant les conséquences nécessaires de cette régularité constatée, la Cour énonce la triple conclusion juridique qui s'impose à elle par la formule impérative : « qu'il convient de constater ce désistement, de déclarer le pourvoi non avenu et de condamner la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS aux dépens ».
Chacun des termes employés par la Cour revêt une portée technique précise :
- Tout d'abord, l'office du juge se borne à « constater » le désistement. Le désistement du pourvoi produit son effet extinctif par la seule vertu de l'acte unilatéral régulier du demandeur (aucun élément de l'arrêt n'indiquant ici la nécessité d'une acceptation du défendeur à ce stade précoce de la procédure, non précisé dans la décision). La Cour prend acte d'une situation juridique acquise par la volonté de la partie.
- Ensuite, la conséquence directe de ce constat sur le recours est de « déclarer le pourvoi non avenu ». Par cette qualification, l'acte de saisine du 9 mars 2011 est rétroactivement privé de tout effet juridique. Le pourvoi est réputé n'avoir jamais existé, ce qui confère définitivement force de chose jugée et autorité irrévocable à l'arrêt de la Cour d'appel du 11 janvier 2011.
- Par ailleurs, la Cour règle la question de la charge financière du procès en condamnant la société demanderesse aux dépens. La logique de cette imputation est implacable : la partie qui prend l'initiative d'engager une voie de recours extraordinaire avant d'y renoncer doit supporter l'intégralité des frais de procédure générés par sa démarche avortée.
- Enfin, bien que ce point ne soit pas explicitement développé dans le corps de l'attendu unique mais découle directement du troisième visa de l'arrêt (relatif au récépissé n° 40489 de la Caisse des Dépôts et Consignations) et trouve sa traduction dans le dispositif, le raisonnement de la Cour inclut le sort de la consignation initiale. Dès lors que le pourvoi est déclaré non avenu par l'effet d'un désistement rapide intervenu vingt jours seulement après la déclaration de recours, la Cour n'a pas eu à statuer au fond ni à rejeter le pourvoi. La sanction pécuniaire de l'amende éventuelle de 300 euros, destinée à réprimer les recours infondés ou dilatoires menés jusqu'à leur terme juridictionnel, perd sa cause juridique. La logique d'incitation au désistement des pourvois voués à l'échec ou devenus sans objet commande dès lors d'ordonner la restitution des fonds consignés à la partie qui s'est désistée.
C. Le dispositif
Conformément aux motifs qui précèdent, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a arrêté son dispositif dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
- Déclare le pourvoi non avenu,
- Condamne la SAM SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens,
- Ordonne la restitution de la somme consignée le 9 mars 2011. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une pratique juridictionnelle parfaitement établie au sein de la Principauté, illustrant le fonctionnement ordinaire et la rigueur formaliste du droit du procès civil monégasque devant la juridiction suprême. Bien que le texte même de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ni aucune référence explicite aux instruments internationaux ou européens de protection des droits fondamentaux (non précisé dans la décision), les mécanismes procéduraux qu'il met en œuvre appellent une analyse approfondie au regard de la théorie générale du procès et de l'économie des voies de recours extraordinaires.
En premier lieu, sur le terrain du droit interne monégasque, la décision commentée constitue une application topique du principe dispositif, principe directeur du procès civil selon lequel les parties ont la libre disposition de l'instance. Si l'introduction du pourvoi en révision relève du monopole d'initiative des plaideurs, la maîtrise de son maintien appartient tout autant au demandeur. L'arrêt met en évidence l'articulation étroite entre cette liberté de renonciation et le formalisme protecteur édicté par l'article 410 du Code de procédure civile, seul texte légal expressément visé par la Cour.
L'exigence d'un « pouvoir spécial » annexé à la déclaration de désistement, que la Cour prend soin de relever tant dans ses visas que dans ses motifs en précisant sa date exacte (le 23 mars 2011), répond à un impératif de sécurité juridique majeur. En effet, le désistement d'un pourvoi en révision n'est pas un simple acte d'administration judiciaire ; il s'analyse, par ses conséquences pratiques, en un acte de disposition particulièrement grave. Compte tenu de la brièveté des délais de recours en révision — l'arrêt d'appel ayant été signifié le 18 février 2011 —, le désistement intervenu le 29 mars 2011 interdit en pratique toute réitération ultérieure du pourvoi. Se désister du pourvoi équivaut donc, de manière irrémédiable, à acquiescer à l'arrêt de la Cour d'appel et à consolider définitivement la chose jugée. En contrôlant d'office la présence et la régularité temporelle du pouvoir spécial donné par le représentant légal de la SAM Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à son avocat-défenseur, la Cour de révision garantit que la perte définitive du droit au contrôle de légalité procède d'une volonté éclairée et certaine du justiciable lui-même, et non d'une initiative isolée de son conseil.
En deuxième lieu, l'arrêt illustre avec netteté l'organisation des formations de jugement de la Cour de révision adaptée à la nature des contentieux. La mention selon laquelle la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces » témoigne de la rationalisation du traitement des pourvois. Lorsqu'un acte de désistement régulier vient vider le litige de sa substance avant même que le débat contradictoire au fond ne se soit engagé ou n'ait nécessité des plaidoiries orales en session solennelle, la procédure écrite hors session permet d'évacuer le dossier avec célérité et efficacité, tout en respectant les garanties fondamentales de la procédure. L'établissement préalable du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 4 mai 2011, attestant de l'expiration de tous les délais de la loi, ainsi que la