Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8708
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8708 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial opposant deux époux d'un âge avancé, Monsieur g. CA., né le 20 janvier 1926 à Beausoleil (France), et Madame j. CA. née AV., née le 23 septembre 1926 à Monaco. La date de célébration de leur mariage ainsi que le régime matrimonial adopté ne sont pas précisés dans la décision, bien que l'existence de biens immobiliers détenus en commun ou en indivision, notamment des biens sis à Beausoleil comprenant un entrepôt, soit mentionnée au fil des moyens reproduits dans l'arrêt.
Le litige prend racine dans la dégradation des relations conjugales ayant conduit à une procédure de séparation de corps. Au cœur des griefs formulés par l'époux figurait le comportement de son épouse, et plus particulièrement l'existence d'une relation adultère que Madame AV. aurait entretenue plus de cinquante ans auparavant, selon les termes mêmes du premier moyen en révision. En défense à cette imputation, l'épouse alléguait l'existence d'une réconciliation intervenue entre les conjoints. En outre, Madame AV. formulait à l'encontre de son mari des griefs tenant à des actes de violence qu'il aurait commis à son égard, ainsi que des éléments factuels appuyés par la production de photographies et d'un rapport d'enquête privée dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision.
Sur le plan patrimonial et financier, la situation respective des époux au moment du litige se caractérisait par une disparité de charges et une organisation complexe de leurs revenus. D'après les éléments factuels relevés par la cour d'appel et repris par la Cour de révision, Monsieur CA. percevait une pension de retraite d'environ 1 800 euros par mois ainsi que la moitié des loyers issus des biens immobiliers situés à Beausoleil, représentant une somme mensuelle de 1 750 euros. Le moyen du pourvoi fait également état de ce que l'époux disposait de fonds provenant de la vente de plusieurs biens immobiliers et s'acquittait d'un loyer mensuel de 1 450 euros.
De son côté, Madame AV., résidant en maison de retraite dont le coût mensuel s'élevait, selon ses écritures, à 4 030 euros, percevait une part du loyer de l'entrepôt de Beausoleil (évaluée à 1 700 euros selon sa thèse) et disposait, selon les constatations souveraines retenues par les juges du second degré, d'un revenu mensuel global de 3 200 euros. À ces éléments s'ajoutait une difficulté relative au paiement des impôts, taxes et charges afférents aux biens immobiliers que les époux détenaient en commun ou en indivision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La juridiction de première instance (dont la date du jugement et la dénomination exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse nécessairement du Tribunal de première instance de Monaco au vu de l'effet dévolutif de l'appel) a prononcé la séparation de corps des époux CA. - AV. aux torts exclusifs de l'épouse, a condamné le mari au versement d'une pension alimentaire et a rejeté le surplus des prétentions de Madame AV.
Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu le 10 mai 2011 un arrêt confirmatif, signifié le 19 septembre 2011. Aux termes de cette décision de second degré, la séparation de corps a été maintenue aux torts exclusifs de Madame AV., la cour estimant que la réconciliation alléguée n'était pas démontrée à suffisance et que le comportement de l'épouse caractérisait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Sur le plan financier, la cour d'appel a fixé à 1 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur CA. à son épouse, et a débouté cette dernière de « ses autres demandes », parmi lesquelles figurait une demande reconventionnelle ainsi qu'une demande tendant à voir condamner son mari au paiement des impôts, taxes et charges grevant leurs biens immobiliers communs ou indivis.
Contre cet arrêt d'appel, Madame AV., représentée par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général le 12 octobre 2011, accompagnée de la consignation d'une somme de 300 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations (récépissé n° 41249 du même jour) au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête à l'appui du pourvoi, assortie de dix pièces, a été déposée et signifiée le 25 octobre 2011.
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait trois moyens distincts :
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Le premier moyen, divisé en quatre branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant prononcé la séparation de corps à ses torts exclusifs (et mentionnait dans son chapeau la fixation de la pension alimentaire à 1 500 euros).
- Dans une première branche, elle reprochait à la cour d'appel un défaut de justification légale au regard de l'article 206-1 du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile, pour s'être bornée à retenir une relation adultère remontant à plus de cinquante ans sans constater le caractère de gravité exigé par la loi.
- Dans une deuxième branche, elle invoquait un défaut de base légale sous le visa des mêmes textes, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si cet adultère ancien rendait intolérable le maintien de la vie commune.
- Dans une troisième branche, prise de la violation des articles 199 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle faisait grief à l'arrêt d'avoir statué sans réelle motivation en affirmant péremptoirement qu'elle ne démontrait pas les violences conjugales imputées à son mari.
- Dans une quatrième branche, sous les mêmes visas conventionnel et procédural, elle reprochait à la cour d'appel de s'être bornée à examiner les photographies produites sans s'expliquer sur le contenu du rapport d'enquête privée versé aux débats.
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Le deuxième moyen, divisé en deux branches, critiquait exclusivement l'évaluation de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 1 500 euros.
