Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8726
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8726 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours contentieuse des pourparlers et de la formation des ventes immobilières, compliquée en l'espèce par une situation d'indivision successorale et par les règles propres aux régimes matrimoniaux.
Monsieur e. CO. RO., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et sa sœur, Madame m. CO. RO., épouse de CH., avocat honoraire (désignés ensemble dans l'arrêt comme « les consorts CO. RO. »), détenaient en indivision une villa dont ils avaient hérité de leur mère. Il ressort des constatations de l'arrêt que Madame m. CO. RO. était par ailleurs mariée avec Monsieur a. de CH. sous le régime de la communauté universelle.
Dans le cadre de la mise en vente de ce bien immobilier, la société civile particulière de droit monégasque dénommée SCI Villa Thérèse, représentée par son gérant en exercice Monsieur p. PA., a formulé une offre d'acquisition. Dans un premier temps, les consorts CO. RO. ont accepté cette offre d'achat. Un courrier a notamment été signé le 29 janvier 2008 sur un papier à en-tête « a. et Marie de CH. », élément factuel qui sera ultérieurement débattu sous l'angle du mandat apparent. Le prix alors discuté s'élevait, selon les éléments repris dans les écritures des parties, à la somme de 3 200 000 euros, incluant la commission d'agence.
Toutefois, avant toute réitération par acte authentique, une nouvelle offre d'achat a été présentée aux coïndivisaires pour un prix plus élevé par un tiers, Monsieur c. CO. Les consorts CO. RO. ont alors accepté cette seconde offre plus avantageuse et ont, par conséquent, refusé de passer l'acte authentique de vente de l'immeuble avec la SCI Villa Thérèse.
La réaction de la SCI Villa Thérèse fut immédiate et articulée en deux temps. D'une part, elle a fait connaître aux consorts CO. RO. qu'elle considérait qu'ils avaient d'ores et déjà accepté son offre d'achat et qu'en conséquence, la vente était parfaite à son profit. D'autre part, par une lettre datée du 18 février 2008, la SCI Villa Thérèse a formellement informé les trois notaires de la Principauté de Monaco de l'existence de ces faits et de sa revendication sur l'immeuble.
Cette démarche auprès des officiers publics monégasques a produit un effet de blocage immédiat sur la seconde transaction. En effet, Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco chargé du dossier, a porté à la connaissance de Monsieur c. CO. ainsi que des promettants (les consorts CO. RO.) que, compte tenu de ce différend, il ne pouvait entreprendre la préparation de l'acte de vente de la villa. L'opération immobilière projetée avec le second acquéreur se trouvait ainsi paralysée de fait par la contestation élevée par le premier offrant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette situation de blocage notarial, le contentieux s'est rapidement noué devant les juridictions monégasques par le biais de deux assignations croisées délivrées à quelques jours d'intervalle.
Le 13 mars 2008, la SCI Villa Thérèse a pris l'initiative du procès en assignant les consorts CO. RO. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de passation forcée de l'acte authentique de vente. En réplique, le 17 mars 2008, les consorts CO. RO., auxquels s'est joint Monsieur a. de CH. en sa qualité d'époux commun en biens de Madame m. CO. RO., ont à leur tour saisi le même tribunal. Leur demande tendait à faire juger que la lettre circulaire adressée par la SCI Villa Thérèse le 18 février 2008 aux notaires de la Principauté ne saurait avoir d'effet sur la régularisation par acte authentique de la vente convenue avec Monsieur c. CO. Ces deux procédures connexes ont fait l'objet d'une jonction par le tribunal, et Monsieur c. CO., second acquéreur, est intervenu volontairement à l'instance pour défendre ses propres intérêts dans la réalisation de la vente. Maître Paul-Louis Aureglia, ancien notaire, était également en présence dans la procédure, bien que non représenté lors de l'instance finale devant la Cour de révision.
Par un jugement rendu le 23 avril 2009, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté les prétentions de la SCI Villa Thérèse. Les premiers juges ont notamment considéré, ainsi qu'il ressort du rappel des moyens dans l'arrêt commenté, qu'il n'y avait pas eu d'accord parfait sur le prix de vente de la villa, que Monsieur a. de CH. n'avait pas donné son consentement pourtant requis par son régime matrimonial de communauté universelle, et que les coïndivisaires n'avaient envisagé l'opération juridique que comme un tout indivisible, excluant ainsi toute cession de la seule quote-part indivise de Monsieur e. CO. RO. En conséquence, le tribunal a débouté la SCI Villa Thérèse de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros aux consorts CO. RO. et à Monsieur a. de CH.
