Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 696389
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 696389 (Lire sur source officielle)
L'accès au juge de cassation en matière pénale obéit à une tension constante entre la garantie des droits de la défense, qui commanderait une purge immédiate des vices affectant la procédure préparatoire, et l'impératif d'une bonne administration de la justice, qui proscrit l'instrumentalisation des voies de recours à des fins dilatoires. Dans le système procédural monégasque, cet équilibre trouve sa traduction législative à l'article 459 du Code de procédure pénale, lequel diffère en principe l'exercice du pourvoi en révision contre les décisions préparatoires, d'instruction ou interlocutoires jusqu'au prononcé de la décision définitive sur le fond. L'arrêt rendu hors session pénale le 23 mai 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une grande netteté la fermeté dont fait preuve la haute juridiction dans l'application de cette règle d'ordre public, tout en apportant des précisions majeures tant sur la prohibition des actes procéduraux conditionnels que sur la conventionnalité du régime de l'amende pour pourvoi abusif ou infructueux.
En fermant la porte à toute tentative de suspension de l'instance en révision dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire, et en maintenant, au terme d'un contrôle de proportionnalité in concreto, la sanction pécuniaire prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision délivre un message d'une particulière rigueur méthodologique. Cet arrêt mérite dès lors une analyse approfondie, tant au regard de la mécanique procédurale qui a conduit à son prononcé (I) que de la solution juridique qu'il consacre (II) et de ses répercussions théoriques et pratiques sur le contentieux pénal monégasque (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre classique d'une information judiciaire ouverte du chef d'infractions d'affaires ou d'atteintes à la foi publique, au cours de laquelle les mesures d'investigation technique cristallisent fréquemment le contentieux de la régularité procédurale.
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine du litige se trouve une plainte assortie d'une constitution de partie civile déposée par Madame s. BE. à l'encontre de Monsieur p. RA. Cette initiative procédurale a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de faux et d'usage de faux. La nature exacte des documents argués de faux, le contexte relationnel, contractuel ou patrimonial liant Monsieur p. RA. et Madame s. BE., ainsi que la date d'ouverture de cette information judiciaire ne sont pas précisés dans la décision.
Dans le cadre de ses investigations et afin de manifester la vérité sur la matérialité des falsifications alléguées, le magistrat instructeur en charge du dossier a estimé nécessaire de recourir à une mesure d'instruction technique. Il a ainsi ordonné une expertise en écriture. Les modalités de désignation de l'expert, la teneur exacte de sa mission ainsi que les pièces soumises à son examen comparatif ne figurent pas davantage dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Il est en revanche acquis aux débats que le technicien commis a procédé à ses opérations et a déposé son rapport d'expertise le 6 juillet 2011. Les conclusions de ce rapport, bien que non détaillées par la Cour de révision, revêtaient manifestement un caractère déterminant ou à tout le moins défavorable aux intérêts de la personne mise en cause, puisque c'est cet acte technique qui a immédiatement suscité une réaction contentieuse de la part de la défense de Monsieur p. RA., déplaçant le terrain de l'information judiciaire vers celui du contentieux de l'annulation des actes de procédure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que les opérations d'expertise ou le rapport déposé le 6 juillet 2011 étaient entachés d'irrégularités formelles ou substantielles — dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision —, Monsieur p. RA. a entrepris d'en obtenir l'annulation. À cette fin, par une requête enregistrée au greffe général le 29 août 2011, soit moins de deux mois après le dépôt du rapport litigieux, il a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, siégeant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré, d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de ladite expertise en écriture.
Statuant sur cette requête en nullité, la chambre du conseil de la cour d'appel a, par un arrêt rendu le 3 janvier 2012, rejeté les prétentions de Monsieur p. RA. et, par conséquent, maintenu le rapport d'expertise du 6 juillet 2011 au dossier de l'information judiciaire.
Insatisfait de cette décision de rejet qui laissait subsister au dossier pénal un élément de preuve contesté, Monsieur p. RA. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil du 3 janvier 2012, en présence du Ministère public et de Madame s. BE., partie civile.
