Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8725
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8725 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière d'envergure portant indirectement sur un bien immeuble situé sur le territoire monégasque, détenu par une société civile immobilière dénommée la SCI Le Concorde. La structure de détention de cette société présentait un caractère complexe, son capital social étant détenu par vingt-quatre sociétés dites « off shore », dont les capitaux appartenaient eux-mêmes à une personne physique de nationalité néerlandaise demeurant à Monaco, Monsieur j. VA. OS. (également désigné dans le texte de l'arrêt sous les noms de J. J. j. VA. OS. ou M. Van Oosterom).
Dans un premier temps, par un acte sous seing privé non daté, Monsieur l. SA., industriel de nationalité française demeurant à La Turbie, s'était engagé à acquérir de la société Le Concorde l'immeuble monégasque moyennant le prix de 280 000 000 de francs. Au cours des pourparlers qui ont précédé la conclusion des conventions, la SCI Le Concorde était représentée par son gérant, Monsieur Arvin KH. Monsieur l. SA. avait par ailleurs formulé une offre d'achat portant sur les parts de la SCI Le Concorde, sous réserve de l'acceptation par le propriétaire, et utilisait pour ses correspondances du papier à l'entête d'une entreprise dénommée MC Promo AG, dont l'adresse se situait en Suisse.
Dans un second temps, le 26 décembre 2001, un nouvel acte sous seing privé, intitulé « protocole de cession d'actions », a été établi en remplacement de l'acte précédent. Ce document portait la signature de Monsieur l. SA., désigné comme « l'acheteur », ainsi que celle du « vendeur », identifié comme étant la SCI Le Concorde, l'acte étant signé par Monsieur KH., alors représentant légal de ladite société, et revêtu du tampon de cette dernière. Aux termes de cet instrument contractuel à la rédaction ambivalente, Monsieur l. SA. s'engageait à acquérir l'immeuble au prix de 300 000 000 de francs, le protocole étant stipulé exécutable au plus tard le 1er mars 2002. Il était par ailleurs expressément convenu que le vendeur ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de l'article 1433 du Code civil monégasque.
Le protocole du 26 décembre 2001 organisait avec précision les modalités financières garantissant l'engagement de l'acquéreur. Il prévoyait le règlement d'une somme de 30 000 000 de francs (représentant 10 % du prix de vente) au moyen d'un chèque tiré sur la banque CIC Lyonnaise de Banque. Les stipulations contractuelles précisaient que ce chèque de garantie serait « remis à la signature du présent protocole à Monsieur Arvin KH., agissant en qualité de gérant de la SCI Le Concorde ; chèque à l'ordre de Monsieur J. J. j. VA. OS. ». Le sort de cet effet de commerce était encadré par une clause spécifique : le chèque devait être « restitué le jour de la signature définitive si elle se réalise et ou sera intégralement restitué en cas de non réalisation et refus du présent protocole ». Toutefois, sous la qualification expresse de « clause pénale », le contrat prévoyait que, dans l'hypothèse où l'acquéreur refuserait de passer l'acte authentique, la somme « versée à titre d'acompte et quittancée au présent demeurerait de plein droit acquise au vendeur à titre d'immobilisation… huit jours après une simple mise en demeure de signer l'acte authentique restée infructueuse ». Dans cette dernière éventualité, il était stipulé que « le vendeur sera de plein droit délié de tout engagement vis à vis de l'acquéreur et portera à son profit ledit chèque de garantie accompagnant ledit protocole ».
En exécution de ces stipulations, le jour même de la signature du protocole, soit le 26 décembre 2001, un chèque d'un montant converti en devise européenne de 4 573 470,50 euros a été tiré à l'ordre de Monsieur j. VA. OS., et a été effectivement remis à ce dernier. Ce titre de paiement n'émanait pas directement d'un compte bancaire personnel de Monsieur l. SA., mais a été tiré sur un compte ouvert dans les livres de la banque CIC Lyonnaise de Banque (agence de Nice) dont le titulaire était l'entreprise « AG Boat », domiciliée à Monaco, laquelle constituait l'enseigne de l'entreprise personnelle exploitée par Monsieur a. GI., capitaine d'armement et commerçant de nationalité monégasque.