La SCI Villa Thérèse a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 16 mars 2010 (signifié le 19 avril 2010), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a intégralement confirmé le jugement entrepris sur le fond. En outre, y ajoutant sur le terrain de la responsabilité pour procédure abusive, la juridiction du second degré a condamné la SCI Villa Thérèse à payer aux consorts CO. RO. et à Monsieur a. de CH. une somme complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 4 000 euros à Monsieur c. CO. au même titre.
Saisie d'un pourvoi (n° 2010-60) formé par la SCI Villa Thérèse, la Cour de révision est intervenue une première fois dans cette affaire. Il convient de relever une légère divergence purement matérielle dans le texte de la décision quant à la date exacte de ce premier arrêt de cassation : les visas mentionnent un arrêt de la Cour de révision en date du « 14 octobre 2011 » ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel, tandis que le chapeau introductif et les motifs de l'arrêt rapporté font état d'un arrêt du « 14 novembre 2011 » ayant prononcé une cassation partielle. Aux termes des motifs de l'arrêt commenté, la Cour de révision a cassé l'arrêt du 16 mars 2010, « mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Villa Thérèse à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive aux consorts CO. RO. et à M. de CH. ».
Pour prononcer cette censure partielle et renvoyer l'affaire à sa prochaine session autrement composée, la Haute juridiction monégasque a statué au visa de l'article 1229 du Code civil monégasque, siège de la responsabilité civile délictuelle, en retenant le motif suivant : « qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise la SCI dans l'exercice de son droit d'agir, susceptible de le faire dégénérer en abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
C'est en l'état de ce renvoi après cassation que la Cour de révision, statuant au fond comme juridiction de renvoi conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, a été amenée à trancher définitivement la question de l'abus du droit d'ester en justice.
Devant la Cour de révision statuant sur renvoi, la SCI Villa Thérèse, par des conclusions additionnelles déposées le 1er décembre 2011, a soutenu qu'elle n'avait commis aucune faute en exerçant son droit d'appel. Selon elle, cette voie de recours avait pour seul objet de faire apprécier par les juges du second degré les arguments de fait et de droit qu'elle avait soumis en vain aux premiers juges, arguments qu'elle estimait néanmoins suffisamment pertinents pour justifier un nouvel examen.
En défense, par deux jeux de conclusions après renvoi déposées le 14 décembre 2011 en des termes identiques (accompagnées de 26 pièces), d'une part au nom des consorts CO. RO. et de Monsieur a. de CH., et d'autre part au nom de Monsieur c. CO., ces derniers ont considérablement augmenté le quantum de leurs prétentions indemnitaires par rapport aux sommes allouées par la cour d'appel. Ils réclamaient désormais la condamnation de la SCI à payer 101 473,94 euros de dommages et intérêts aux consorts CO. RO. - de CH. et 59 000 euros à Monsieur c. CO.
Pour caractériser la faute de la SCI Villa Thérèse dans l'exercice de son droit d'appel, ils articulaient cinq griefs précis :
- En sa qualité de professionnel de l'immobilier, la SCI ne pouvait se méprendre ni sur la portée exacte de ses droits dans la vente litigieuse, ni sur la pertinence des moyens retenus par le jugement de première instance qui l'avait pleinement éclairée.
- Elle ne pouvait ignorer la situation personnelle et le régime matrimonial de communauté universelle de Madame m. CO. RO. épouse de CH.
- Elle savait pertinemment que Monsieur a. de CH. n'avait jamais donné son accord à la vente, preuve en étant qu'elle avait dû recourir à la théorie du mandat apparent dont l'épouse aurait investi son mari en signant la lettre du 29 janvier 2008 sur papier à en-tête du couple.
- Elle ne pouvait sérieusement croire, comme elle l'avait plaidé subsidiairement, que Monsieur e. CO. RO. avait consenti à ne vendre que sa seule quote-part indivise, le jugement ayant clairement énoncé que les coïndivisaires concevaient l'opération comme un tout indivisible.