- La première branche soutenait que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et avait violé les articles 206-4 et 206-7 du Code civil, en fixant un tel montant alors que l'époux disposait de capitaux issus de ventes immobilières, d'une retraite de 1 800 euros pour un loyer de 1 450 euros, tandis que l'épouse devait acquitter 4 030 euros mensuels de maison de retraite avec pour seule ressource sa part de loyer de l'entrepôt (1 700 euros), la pension allouée ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins.
- La seconde branche invoquait un défaut de base légale au regard de l'article 206-7, alinéa 2, du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile, reprochant à l'arrêt de s'être fondé sur l'assurance d'un « revenu décent » sans prendre en considération l'impossibilité pour l'épouse d'assumer les charges afférentes aux biens immobiliers communs ou indivis.
En défense, Monsieur CA., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de quatorze pièces le 15 novembre 2011. Outre le rejet du pourvoi, il sollicitait reconventionnellement la condamnation de son épouse au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 10 janvier 2012 et le dépôt des conclusions du ministère public le 12 janvier 2012, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces lors de son audience du 5 avril 2012, conformément aux articles 458 et 459 du Code de procédure civile, avant de rendre son arrêt le 19 avril 2012.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 19 avril 2012 invitait la haute juridiction monégasque à se prononcer sur un faisceau de questions juridiques mêlant le droit substantiel de la famille (séparation de corps et obligation alimentaire) et la technique rigoureuse du pourvoi en révision. Quatre problèmes de droit distincts se dégageaient des écritures des parties :
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Sur le prononcé de la séparation de corps et la technique de cassation (Premier moyen) : Quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la gravité des fautes conjugales, du caractère intolérable du maintien de la vie commune et de la preuve d'une réconciliation au sens de l'article 206-1 du Code civil ? Parallèlement, un demandeur en révision est-il recevable à critiquer, au sein d'un moyen visant le prononcé de la séparation de corps à ses torts exclusifs, un défaut de motivation relatif au rejet de sa propre demande reconventionnelle ?
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Sur la fixation de la pension alimentaire (Deuxième moyen) : La détermination du quantum de la pension alimentaire allouée à un époux dans le cadre d'une procédure de séparation de corps, en application des articles 206-4 et 206-7 du Code civil, relève-t-elle d'un contrôle de qualification ou de légalité de la Cour de révision, ou est-elle abandonnée au pouvoir souverain d'appréciation des juridictions du fond ?
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Sur l'omission de motiver le rejet global des « autres demandes » et l'office du juge de révision (Troisième moyen) : Lorsqu'une cour d'appel, saisie d'une pluralité de prétentions, déboute une partie de « ses autres demandes » sans motivation spécifique pour l'une d'entre elles (en l'espèce, la prise en charge des impôts et charges de biens indivis ou communs), ce grief caractérise-t-il une violation de l'obligation de motivation de l'article 199 du Code de procédure civile ouvrant droit à révision, ou relève-t-il d'une difficulté appelant une requête en interprétation préalable devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée ?
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Sur les sanctions procédurales du pourvoi infondé (Demande reconventionnelle et office de la Cour) : Le rejet de l'intégralité des moyens d'un pourvoi en révision en matière familiale justifie-t-il automatiquement la condamnation du demandeur qui succombe au paiement de dommages et intérêts envers le défendeur ainsi qu'à l'amende civile prévus par l'article 459-4 du Code de procédure civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble du pourvoi formé par Madame AV. ainsi que la demande indemnitaire de Monsieur CA., la Cour de révision déploie une motivation concise, structurée autour de la délimitation stricte de son office de juge du droit face au pouvoir souverain des juges du fond et aux exigences formelles de la procédure de révision.
1. Le contrôle restreint des causes de séparation de corps et l'irrecevabilité formelle du grief étranger à la disposition attaquée
Répondant aux deux premières branches du premier moyen, qui reprochaient à la cour d'appel un manque de base légale au regard de l'article 206-1 du Code civil quant à la gravité d'un adultère vieux de plus de cinquante ans et à son incidence sur le maintien de la vie commune, la Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel. Elle relève que l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que la réconciliation alléguée par l'épouse n'était pas « à suffisance démontrée » et, d'autre part, que le comportement de celle-ci caractérisait « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui rend intolérable le maintien de la vie commune ». La Haute juridiction en déduit qu'« en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Ce faisant, elle rappelle implicitement mais nécessairement que l'appréciation de la valeur probante des éléments invoqués au soutien d'une réconciliation, tout comme la caractérisation de la double condition légale de la faute (violation grave ou renouvelée et caractère intolérable du maintien de la vie commune), relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors que ceux-ci ont formellement constaté la réunion des critères légaux.
