Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2012, n° 8717
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2012, n° 8717 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 21 mars 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, siégeant en session civile, constitue une illustration classique mais d'une remarquable fermeté doctrinale de la frontière séparant l'office du juge du fond de celui du juge de cassation en matière de droit de la responsabilité civile et de liquidation du dommage corporel. Par cette décision de rejet d'une concision exemplaire, la haute juridiction monégasque réaffirme avec force le principe de l’appréciation souveraine par les juges du fond tant de l'existence que de l'étendue et du montant du préjudice subi par la victime d'un fait dommageable, tout en précisant les contours de l'obligation de motivation pesant sur les juridictions d'appel ainsi que les conditions strictes de mise en œuvre de la responsabilité pour exercice abusif des voies de recours.
Au cœur de cette affaire se trouve un contentieux dramatique et techniquement complexe : la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C au sein d'un établissement public hospitalier. Si le principe même de la responsabilité du centre hospitalier et la garantie de son assureur ne faisaient plus l'objet des débats devant la Cour de révision à ce stade précis du pourvoi, la cristallisation du litige autour de l'évaluation pécuniaire des chefs de préjudice — notamment économiques et professionnels — offrait à la juridiction suprême l'occasion de délimiter rigoureusement son contrôle face aux griefs disciplinaires de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions.
L'examen approfondi de cet arrêt commande d'analyser successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la problématique juridique soulevée par le pourvoi et la réponse épurée qu'y apporte la Cour de révision (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette solution tant au regard du droit monégasque que des standards européens du procès équitable (III).
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans la douloureuse chronique des contaminations post-transfusionnelles. Madame m. LE., de nationalité française, née le 11 décembre 1949 à Suresnes et demeurant en France (à Paulnay), alors sans emploi au moment de l'instance en révision, a subi une transfusion sanguine au sein de l'établissement public dénommé Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco (ci-après C.H.P.G.), dont le siège est situé à Monaco. La date exacte de l'acte transfusionnel ainsi que la nature de l'intervention médicale l'ayant nécessité ne sont pas précisées dans la décision.
Ultérieurement à cette administration de produits sanguins, à une date également non précisée dans la décision, Madame m. LE. a découvert qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C. Imputant cette affection virale à la transfusion reçue au sein de l'établissement hospitalier monégasque, et confrontée aux conséquences pathologiques, personnelles et professionnelles de cette contamination — lesquelles incluaient notamment une incapacité et des répercussions alléguées sur son activité salariée et sa progression de carrière —, la patiente a entrepris d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité de l'établissement de soins ainsi que la réparation intégrale des préjudices en découlant.
Le Centre Hospitalier Princesse Grace était assuré au titre de sa responsabilité par la société anonyme UAP Incendies-accidents, aux droits et obligations de laquelle est venue la société anonyme de droit français AXA Assurances IARD (dont le siège social est à Paris, représentée en Principauté de Monaco par la Société Anonyme Monégasque ASCOMA JU. HU.). En raison de l'affiliation de la victime aux régimes français de sécurité sociale, le litige intéressait également deux organismes sociaux français : la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France (dont le siège est à Paris) et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre (dont le siège est à Orléans), tous deux qualifiés d'organismes privés chargés de la gestion d'un service public.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute de règlement amiable, Madame m. LE. a saisi les juridictions monégasques afin de voir déclarer le Centre Hospitalier Princesse Grace responsable de son préjudice et de le voir condamner à le réparer.
En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision, mais dont il se déduit qu'il n'avait pas fait droit aux demandes de la victime, dès lors que la décision ultérieure du second degré est expressément qualifiée d'arrêt infirmatif.
Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 15 février 2011, lequel a fait l'objet d'un arrêt rectificatif en date du 10 mai 2011. Cet arrêt, signifié le 3 juin 2011, a infirmé la décision des premiers juges. La juridiction du second degré a retenu la responsabilité du Centre Hospitalier Princesse Grace dans la contamination de Madame m. LE. par le virus de l'hépatite C. Tirant les conséquences financières de cette déclaration de responsabilité, la Cour d'appel a condamné le Centre Hospitalier Princesse Grace, solidairement avec son assureur, la société AXA Assurances IARD, à payer à Madame m. LE., à titre provisionnel, la somme globale de 295 588,29 euros.
Mécontente de cette condamnation pécuniaire solidaire, la société AXA Assurances IARD a formé un pourvoi en révision. Après s'être acquittée le 28 juin 2011 auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi (récépissé n° 40873), la compagnie d'assurances a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 30 juin 2011, signifiée le 25 juillet 2011, date à laquelle elle a également déposé et signifié sa requête à l'appui du pourvoi accompagnée de six pièces.
L'instance en révision s'est nouée en présence du Centre Hospitalier Princesse Grace, qui a déposé et signifié une contre-requête le 28 juillet 2011, et contre Madame m. LE., défenderesse en révision, qui a déposé et signifié sa contre-requête le 12 août 2011. Les deux Caisses Régionales d'Assurance Maladie (Île-de-France et Centre), bien qu'ayant élu domicile en l'étude d'avocats-défenseurs monégasques, n'ont pas comparu à l'audience (l'arrêt mentionnant qu'il est statué en leur absence). Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 4 novembre 2011 et le dépôt des conclusions du Ministère Public le même jour, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2012.
Devant la Cour de révision, la société AXA Assurances IARD développait un moyen unique de cassation, articulé en quatre branches distinctes, critiquant exclusivement les modalités de motivation et de détermination par la Cour d'appel du montant de la condamnation provisionnelle de 295 588,29 euros :
- Dans une première branche, fondée sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, l'assureur reprochait à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de motifs en ne justifiant en rien son évaluation du préjudice et en retenant un « salaire moyen » comme base de calcul sans fournir la moindre explication.
- Dans une deuxième branche, également prise de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, la demanderesse au pourvoi faisait grief aux juges d'appel d'avoir indemnisé l'incapacité de Madame m. LE. sans répondre au moyen déterminant de ses conclusions selon lequel la victime avait continué, pendant un certain temps, à percevoir un salaire complet, entachant ainsi l'arrêt d'un défaut de réponse à conclusions.
- Dans une troisième branche, toujours au visa de l'article 199 du Code de procédure civile, l'assureur soutenait qu'en ne montrant pas en quoi Madame m. LE. avait effectivement perdu une chance de progression de carrière, la Cour d'appel avait de nouveau privé sa décision de motifs.
- Dans une quatrième et dernière branche, invoquant une violation de la loi au fond, à savoir des articles 1002 et 1004 du Code civil monégasque, la société AXA Assurances IARD faisait valoir que la perte de chance indemnisable suppose impérativement la démonstration de l'existence d'une chance de gain réelle et sérieuse qui a été perdue, et reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé en quoi consistait cette chance.
En défense, outre le rejet intégral du pourvoi, Madame m. LE. formulait une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, sollicitant la condamnation de la société AXA Assurances IARD à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du moyen unique de révision et de la demande reconventionnelle soumettait à la Cour de révision trois séries de questions juridiques complémentaires touchant à l'office du juge et au droit du procès :
En premier lieu, sur le terrain du droit de la responsabilité civile et du contrôle de cassation, dans quelle mesure la Cour de révision exerce-t-elle un contrôle sur l'établissement de l'existence des divers chefs de préjudice — y compris la perte de chance professionnelle — et sur les éléments de calcul (tels que le salaire de référence ou la prise en compte des revenus maintenus) retenus par les juges du fond pour fixer le montant de l'indemnisation allouée à la victime ? Plus précisément, l'exigence légale de motivation imposée par l'article 199 du Code de procédure civile et les règles substantielles des articles 1002 et 1004 du Code civil obligent-elles le juge d'appel à détailler ses calculs économiques et à répondre à chaque argument factuel des parties relatif à l'assiette du préjudice ?