- Enfin, elle ne pouvait ignorer l'absence d'accord sur le prix de vente constatée par le tribunal. Or, fait décisif selon les concluants, la SCI n'avait même pas soumis à l'appréciation de la cour d'appel le débat relatif à cette absence d'accord sur le prix de 3 200 000 euros incluant la commission d'agence. Dès lors, ne pouvant juridiquement soutenir en cause d'appel que la vente était valablement conclue sans critiquer ce chef du jugement, son appel était nécessairement dilatoire et abusif, traduisant son intention sinon d'empêcher, du moins de retarder la réitération de la vente au profit de Monsieur c. CO.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de révision, statuant après cassation sur le fond du litige relatif à la responsabilité pour procédure abusive, résidait dans la détermination des critères permettant de qualifier d'abusif l'exercice d'une voie de recours ordinaire telle que l'appel.
Plus précisément, il s'agissait de savoir si le fait, pour un plaideur ayant la qualité de professionnel de l'immobilier et ayant succombé en première instance par un jugement motivé relevant l'absence de plusieurs éléments essentiels à la formation d'une vente immobilière (défaut de consentement du conjoint commun en biens, indivisibilité de l'opération entre coïndivisaires, absence d'accord sur le prix), d'interjeter appel de cette décision sans même remettre en discussion devant la juridiction du second degré l'intégralité des motifs déterminants des premiers juges, suffisait à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et le droit d'accès au juge au sens de l'article 1229 du Code civil monégasque, du seul fait que ce recours avait prolongé la durée de la procédure et l'incertitude pesant sur la transaction immobilière.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à cette question et rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires, la Cour de révision développe dans son arrêt du 23 mars 2012 une motivation dense, structurée autour de trois propositions complémentaires qui encadrent strictement la notion d'appel abusif.
En premier lieu, la Haute juridiction procède à une appréciation objective de la consistance juridique de la thèse soutenue par l'appelante. Elle énonce que « si la SCI Villa Thérèse a finalement été déboutée, sa prétention d'obtenir l'efficacité de la vente litigieuse n'était pas hasardeuse mais pouvait se recommander d'arguments suffisamment solides pour justifier l'exercice d'une voie de recours ». Par cette formule, la Cour opère une distinction fondamentale entre le bien-fondé d'une prétention (le succès de l'action) et sa légitimité procédurale (le caractère défendable ou sérieux de la thèse). Bien que la SCI ait échoué tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, l'existence initiale d'une acceptation de son offre par les consorts CO. RO. conférait à sa démarche un socle factuel et juridique qui interdisait de qualifier son action de purement « hasardeuse ». La Cour refuse ainsi de déduire l'abus de la seule faiblesse rétrospective des moyens d'appel, répondant implicitement mais nécessairement à l'argument des consorts CO. RO. selon lequel un professionnel de l'immobilier éclairé par les motifs du premier jugement n'aurait pas dû persister dans son action.
En deuxième lieu, la Cour de révision examine l'élément subjectif du comportement du plaideur et le confronte au principe fondamental du droit au juge. Elle relève « qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que l'appel interjeté l'ait été par l'effet d'une quelconque malice, le droit d'accès au juge suffit à justifier que la SCI Villa Thérèse ait utilisé ce recours qui lui était ouvert pour soumettre une nouvelle fois à une juridiction l'argumentaire qu'elle a développé ». Ce passage constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. La Cour pose une double règle : d'une part, la caractérisation de l'abus requiert la preuve positive d'une « malice » (c'est-à-dire la mauvaise foi ou l'intention de nuire) ; d'autre part, en l'absence d'une telle démonstration, « le droit d'accès au juge suffit à justifier » l'exercice de la voie de recours. L'exercice de l'appel, qui a pour essence même de permettre à un plaideur déçu de « soumettre une nouvelle fois à une juridiction l'argumentaire qu'elle a développé », trouve sa propre justification dans la garantie fondamentale du droit d'accès à un tribunal.
