Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9557
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9557 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Rosefrance, créancière de M. h. HO. au titre de loyers impayés, a obtenu l'autorisation du président du Tribunal de première instance de pratiquer une saisie conservatoire sur un véhicule appartenant à son débiteur. Elle a ensuite assigné celui-ci en paiement de la somme due et en conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
Par jugement du 24 février 2011, le tribunal a rejeté les demandes en nullité du procès-verbal de saisie conservatoire. Il a condamné M. h. HO. à payer 89 612 euros à la société Rosefrance, la somme étant ramenée à 87 235,45 euros si le débiteur remettait les clés du véhicule. Il a ordonné la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente aux enchères du véhicule. La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 15 novembre 2011, signifié le 19 décembre 2011.
M. h. HO. a formé un pourvoi en révision par déclaration du 13 janvier 2012, accompagné d'une requête déposée le 9 février 2012. Le litige portait donc sur deux points : la régularité de la saisie conservatoire au regard des règles de la saisie-gagerie et de la saisie-exécution, et l'incidence de la résiliation du bail sur les sommes réclamées au titre de la clause pénale. La société Rosefrance a conclu au rejet du pourvoi et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Les conclusions du Ministère Public sont datées du 23 avril 2012. L'audience s'est tenue le 3 octobre 2012 et l'arrêt a été rendu le 9 octobre 2012.
Question de droit
Le pourvoi soulevait trois questions principales, chacune relevant d'un moyen distinct.
Premier moyen (en trois branches). Le demandeur soutenait que la saisie conservatoire était entachée de nullité. Il invoquait les articles 754, 756 et 511 du Code de procédure civile, relatifs à la saisie-gagerie et à la saisie-exécution, faisant valoir que l'ordonnance présidentielle n'autorisait pas une saisie sans sommation préalable. Il reprochait en outre à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 515 et 521 relatifs à la forme du procès-verbal (signature de l'officier de police, saisie des papiers).
Second moyen. Le demandeur invoquait les articles 1038 et 1039 du Code civil relatifs à la condition résolutoire. Il soutenait que la condamnation au paiement des indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du bail, fondée sur la clause résolutoire, méconnaissait l'effet remédiant de la résolution.
Troisième question. La Cour devait enfin se prononcer sur la demande de la société Rosefrance tendant à la condamnation de M. h. HO. au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, c'est-à-dire sur le caractère abusif ou non de l'exercice du pourvoi.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette successivement chacun des moyens, en recourant à deux techniques distinctes : l'inopérance du moyen et la substitution d'un motif de pur droit.
Sur le premier moyen, la Cour retient :
« le litige soumis à la Cour d'appel portait sur une saisie conservatoire et sa conversion en saisie-exécution ; que dès lors, le moyen, qui invoque la violation des textes relatifs à la saisie-gagerie et à la saisie-exécution, est inopérant et ne peut être donc accueilli. »
Le moyen est donc écarté sans examen au fond des branches qui le composent, y compris celle relative à l'omission de réponse aux articles 515 et 521.
Sur le second moyen, la Cour énonce :
« la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ne saurait avoir effet de rendre inapplicable la clause pénale stipulée dans le bail ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé. »
Sur la demande indemnitaire, la Cour juge :
« c'est sans abus que M. h. HO. a exercé une voie de recours prévue par la loi ; »
Elle ajoute que, « compte tenu des circonstances de l'affa