En deuxième lieu, sur le terrain de la responsabilité procédurale, le seul exercice d'un pourvoi en révision voué à l'échec suffit-il à ouvrir droit, au profit du défendeur, à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, ou la caractérisation d'une faute spécifique dans l'exercice de la voie de recours est-elle indispensable ?
En troisième lieu, selon quels critères la Cour de révision peut-elle user de la faculté, prévue par le même article 459-4 du Code de procédure civile, de dispenser le demandeur au pourvoi qui succombe du paiement de l'amende civile préalablement consignée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La réponse de la Cour de révision se caractérise par une économie de moyens remarquable, procédant par une synthèse globale pour écarter les quatre branches du moyen unique avant de statuer de manière analytique sur les conséquences procédurales du rejet.
1. Le rejet en bloc du moyen unique par le recours au pouvoir souverain des juges du fond
Pour écarter simultanément les griefs disciplinaires (défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 199 du Code de procédure civile) et le grief substantiel (violation des articles 1002 et 1004 du Code civil relatifs à l'évaluation des dommages-intérêts), la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande densité :
« Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement établi l'existence et le montant du préjudice subi par Mme m. LE. ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; »
Le raisonnement de la haute juridiction repose sur l'articulation de trois propositions juridiques indissociables :
- L'affirmation du pouvoir souverain sur un double objet : La Cour de révision rappelle que relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond non seulement la fixation quantitative du « montant du préjudice », mais également la constatation préalable de son « existence ». Ce faisant, la Cour neutralise directement les troisième et quatrième branches du pourvoi relatives à la perte de chance de progression de carrière. En considérant que l'existence même du préjudice relève du pouvoir souverain, la Cour de révision refuse d'ériger la caractérisation de la perte de chance réelle et sérieuse en une notion juridique soumise à un contrôle de qualification ou de base légale autonome au visa des articles 1002 et 1004 du Code civil. Dès lors que les juges d'appel ont constaté l'existence d'un préjudice et l'ont évalué, leur appréciation échappe au contrôle de révision.
- Le constat de l'existence d'une motivation suffisante : En affirmant que la Cour d'appel a statué « par une décision motivée », la Cour de révision rejette la première et la troisième branches prises d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Le juge du fond qui évalue souverainement une indemnité (ici octroyée à titre provisionnel) justifie légalement sa décision par l'évaluation même qu'il en fait, sans être astreint à préciser les bases arithmétiques, la méthodologie d'évaluation ou l'origine du salaire moyen retenu.
- La limite à l'obligation de répondre aux conclusions : Pour écarter la deuxième branche (qui reprochait un silence sur le maintien du salaire complet durant l'incapacité), la Cour mobilise l'adage classique selon lequel la juridiction d'appel « n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ». L'allégation relative à la perception d'un salaire complet pendant un certain temps est ainsi rétrogradée du rang de « moyen » déterminant (exigeant une réponse expresse à peine de censure) à celui de simple « argument » de fait ou de détail probatoire, implicitement mais nécessairement intégré ou écarté par l'évaluation souveraine et globale du préjudice arrêtée par la Cour d'appel.
2. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour défaut de faute caractérisée
Abordant ensuite la demande reconventionnelle de Madame m. LE. tendant à l'allocation de 5 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision procède à une lecture stricte des conditions de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de recours.
La Cour relève que « cette demande, qui n'est fondée sur l'invocation d'aucune faute qu'aurait commise la société AXA Assurances IARD dans l'exercice de son pourvoi en révision, sera rejetée ». Le raisonnement est rigoureux : le rejet du pourvoi, fût-il prononcé par un simple renvoi au pouvoir souverain des juges du fond, ne constitue pas en soi une faute. L'exercice du droit de se pourvoir en révision est une liberté fondamentale du justiciable ; sa sanction par des dommages-intérêts exige que le défendeur allègue et démontre une faute spécifique faisant dégénérer ce droit en abus. En l'absence même d'invocation d'une telle faute par la défenderesse dans sa contre-requête, la demande est dépourvue de fondement juridique.