Toutefois, l'instruction du dossier devant la Cour de révision a pris une tournure singulière sur le terrain de la recevabilité même du recours. Conformément aux exigences du principe du contradictoire, les parties ont été préalablement avisées de ce que la haute juridiction envisageait de relever d'office un moyen d'irrecevabilité tiré des dispositions de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale, au motif que l'arrêt attaqué ne revêtait pas un caractère définitif.
Confronté à cet obstacle procédural majeur qui menaçait son pourvoi d'un rejet inéluctable sans examen au fond, le conseil du demandeur au pourvoi, Maître Sosso, avocat-défenseur, a tenté une manœuvre procédurale inédite par une lettre adressée à la Cour le 12 avril 2012. Par ce courrier officiel, l'avocat-défenseur a sollicité de la Cour de révision qu'elle suspende l'examen de l'affaire. L'objectif affiché de cette demande de sursis ou de suspension était de ménager un délai permettant d'attendre l'issue de l'information judiciaire toujours en cours devant le cabinet d'instruction : il s'agissait, selon les termes mêmes repris par l'arrêt, de permettre à Monsieur p. RA. « de se désister de ce pourvoi pour le cas où le juge d'instruction rendrait une ordonnance de non-lieu à son profit ».
En somme, le demandeur au pourvoi prétendait subordonner le maintien ou le retrait de son recours en cassation à un événement futur et incertain dépendant du magistrat instructeur : si un non-lieu intervenait, le pourvoi contre l'arrêt refusant d'annuler l'expertise devenait sans objet et donnerait lieu à un désistement ; dans le cas contraire (ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement), le demandeur entendait manifestement maintenir son pourvoi ou en différer le sort. Par ailleurs, se posait en filigrane la question de l'application à Monsieur p. RA. de l'amende encourue en cas d'échec du pourvoi en vertu de l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard des standards européens du droit d'accès à un tribunal.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de cet enchevêtrement de difficultés procédurales, la Cour de révision devait trancher successivement la question de la recevabilité immédiate du pourvoi et de la validité de la démarche conditionnelle du demandeur, puis celle de la sanction pécuniaire attachée à l'irrecevabilité prononcée.
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rapporté soumettait à la sagacité de la Cour de révision trois questions de droit intimement liées, mais conceptuellement distinctes :
- La recevabilité du pourvoi immédiat contre un arrêt de la chambre du conseil statuant sur une nullité d'instruction : Un arrêt rendu par la chambre du conseil de la cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction et rejetant une requête en annulation d'une expertise en écriture, constitue-t-il une décision ayant un caractère définitif au sens de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale, susceptible à ce titre de faire l'objet d'un pourvoi en révision immédiat et autonome avant tout jugement ou arrêt sur le fond ?
- La validité d'une demande de suspension d'instance aux fins de désistement éventuel (la prohibition du pourvoi ou du désistement conditionnel) : Le demandeur à un pourvoi en révision manifestement exposé à une irrecevabilité d'ordre public peut-il valablement solliciter la suspension de l'examen de son recours dans l'attente d'une éventuelle ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, aux fins de se désister conditionnellement si une telle décision favorable intervenait ?
- La conventionnalité et l'opportunité de l'amende pour pourvoi infructueux : Dans l'hypothèse où le pourvoi est déclaré d'office irrecevable, la condamnation du demandeur qui succombe à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale est-elle compatible avec les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (et plus spécifiquement le texte visé par la Cour, à savoir l'article 35, § 1, de ladite Convention), et dans quelle mesure cette sanction doit-elle être prononcée au regard du comportement procédural du requérant ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision procède d'un syllogisme rigoureux qui se déploie en deux temps, répondant d'abord par la négative à la tentative de sauvetage procédural du pourvoi, avant d'opérer un contrôle nuancé sur le prononcé de l'amende.
