Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9565
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9565 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Par acte notarié en date du 15 février 1996, Mme KAC., veuve FR., a consenti la vente de divers locaux immobiliers au profit de quatre sociétés commerciales immatriculées aux Îles Vierges britanniques. Mme FR. avait antérieurement ou concomitamment confié la gestion de ses biens à Mme m. EC., mandataire et administratrice de sociétés.
Mme FR. est décédée le 2 novembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Mme m. BA-KA, venant aux droits de sa mère. À la suite de cette ouverture successorale, les quatre sociétés acquéreuses ont engagé des poursuites aux fins d'expulsion de Mme BA-KA des locaux cédés. Dans le cadre de ces assignations, les sociétés cessionnaires ont agi sous les « poursuites et diligences de leur administrateur en exercice en la personne de Mme m. EC. ».
En défense à cette action possessoire et d'expulsion, Mme BA-KA a contesté la régularité des aliénations immobilières, invoquant l'absence de cause et le défaut de paiement effectif du prix de vente, et a soulevé, par voie reconventionnelle ou incidente, l'exception de nullité des quatre cessions immobilières passées en 1996. Concomitamment, une plainte pénale avec constitution de partie civile a été déposée par Mme BA-KA à l'encontre personnelle de la mandataire, Mme m. EC.
En cours d'instance, Mme BA-KA est à son tour décédée le 7 mai 2010. Par un jugement rendu le 4 novembre 2010 par le Tribunal de première instance de Monaco, M. Jean BI. a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession de feue Mme BA-KA pour en poursuivre les instances et préserver les intérêts patrimoniaux de l'hérédité.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé la nullité de la vente des locaux immobiliers litigieux. La Cour d'appel de Monaco a été saisie du litige (R662). Devant la juridiction d'appel, Mme m. EC. a formé une intervention volontaire à titre personnel pour soutenir la cause des quatre sociétés acquéreuses. Elle a en outre sollicité qu'il soit sursis à statuer sur l'action civile en nullité dans l'attente de l'issue de la procédure pénale issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme BA-KA contre elle-même.
Par un arrêt rendu le 8 novembre 2011, la Cour d'appel de Monaco a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire formée à titre personnel par Mme m. EC. au visa de l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque ;
- rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des quatre ventes immobilières conclues le 15 février 1996.
Le 30 janvier 2012, Mme m. EC. a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au Greffe général de Monaco. Une requête en révision a été déposée le 29 février 2012, accompagnée de 22 pièces justificatives. Le défendeur ès-qualités a répliqué par contre-requête le 29 mars 2012, suivie d'une réplique et d'une duplique en avril 2012. Ultérieurement, le 23 juillet 2012, la demanderesse a déposé au greffe général une pièce additionnelle dont la recevabilité a été contestée par le défendeur.
À l'appui de son pourvoi, la demanderesse formulait trois moyens :
- Le premier moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire en faisant une fausse application du principe de l'estoppel, alors qu'elle n'avait soutenu aucune argumentation contradictoire entre la première instance et l'appel, et en méconnaissant les termes du litige relatifs à son absence de lien de droit personnel ou de statut de bénéficiaire économique avec les sociétés acquéreuses.
- Le deuxième moyen contestait le refus de sursis à statuer dans l'attente de l'action publique. La demanderesse arguait que l'objet de l'action publique (portant sur l'absence de paiement du prix des droits immobiliers) était identique à celui de l'instance civile en nullité de vente, risquant d'engendrer une contrariété de décisions inconciliables si le paiement effectif venait à être pénalement caractérisé.
- Le troisième moyen soutenait que la nullité des cessions immobilières avait été confirmée en dénaturation des éléments de preuve, notamment d'un rapport d'expertise financière du 27 juin 2009 démontrant le rapatriement effectif et l'utilisation intégrale des fonds provenant de la vente (1 500 000 USD, valorisés à 1 803 560 USD) au bénéfice de feue Mme FR. et de son administrateur judiciaire, privant ainsi de fondement la thèse du défaut de cause ou de prix fictif.
En réplique, M. BI., ès-qualité, a soulevé l'irrecevabilité de la pièce tardivement produite, ainsi que l'irrecevabilité des trois moyens pour violation des formalités strictes des articles 445 et 446 du Code de procédure civile (défaut d'indication précise des textes de loi prétendument violés) et défaut de qualité à agir.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2012 concentre plusieurs interrogations juridiques fondamentales :
- Sur le strict formalisme de la procédure de révision monégasque : des pièces justificatives non annexées à la requête initiale en révision mais déposées postérieurement au greffe général (en l'espèce plusieurs mois après l'expiration des délais légaux de mémoire) sont-elles recevables devant la Cour de révision au regard des articles 449 et 451 du Code de procédure civile ?
- Sur la recevabilité du moyen de révision : l'omission de la mention expresse et numérique du texte de loi violé entraîne-t-elle l'irrecevabilité du moyen lorsque les griefs formulés visent sans équivoque la motivation légale adoptée par la juridiction d'appel (en l'espèce l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile sur l'intervention volontaire, et l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale sur le sursis à statuer) ?