3. La dispense d'amende civile par appréciation de l'équité procédurale
Enfin, statuant d'office au visa du même article 459-4 du Code de procédure civile concernant le sort de l'amende de 300 euros consignée lors de la déclaration de pourvoi, la Cour énonce que « compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu de dispenser la société AXA Assurances IARD de la condamnation à l'amende ».
Sans avoir à détailler ces circonstances — qui tiennent manifestement à la nature du litige, à l'importance des enjeux financiers (près de 300 000 euros) et au caractère sérieux, bien qu'infructueux, de la discussion menée par l'assureur sur l'assiette des préjudices professionnels —, la Cour fait usage de son pouvoir modérateur pour exonérer la demanderesse succombante de la sanction pécuniaire automatique, tout en la condamnant logiquement aux dépens de l'instance.
C. Le dispositif
En conséquence de ces motifs, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
- Rejette le pourvoi ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme m. LE. ;
- Dispense la société AXA Assurances IARD de la condamnation à l'amende,
- Condamne la société AXA Assurances IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 21 mars 2012 s'inscrit au cœur d'une tradition jurisprudentielle séculaire, partagée par la Cour de révision de Monaco et la Cour de cassation française, tout en soulevant d'importantes réflexions quant à l'articulation entre les règles internes du Code civil et du Code de procédure civile monégasques.
1. L'orthodoxie du pouvoir souverain d'appréciation du préjudice face aux articles 1002 et 1004 du Code civil
Il est particulièrement instructif d'observer les textes de fond invoqués par la quatrième branche du moyen unique : les articles 1002 et 1004 du Code civil monégasque. Dans l'architecture du Code civil de la Principauté, ces dispositions figurent au sein du chapitre consacré aux effets des obligations et régissent les dommages et intérêts (définissant classiquement les dommages-intérêts comme la perte que le créancier a faite et le gain dont il a été privé, à l'instar des anciens articles 1147 et 1149 du Code civil français). L'invocation de ces textes dans un litige relatif à une contamination transfusionnelle hospitalière s'explique par la nature des liens unissant le patient à l'établissement de soins ou par les principes généraux gouvernant l'évaluation de la réparation intégrale en droit monégasque, où les règles de liquidation des dommages-intérêts contractuels servent de matrice générale à l'évaluation de tout préjudice, fût-il d'origine délictuelle ou légale.
En soutenant que la Cour d'appel avait violé les articles 1002 et 1004 du Code civil faute d'avoir caractérisé l'existence d'une chance de gain réelle et sérieuse perdue par Madame m. LE., l'auteur du pourvoi tentait d'inviter la Cour de révision sur le terrain du contrôle de la qualification juridique et du défaut de base légale. En droit comparé franco-monégasque, la notion de perte de chance occupe en effet une place hybride : si l'évaluation du quantum de la chance perdue relève incontestablement du fait (et donc du pouvoir souverain), la définition même de la perte de chance — définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable — et l'exigence de son caractère réel et sérieux font parfois l'objet d'un contrôle normatif de la part du juge de cassation.
Or, par son attendu lapidaire du 21 mars 2012, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale à cette tentative de dissociation. En affirmant que la Cour d'appel a « souverainement établi l'existence et le montant du préjudice », la haute juridiction monégasque englobe la perte de chance de progression de carrière dans la catégorie unitaire du préjudice de fait. Pour la Cour de révision, vérifier si une victime contaminée par le virus de l'hépatite C avait ou non une perspective sérieuse d'évolution professionnelle avant la survenance de sa pathologie relève d'une pure appréciation factuelle et probatoire. Dès lors que les juges du second degré ont estimé que ce chef de dommage existait au vu des pièces produites, leur constatation est irréfragable en révision.
Cette position se comprend d'autant mieux au regard d'un élément procédural majeur rappelé dans l'exposé du litige : la