S'agissant des troisième et quatrième branches du même moyen (qui invoquaient un défaut de motivation sur les violences imputées au mari et sur le rapport d'enquête privée), la Cour de révision ne les examine pas au fond mais leur oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la technique de cassation. Elle observe en effet qu'« en faisant grief à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision, sur la demande reconventionnelle de Mme AV., celle-ci attaque une disposition non comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ». En effet, le chapeau du premier moyen faisait exclusivement grief à l'arrêt « de prononcer la séparation de corps à ses torts exclusifs et de fixer la pension alimentaire à 1.500 euros mensuels », sans viser le chef du dispositif ayant débouté Madame AV. de sa demande reconventionnelle tendant au prononcé de la séparation aux torts du mari. Or, les griefs relatifs aux violences du mari et au rapport d'enquête privée tendaient à établir la faute du conjoint au soutien de la demande reconventionnelle. En raison de cette discordance entre le chef de dispositif attaqué dans l'énoncé du moyen et l'objet des deux dernières branches, la Cour déclare le moyen « non fondé en ses deux premières branches » et « irrecevable pour le surplus ».
2. La souveraineté absolue des juges du fond dans l'évaluation des besoins et des ressources alimentaires
Abordant le deuxième moyen, qui articulait un grief de violation de la loi (articles 206-4 et 206-7 du Code civil) et un grief de défaut de base légale (article 206-7, alinéa 2, du Code civil et article 199 du Code de procédure civile) concernant la fixation de la pension alimentaire à 1 500 euros par mois, la Cour de révision écarte toute immixtion dans les calculs financiers opérés par la cour d'appel.
Elle se borne à constater que les juges du second degré ont relevé les éléments objectifs du train de vie et des ressources des parties : une retraite d'environ 1 800 euros par mois et la moitié des loyers des biens sis à Beausoleil (soit 1 750 euros) pour Monsieur CA., et un revenu mensuel de 3 200 euros pour Madame AV. (montant qui, à la lecture combinée des moyens et de l'arrêt, correspondait à l'addition de ses revenus locatifs propres d'environ 1 700 euros et de la pension alimentaire de 1 500 euros qui lui était allouée). Sur la base de ces relevés factuels, la Cour de révision affirme que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé comme elle a fait le montant de la pension alimentaire ». L'équilibre entre les besoins du créancier (frais de maison de retraite, charges immobilières) et les facultés contributives du débiteur échappe ainsi entièrement au contrôle de légalité, dès lors que la juridiction d'appel a procédé à une analyse concrète des revenus respectifs.
3. Le renvoi à la procédure d'interprétation face à l'ambiguïté d'un rejet global des « autres demandes »
Le traitement réservé au troisième moyen constitue l'apport procédural le plus singulier de l'arrêt. Madame AV. invoquait une violation directe de l'article 199 du Code de procédure civile (qui impose la motivation des jugements) en ce que la cour d'appel l'avait déboutée de sa demande tendant à la condamnation du mari au paiement des impôts, taxes et charges des biens immobiliers communs ou indivis sans formuler le moindre motif.
Plutôt que de prononcer une cassation pour défaut de motifs ou pour omission de statuer, la Cour de révision forge une solution d'irrecevabilité temporaire fondée sur la nécessité d'une interprétation préalable. Elle énonce « qu'en l'état de la pluralité des demandes formées par Mme AV. et de la décision prise par les juges du second degré la déboutant de "ses autres demandes", il convient que la cour d'appel soit saisie sur ce point en interprétation de sa décision ; que dès lors, le moyen n'est pas recevable en l'état ». Pour la Haute juridiction, la formule générique de rejet (« déboute de ses autres demandes ») confrontée à une multiplicité de prétentions crée une incertitude sur la portée exacte de la chose jugée et sur les motifs qui s'y rattachent. Tant que la juridiction ayant rendu l'arrêt n'a pas été invitée à lever cette équivoque par la voie d'un recours en interprétation, la Cour de révision refuse d'exercer son contrôle, déclarant le moyen irrecevable « en l'état ».
4. Le refus d'appliquer les sanctions de l'article 459-4 du Code de procédure civile
Enfin, statuant sur les conséquences pécuniaires du rejet du pourvoi, la Cour examine la demande de Monsieur CA. réclamant 500 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi que la question de l'amende civile prévue par ce même texte (pour laquelle Madame AV. avait consigné 300 euros). Adoptant une motivation identique et sobre pour ces deux points, la Cour énonce « qu'au vu des circonstances de l'affaire ci-dessus relatées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande » ni « de condamner Mme AV. à une amende ». Elle ordonne en conséquence la restitution de la somme consignée et limite la sanction de la succombance de la demanderesse à la seule condamnation aux dépens de l'instance.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision a intégralement rejeté le recours et les demandes accessoires dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,
- REJETTE le pourvoi ;
- Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. CA. ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme AV. au paiement d'une amende et ordonne la restitution de la somme consignée par elle le 12 octobre 2011 ;
- Condamne Mme AV. aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que rendu hors session et sur pièces en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile — procédure qui, en droit monégasque, permet un traitement accéléré et écrit des pourvois —, l'arrêt du 19 avril 2012 offre une synthèse remarquable des principes directeurs qui gouvernent l'office de la Cour de révision de Monaco, tant dans son approche du