L'opération projetée n'ayant pas connu d'aboutissement amiable à l'approche de l'échéance convenue, la SCI Le Concorde a adressé à Monsieur l. SA., par courrier recommandé en date du 25 février 2002, une mise en demeure de réaliser la vente au plus tard le 1er mars 2002, en l'avertissant qu'à défaut d'exécution, le dépôt de garantie serait porté « à notre crédit », selon les termes mêmes de cette correspondance. Face à l'inexécution persistante, la SCI Le Concorde, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur KH., a fait délivrer le 29 mars 2002 une sommation à Monsieur l. SA. ainsi qu'à la société MC Promo AG, leur faisant connaître que la cession de parts était désormais caduque, à l'exception notable du dépôt de garantie de 30 000 000 de francs. Par la suite, Monsieur j. VA. OS. a procédé à la cession de ses parts à un tiers (la date exacte et les modalités de cette cession ultérieure n'étant pas précisées dans la décision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute de règlement amiable de la somme correspondant au chèque de garantie, la phase contentieuse s'est ouverte par un exploit d'assignation en date du 24 mai 2002. Par cet acte, la SCI Le Concorde, représentée par Monsieur KH., et Monsieur j. VA. OS., qui se déclaraient unis d'intérêts, ont attrait Monsieur l. SA. et le tireur du chèque, Monsieur a. GI., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les demandeurs sollicitaient la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme principale de 4 573 470,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance qualifiée d'abusive et injustifiée. En défense, Monsieur l. SA. s'est opposé à ces prétentions et a formulé des demandes reconventionnelles (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision).
Par un jugement rendu le 12 février 2004, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel aux demandes présentées au profit de la personne physique bénéficiaire du chèque. La juridiction du premier degré a notamment condamné Monsieur l. SA. et Monsieur a. GI. à payer à Monsieur j. VA. OS. la somme principale de 4 573 470,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2002, outre une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, tout en déboutant Monsieur l. SA. du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Un appel ayant été interjeté contre cette décision (enregistré sous les numéros d'instances 104-2004 et 115-2004), la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 14 décembre 2010 et signifié le 14 janvier 2011, intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi et déclarer Monsieur j. VA. OS. recevable et bien fondé en son action, les juges d'appel se sont attachés à rechercher la commune intention des parties à travers l'analyse des différents documents soumis à leur examen. Ils ont retenu que l'objet réel de l'acte du 26 décembre 2001 résidait non pas dans la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Le Concorde, mais dans la cession des parts des sociétés « off shore » détenant le capital de la SCI, sociétés dont Monsieur j. VA. OS. était le propriétaire. Considérant également que ce dernier était le bénéficiaire désigné du chèque d'acompte qui lui avait été remis, la Cour d'appel en a déduit qu'il avait la qualité de vendeur, que Monsieur KH. était son mandataire, et que la cession ultérieure des parts à un tiers ne le privait pas du droit de recouvrer le montant de la clause pénale stipulée à titre d'immobilisation.
Après s'être acquitté du versement préalable d'une somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi (suivant récépissé n° 40334 du 28 janvier 2011), Monsieur l. SA. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe Général le 10 février 2011, suivie du dépôt d'une requête amplificative le 11 mars 2011. Il est à noter que Monsieur a. GI. est décédé en cours d'instance. Des contre-requêtes ont été déposées le 8 avril 2011 respectivement au nom de Monsieur j. VA. OS. et de la SCI Le Concorde.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision développait un moyen unique particulièrement dense, articulé en huit branches, visant à contester tant la recevabilité à agir de Monsieur j. VA. OS. que sa qualité de partie contractante ou son droit substantiel au paiement :
- La première branche reprochait à l'arrêt une violation des articles 956 et 963 du Code civil (relatifs à l'effet relatif des conventions et à la stipulation pour autrui). Le demandeur soutenait que, tout en constatant que l'acte avait pour objet l'acquisition des parts de la SCI détenues par vingt-quatre sociétés « off shore », la Cour d'appel avait retenu la qualité de vendeur et la recevabilité à agir de Monsieur j. VA. OS. au motif qu'il était le « bénéficiaire économique » de ces sociétés, notion que le pourvoi qualifiait d'inconnue du droit monégasque.