1. Sur l'irrecevabilité d'office du pourvoi et le rejet de la demande de suspension conditionnelle
Pour statuer sur le sort du pourvoi, la Cour de révision prend soin, à titre liminaire, de purger toute critique relative au respect des droits de la défense en mentionnant expressément qu'elle statue « Sur l'irrecevabilité du pourvoi de M. RA. relevée d'office après avis donné aux parties ». Ce faisant, elle s'assure que le relevé d'office du moyen d'ordre public s'est opéré dans le strict respect du principe du contradictoire.
La majeure du syllogisme repose sur le rappel littéral de la règle légale gouvernant l'ouverture du recours en cassation dans le temps. La Cour cite ainsi l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale, aux termes duquel : « les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond... ». Ce texte pose un principe d'effet différé du pourvoi en révision : tant que l'action publique n'est pas éteinte ou que la juridiction n'a pas statué définitivement sur la culpabilité ou sur le fond du droit, les décisions incidentes jalonnant le parcours procédural ne peuvent être déférées isolément à la juridiction suprême.
Examinant ensuite la démarche de Maître Sosso datée du 12 avril 2012, la Cour analyse la demande de suspension de l'examen de l'affaire — motivée par la perspective d'un désistement futur si le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu — à l'aune de la théorie générale des actes de procédure. Elle y oppose un principe directeur formulé avec une concision remarquable : « Mais attendu qu'un pourvoi ne pouvant être formé sous condition, il y a lieu de statuer sur le présent pourvoi [...] ».
La motivation opère ici un rapprochement intellectuel décisif entre la formation du pourvoi et son maintien ou son désistement envisagé à terme. Bien que le pourvoi initial ait été formé purement et simplement contre l'arrêt du 3 janvier 2012, la demande du 12 avril 2012 tendait à transformer rétroactivement l'instance en révision en un recours conditionnel : le demandeur prétendait ne maintenir la saisine de la Cour de révision que sous la condition résolutoire du prononcé d'un non-lieu (auquel cas il se désisterait) ou sous la condition suspensive d'un renvoi devant la juridiction de jugement. La Cour de révision refuse catégoriquement d'entrer dans cette logique d'instrumentalisation du temps judiciaire. La saisine de la Cour suprême est un acte solennel, pur et simple, qui ne saurait être mis en sommeil au gré des calculs stratégiques des parties ni dépendre d'aléas procéduraux extérieurs.
Dès lors que la suspension est écartée, la mineure et la conclusion du syllogisme tombent comme un couperet : l'arrêt de la chambre du conseil du 3 janvier 2012 ayant simplement rejeté une requête en nullité d'expertise en écriture au cours d'une information qui se poursuit, il constitue une décision qui « n'a pas un caractère définitif sur le fond ». Par application directe de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être déclaré d'office irrecevable.
2. Sur la condamnation à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale
Le second volet de la motivation est tout aussi instructif, car il met en œuvre un contrôle de conventionnalité de la loi pénale de forme avant d'en faire une application circonstanciée.
L'article 502 du Code de procédure pénale prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. La Cour de révision énonce d'abord un attendu de principe qui écarte toute lecture mécanique ou automatique de ce texte interne : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ».
La Cour reconnaît ainsi que l'automaticité d'une sanction pécuniaire frappant tout plaideur débouté ou déclaré irrecevable porterait atteinte à l'économie de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle dissuaderait ou punirait de manière indiscriminée l'exercice même d'une voie de recours légale. L'article 502 du Code de procédure pénale n'est donc pas inconventionnel en soi, mais son application systématique le serait : il appartient dès lors au juge de révision d'exercer un pouvoir d'appréciation souverain, au cas par cas, pour déterminer si le prononcé de l'amende est justifié.
