Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8722
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8722 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 novembre 2000, M. G. P. confie à la société Monte Paschi Banque (la banque) la gestion de ses avoirs déposés auprès de l'établissement, dans le cadre d'un mandat de gestion. Ce mandat fixe un objectif de gestion selon lequel l'actif doit comporter de 0 à 30 % de valeurs obligataires et de 0 à 70 % d'actions.
Mécontent des résultats, M. G. P. révoque le mandat le 14 janvier 2002, puis assigne la banque le 3 mai 2004. Il sollicite la constatation d'un manquement au devoir de conseil et d'information, d'un dépassement des termes du mandat, et la réparation des préjudices en résultant.
Le jugement du 23 novembre 2006 n'accueille qu'en partie ses prétentions. Sur appel, la cour d'appel, par arrêt du 17 février 2009, déclare fautifs les agissements de la banque pour le dépassement des investissements obligataires ainsi que pour le défaut partiel d'information en cours de mandat. Avant dire droit, elle ordonne une expertise portant notamment sur l'évaluation du préjudice résultant de ces fautes.
Après dépôt du rapport, la cour d'appel, par arrêt du 28 juin 2011, fixe à 30 000 euros le préjudice résultant de la perte de chance subie par M. G. P. du fait du comportement fautif de la banque.
M. G. P. se pourvoit en révision. Le ministère public conclut le 12 janvier 2012, et l'affaire est plaidée à l'audience du 12 mars 2012.
Question de droit
Le pourvoi soulève, sous la forme de moyens réunis, trois griefs distincts.
En premier lieu, le demandeur reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un chef de conclusions relatif à une somme de 433 741,67 euros, réévaluée à partir d'un montant retenu par l'expert et comprenant notamment 8 577 euros au titre des obligations Commerzbank. Il invoque la violation des articles 199, alinéa 4, et 435 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, il soutient que l'arrêt du 17 février 2009, en déclarant fautifs le dépassement des investissements obligataires et le défaut d'information, aurait acquis autorité de la chose jugée sur ces fautes. La cour d'appel, en ne retenant au titre du préjudice que la perte de chance liée au défaut d'information et en écartant la faute relative au dépassement de la part obligataire, aurait méconnu cette autorité, au visa de l'article 1198 du code civil.
En troisième lieu, à titre subsidiaire, le demandeur fait valoir que le mandataire ne peut agir au-delà de son mandat et répond de ses fautes de gestion (articles 1828 et 1831 du code civil). Le dépassement du seuil de 30 % étant constaté, la cour d'appel aurait dû indemniser le préjudice en résultant, le motif tiré de l'absence de signe annonciateur de la défaillance de Lehman Brothers étant à cet égard inopérant.
La question posée à la Cour de révision est donc double. Il s'agit de savoir, d'une part, si les juges du fond ont satisfait à leur obligation de répondre aux conclusions et si l'évaluation du préjudice a méconnu l'autorité de la chose jugée d'un arrêt avant dire droit. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si la perte de chance retenue pouvait légitimement se substituer à la réparation intégrale d'un manquement du mandataire au mandat de gestion.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d