- La deuxième branche invoquait la violation des articles 1823 et 1837 du Code civil régissant le mandat. Le demandeur faisait valoir que le contrat conclu par un mandataire en son propre nom ne crée aucun lien de droit entre le tiers cocontractant et le mandant. Dès lors que l'acte du 26 décembre 2001 avait été signé par Monsieur KH. en qualité de représentant légal de la SCI Le Concorde et portait le tampon de cette société, aucun lien de droit direct n'avait pu naître entre Monsieur l. SA. et Monsieur j. VA. OS., quand bien même Monsieur KH. eût été par ailleurs le mandataire conventionnel de ce dernier.
- La troisième branche arguait d'une violation des articles 1201 et 1203 du Code civil relatifs à l'aveu. Selon le pourvoi, la Cour d'appel avait déduit des écritures de première instance et d'appel de Monsieur l. SA. un aveu judiciaire selon lequel Monsieur j. VA. OS. était propriétaire des parts de la SCI, alors que l'aveu ne peut légalement porter sur un point de droit tel que la qualité de propriétaire, laquelle était au demeurant expressément contestée.
- La quatrième branche, subsidiaire à la précédente, dénonçait une dénaturation des conclusions en violation de l'article 989 du Code civil. Monsieur l. SA. soutenait que dans ses écritures, il s'était borné à souligner que Monsieur j. VA. OS. avait vendu les parts de la SCI, sans pour autant reconnaître qu'il était le véritable propriétaire des parts qu'il avait cru pouvoir vendre.
- La cinquième branche articulait un grief de dénaturation des termes clairs et précis du protocole du 26 décembre 2001 (violation de l'article 989 du Code civil). Le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir affirmé que la convention stipulait expressément que le chèque devait être remis à Monsieur j. VA. OS. lui-même pour en déduire sa qualité de vendeur, alors que l'acte prévoyait une remise du titre entre les mains de Monsieur KH., ès qualités de gérant de la SCI.
- La sixième branche soulevait un défaut de base légale au regard des articles 989 et 1020 du Code civil, soutenant qu'en se fondant sur la remise matérielle du chèque à Monsieur j. VA. OS. pour lui attribuer la qualité de vendeur des parts, la Cour d'appel avait statué par un motif inopérant et impropre à établir une telle qualité juridique.
Outre la cassation de l'arrêt, Monsieur l. SA. sollicitait la condamnation de ses adversaires au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Réciproquement, Monsieur j. VA. OS. et la SCI Le Concorde formaient des demandes indemnitaires pour pourvoi abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une série de difficultés juridiques imbriquées, nées de la discordance flagrante entre l'habillage formel de l'acte sous seing privé du 26 décembre 2001 et la réalité économique et juridique de l'opération d'acquisition projetée.
Le problème juridique central consistait à déterminer dans quelle mesure les juges du fond pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire du contrat (article 989 du Code civil), l'effet relatif des conventions (articles 956 et 963 du Code civil) et les règles gouvernant la représentation (articles 1823, 1827 et 1837 du Code civil), procéder à l'interprétation d'un acte intitulé « protocole de cession d'actions » — formellement signé par le gérant d'une SCI sous le timbre de celle-ci et visant l'acquisition d'un immeuble — pour reconnaître la qualité de vendeur véritable et l'intérêt à agir à la personne physique détenant le capital des sociétés « off shore » associées de la SCI, bénéficiaire du chèque d'acompte.