Passant immédiatement de la règle de principe à l'appréciation in concreto, la Cour ajoute dans un attendu conclusif : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende prévue par le texte susvisé ». Quelles sont ces « circonstances de la cause exposées ci-dessus » qui justifient la sanction ? La lecture combinée des deux parties de l'arrêt ne laisse planer aucun doute : non seulement Monsieur p. RA. a formé un pourvoi manifestement irrecevable au regard des termes clairs de l'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale contre un simple arrêt de rejet de nullité d'expertise, mais plus encore, après avoir été dûment avisé par la Cour de l'irrecevabilité encourue, il s'est abstenu de se désister purement et simplement, préférant solliciter par son conseil une suspension dilatoire assortie d'une promesse de désistement conditionnel. C'est cette obstination procédurale inappropriée qui légitime, aux yeux de la haute juridiction, l'infliction de l'amende.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable, Condamne M. RA. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que ramassé dans sa rédaction, suivant la tradition stylistique des juridictions suprêmes d'inspiration francophone, l'arrêt du 23 mai 2012 recèle une richesse doctrinale et technique considérable. Il consolide les principes directeurs du procès pénal monégasque en matière de voies de recours extraordinaires (A) tout en traçant des lignes de conduite impératives pour les avocats-défenseurs et les justiciables (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'apport théorique de la décision s'articule autour de trois axes majeurs : la stricte délimitation de la notion de décision définitive en phase d'instruction, la consécration de l'interdiction des actes procéduraux conditionnels devant la Cour de révision, et l'encadrement conventionnel de l'amende de fol appel ou de pourvoi infructueux.
1. L'application stricte de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale au contentieux des nullités de l'instruction
L'article 459, premier alinéa, du Code de procédure pénale constitue la clé de voûte de la régulation des flux contentieux devant la Cour de révision en matière pénale. En disposant que « les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond », le législateur monégasque a entendu éviter le morcellement du procès pénal. Si chaque décision incidente rendue au cours de l'information judiciaire — qu'il s'agisse d'une ordonnance refusant un acte, ordonnant une mesure technique ou statuant sur la régularité formelle d'une pièce — pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat, l'instruction préparatoire serait perpétuellement paralysée par la transmission du dossier à la Cour de révision.
En l'espèce, la décision attaquée était un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction et rejetant une requête en nullité d'une expertise en écriture. Pourquoi un tel arrêt est-il dépourvu de « caractère définitif sur le fond » au sens de l'article 459 ? La raison tient à la nature même du contentieux de l'annulation des actes d'instruction lorsqu'il aboutit à un rejet. Certes, en rejetant la requête en nullité, la chambre du conseil tranche définitivement l'incident de procédure devant les juridictions d'instruction : l'expertise demeure au dossier. Toutefois, cette décision ne met nullement fin à l'action publique, ne dessaisit pas le juge d'instruction de l'information en cours, et ne préjuge en rien de l'issue au fond des poursuites engagées des chefs de faux et usage de faux.
L'information se poursuivant, deux issues demeurent possibles devant le cabinet d'instruction : soit le magistrat instructeur estime que les charges ne sont pas suffisantes (malgré l'expertise) et rend une ordonnance de non-lieu ; soit il estime les charges suffisantes et renvoie la personne mise en cause devant la juridiction de jugement, laquelle appréciera souverainement la valeur probante des éléments du dossier pour statuer sur la culpabilité. C'est uniquement à l'issue de la décision statuant définitivement sur le fond que le prévenu, s'il est condamné en dernier ressort, pourra former un pourvoi en révision global, en y joignant le cas échéant le pourvoi contre l'arrêt préparatoire ou interlocutoire de la chambre du conseil qui avait validé l'expertise.
En relevant d'office cette irrecevabilité, la Cour de révision réaffirme le caractère d'ordre public absolu des règles gouvernant l'ouverture des voies de recours. Ni l'accord éventuel des parties, ni le silence de la partie civile ou du ministère public ne peuvent couvrir l'irrégularité consistant à saisir prématurément le juge de cassation d'un acte d'instruction qui ne met pas fin à la procédure.
2. La prohibition des actes de procédure conditionnels devant la juridiction suprême
L'intérêt le plus original de l'arrêt du 23 mai 2012 réside sans conteste dans la réponse apportée à la lettre de Maître Sosso du 12 avril 2012. En affirmant « qu'un pourvoi ne pouvant être formé sous condition, il y a lieu de