Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2011, n° 9911
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2011, n° 9911 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, de nationalité portugaise et domicilié à Monaco, est désigné dans l'arrêt sous l'identité « i. DE AG. », et dans les motifs sous celle de « M. D. A. », sans que la décision explicite cette différence de dénomination. Il a été poursuivi pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation, exercice d'une activité de gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées sans autorisation, et escroqueries.
Selon l'arrêt attaqué, le prévenu a fait acquérir, entre 2005 et 2007, pour plusieurs centaines de milliers de dollars, à diverses personnes, dont la partie civile, des titres de trusts dépourvus de toute valeur. Ces titres étaient émis par des sociétés qu'il animait et qui étaient présentées comme propriétaires de stocks d'or ou titulaires de concessions minières, et cotées sur un marché dénommé « Triaxdaq ».
Condamné par le tribunal correctionnel (date du jugement non précisée dans la décision), le prévenu a interjeté appel. La cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a confirmé le jugement par arrêt du 20 juin 2011. Le pourvoi a été déclaré au greffe général le 27 juin 2011, puis motivé par requête déposée le 11 juillet 2011. La notification à la partie civile est intervenue le 12 juillet 2011, et le certificat de clôture a été établi le 18 août 2011. Les conclusions du Procureur Général sont datées du 19 août 2011. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 décembre 2011, sur le rapport du conseiller Jean-Pierre Gridel, la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Le moyen unique reprochait à la cour d'appel d'avoir, en relevant que le prévenu n'avait jamais justifié, au cours de l'information, de l'activité économique de ses entreprises ni de la propriété des métaux précieux avancée, renversé la charge de la preuve de faits dont l'irréalité ou l'inexistence incombait à l'accusation. Il était soutenu que cette démarche méconnaissait la présomption d'innocence, au regard de l'article 180 du Code de procédure pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir si une juridiction d'appel qui fonde la confirmation d'une condamnation pour escroquerie sur l'absence de justification, par le prévenu, de son activité économique et de la propriété de biens allégués, renverse la charge de la preuve et méconnaît, de ce fait, la présomption d'innocence.
Le moyen supposait une qualification précise : la charge de la preuve des faits constitutifs de l'infraction pèse sur la partie poursuivante, et la