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision neutralise l'argument tiré des conséquences dommageables inhérentes à la durée de l'instance d'appel. Les vendeurs et le second acquéreur insistaient sur le blocage de la vente et le retard pris dans la réitération de l'acte authentique du fait de l'effet suspensif et de la durée de la procédure d'appel. La Cour écarte fermement ce moyen en affirmant « que la circonstance que l'exercice de ce recours ait abouti à prolonger la durée de la procédure et partant l'incertitude quant à l'issue du litige ne suffit pas à établir le caractère abusif de l'appel formé ». L'allongement du procès et l'aléa judiciaire qui en découle sont ainsi analysés comme des effets normaux, mécaniques et inévitables de l'ouverture des voies de recours, lesquels ne sauraient en eux-mêmes être érigés en faute civile imputable à l'appelant.
De la réunion de ces trois motifs, la Cour de révision déduit logiquement qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la SCI Villa Thérèse et qu'il convient de rejeter intégralement les demandes des consorts CO. RO., de Monsieur a. de CH. et de Monsieur c. CO.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- Déboute les consorts CO. RO. et M. de CH. ainsi que M. c. CO. de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- Les condamne aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Evelyne Karczak-Mencarelli, avocat-défenseur, sous sa due affirmations. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 23 mars 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à la délimitation des frontières de l'abus du droit d'agir en justice et, plus spécifiquement, de l'abus du droit d'exercice des voies de recours en droit monégasque. Pour en mesurer toute la portée, il convient d'analyser la manière dont la Haute juridiction articule le droit commun de la responsabilité civile délictuelle avec les exigences contemporaines du procès équitable.
1. L'exigence stricte de caractérisation de la faute sur le fondement de l'article 1229 du Code civil
La séquence procédurale formée par le premier arrêt de cassation (rendu en octobre/novembre 2011) et le présent arrêt sur renvoi du 23 mars 2012 illustre avec une grande netteté le contrôle rigoureux exercé par la Cour de révision sur la qualification juridique de la faute procédurale.
En droit monégasque, à l'instar du droit français, la sanction de la procédure abusive repose sur la clause générale de responsabilité civile délictuelle, codifiée à l'article 1229 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1382, devenu 1240, du Code civil français). Lors de son premier examen de l'affaire, la Cour de révision avait censuré la Cour d'appel de Monaco pour défaut de base légale au visa exprès de cet article 1229, en lui reprochant de ne pas avoir caractérisé « la faute qu'aurait commise la SCI dans l'exercice de son droit d'agir, susceptible de le faire dégénérer en abus ».
Cette formule classique de la « dégénérescence en abus » traduit l'idée fondamentale selon laquelle l'exercice d'un droit subjectif — et a fortiori d'une liberté fondamentale comme celle d'ester en justice — est en principe licite, quand bien même il causerait un préjudice à autrui. Le dommage causé à l'adversaire par le procès (stress, perte de temps, immobilisation d'un bien, frais non compris dans les dépens) est en principe non indemnisable sur le terrain délictuel, car il résulte du jeu normal des institutions judiciaires. Pour que la responsabilité de l'auteur de l'action ou du recours soit engagée, il ne suffit donc pas que sa demande soit rejetée au fond ; il faut démontrer un élément qualificatif supplémentaire qui fait basculer l'usage du droit dans l'abus.
Or, l'évolution de la jurisprudence des cours suprêmes (tant à Monaco qu'en France, dont les magistrats composent d'ailleurs largement la Cour de révision monégasque, à l'image du Premier président Jean Apollis, rapporteur en l'espèce, et des conseillers Charles Badi et Cécile Petit) témoigne d'un resserrement constant des critères de cet abus. Dans une conception ancienne ou parfois encore pratiquée par certaines juridictions du fond soucieuses de sanctionner l'encombrement des rôles, l'abus pouvait être déduit d'une simple erreur grossière d'appréciation, d'une légèreté blâmable ou de l'acharnement d'un plaideur pourtant éclairé par la motivation limpide des premiers juges.
C'est précisément sur ce terrain de la « faute d'imprudence ou de légèreté d'un professionnel éclairé » que les consorts CO. RO. et Monsieur c. CO. tentaient de placer le débat devant la Cour de révision statuant sur renvoi. Leur argumentation était habile et techniquement très poussée : ils démontraient point par point que la SCI Villa Thérèse, en tant que professionnel de l'immobilier, ne pouvait se méprendre sur les obstacles juridiques rédhibitoires opposés par le tribunal (défaut d'accord de l'époux commun en biens, indivisibilité de l'indivision, défaut d'accord sur le prix commission incluse) et qu'elle avait