Autour de cette question principale gravitaient trois interrogations complémentaires d'importance majeure en droit des obligations et en procédure civile :
- En premier lieu, sur le terrain probatoire et du droit du mandat : comment se distingue la simple constatation souveraine par le juge d'une connaissance des faits par une partie de l'aveu judiciaire prohibé sur un point de droit (articles 1201 et 1203 du Code civil), et qui, du mandant ou du tiers cocontractant, a qualité pour invoquer la nullité tirée du défaut de mandat exprès d'aliéner (article 1827 du Code civil) ?
- En second lieu, sur le terrain du droit des contrats spéciaux : une somme stipulée acquise au vendeur à titre de « clause pénale » et « d'immobilisation » en cas de refus de l'acquéreur de réitérer la vente par acte authentique s'analyse-t-elle en un accessoire des parts sociales cédées, de sorte que la vente ultérieure desdites parts à un tiers par le promettant emporterait transfert automatique de cette créance indemnitaire au nouveau cessionnaire par application de l'article 1457 du Code civil, privant ainsi le vendeur initial de sa qualité à agir ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation méthodique en sept points, répondant de manière analytique aux huit branches du moyen unique et confortant pleinement l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel.
1. Sur la détermination de la qualité de vendeur, l'objet du contrat et l'intérêt à agir (réponse aux première, deuxième, cinquième et sixième branches) : La Haute juridiction monégasque place d'emblée le débat sous l'égide du pouvoir souverain des juges du fond dans la recherche de la commune intention des parties. Répondant à la première branche qui agitait le spectre de l'utilisation d'une notion extrajuridique de « bénéficiaire économique », la Cour de révision procède à une lecture rectificative de l'arrêt d'appel. Elle relève que la juridiction du second degré n'a nullement fondé l'intérêt à agir de Monsieur j. VA. OS. sur sa qualité de « bénéficiaire économique » des sociétés « off shore », mais sur un fait juridique précis : il était le « propriétaire de ces sociétés » et, par voie de conséquence, le bénéficiaire « des termes de la convention », outre le fait décisif qu'il était le bénéficiaire nominal du chèque dont le paiement constituait l'objet même du litige.
Examinant ensuite la cohérence globale de l'interprétation contractuelle (deuxième, quatrième et cinquième attendus de réponse), la Cour de révision valide le raisonnement inductif des juges d'appel. Face à un acte manifestement ambigu — intitulé « protocole de cession d'actions », signé par la SCI mais visant l'achat de l'immeuble avec un chèque à l'ordre d'un tiers —, l'interprétation s'imposait. La Cour de révision souligne que la Cour d'appel a souverainement retenu un faisceau d'indices concordants :
- l'objet véritable de l'acte du 26 décembre 2001 n'était pas la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Le Concorde, mais la vente des parts des sociétés « off shore » qui détenaient le capital de la SCI, sociétés dont les capitaux appartenaient à Monsieur j. VA. OS. ;
- le bénéficiaire désigné du chèque d'acompte de 4 573 470,50 euros était Monsieur j. VA. OS. et non la SCI Le Concorde ;
- ce titre de paiement a été effectivement remis entre les mains de Monsieur j. VA. OS. le jour même de l'acte, le 26 décembre 2001.
C'est de la combinaison de ces éléments, et hors toute dénaturation, que les juges du fond ont pu souverainement déduire que le véritable vendeur était Monsieur j. VA. OS. et que, par conséquent, Monsieur KH., bien que gérant de la SCI, ne pouvait être intervenu à l'acte qu'en qualité de mandataire de ce dernier. La Cour de révision neutralise au passage le grief de dénaturation formulé par la cinquième branche : si elle concède qu'il est exact que le protocole stipulait formellement une remise du chèque à Monsieur KH., elle juge le grief inopérant dès lors que la Cour d'appel s'est fondée non sur cette stipulation littérale, mais sur la désignation de Monsieur j. VA. OS. comme bénéficiaire à l'ordre du chèque et sur le fait matériel de la remise effective du titre à ce dernier, lequel ne constituait d'ailleurs qu'un indice parmi d'autres pour caractériser la commune intention des parties.
2. Sur l'absence d'aveu judiciaire portant sur un point de droit (réponse aux troisième et quatrième branches) : Le pourvoi tentait d