- Sur le contrôle de l'intervention volontaire : l'appréciation de l'intérêt légitime et de la qualité pour agir d'un tiers intervenant volontaire en cause d'appel relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond ?
- Sur l'application de la règle « le criminel tient le civil en état » : le sursis à statuer prévu par l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale s'impose-t-il au juge civil dès lors qu'une plainte pénale vise la représentante de sociétés cessionnaires, quand l'action civile principale en nullité de vente met aux prises la succession de la venderesse et les personnes morales acquéreuses, portant ainsi sur un objet distinct de la responsabilité pénale individuelle ?
- Sur le grief de modification des termes du litige : un moyen se bornant à affirmer que les juges du second degré ont méconnu l'objet du litige sans démontrer les chefs précis de la dénaturation ou de l'altération commise est-il recevable ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à une analyse méthodique articulée autour de la discipline processuelle stricte de la Principauté de Monaco.
1. L'éviction péremptoire des pièces tardives
En application combinée des articles 449 et 451 du Code de procédure civile monégasque, la Cour pose en règle absolue que « les pièces justificatives du pourvoi doivent être jointes à la requête en révision, aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure ». Dès lors, la pièce communiquée par la demanderesse le 23 juillet 2012, soit près de cinq mois après le dépôt de la requête initiale (29 février 2012), est déclarée purement et simplement irrecevable. La Haute juridiction consacre ainsi la clôture impérative de la production documentaire dès l'acte introductif d'instance en révision.
2. L'assouplissement relatif de la recevabilité des moyens au regard de l'indication des textes
Le défendeur plaidait l'irrecevabilité formelle des moyens sur le fondement de l'article 445 du Code de procédure civile, qui exige l'indication précise des dispositions légales violées. La Cour de révision tempère ce formalisme :
- Sur le premier moyen : la critique formulée dans le pourvoi contestait directement la motivation de l'arrêt d'appel ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire au visa de l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile. Dès lors que le moyen « invoque nécessairement la violation de ce texte, réglementant les conditions de l'intervention volontaire », la Cour juge le moyen recevable.
- Sur le deuxième moyen : la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est écartée comme inopérante, car l'intervention de Mme m. EC. devant la Cour d'appel visait expressément à soutenir les sociétés poursuivies. De surcroît, le pourvoi critiquait une mauvaise application de la loi en visant expressément le fondement retenu par la Cour d'appel, à savoir l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le moyen est donc également déclaré recevable.
3. L'appréciation souveraine de l'intérêt à agir de l'intervenant
Au fond du premier moyen, la Cour de révision affirme avec netteté que l'appréciation de l'intérêt à agir d'un tiers formant une intervention volontaire en cause d'appel ressortit au « pouvoir souverain d'appréciation » des juges du fond. La Cour d'appel s'étant prononcée par une décision motivée, sans commettre de dénaturation ni modifier l'objet du litige, son appréciation échappe à la censure de la juridiction de révision. L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la mandataire à titre personnel est donc souverainement justifiée.
4. Le rejet du sursis à statuer pour défaut d'identité d'objet
Au fond du deuxième moyen, la Cour de révision valide le refus d'ordonner le sursis à statuer. La juridiction suprême relève que l'action civile principale engagée entre la succession de Mme BA-KA et les quatre sociétés acquéreuses vise à l'annulation des ventes immobilières pour vice de cause et défaut de prix. En revanche, l'action publique en cours concernait la plainte pénale dirigée contre Mme m. EC. à titre personnel. Les deux actions ayant un « objet totalement distinct », la Cour d'appel en a déduit exactement que la règle du sursis à statuer édictée par le Code de procédure pénale n'était pas fondée.
5. L'irrecevabilité du moyen contestant l'appréciation du fond pour imprécision
S'agissant du troisième moyen qui critiquait le prononcé de la nullité des cessions immobilières et contestait la prise en compte des expertises financières relatives au paiement du prix, la Cour d'appel avait retenu le caractère fictif ou nul des cessions. Sans qu'il soit besoin pour la Cour de révision d'examiner le grief tiré du manquement aux articles 445 et 446 du Code de procédure civile, elle tranche en déclarant le moyen irrecevable au motif qu'il « ne précise pas en quoi les juges du second degré auraient modifié l'objet du litige ». Faute pour la demanderesse de caractériser une dénaturation formelle des conclusions ou une modification objective de la matière litigieuse, la critique relève de la pure réévaluation des faits, prohibée devant le juge de révision.
C. Le dispositif
La décision de la Cour de révision se clôt sur le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme m. EC. à une amende de 300 euros ;
Condamne Mme m. EC. aux dépens dont distraction au profit de Maître Gardetto, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. La rigueur procédurale du pourvoi en révision monégasque
La décision du 9 octobre 2012 constitue un arrêt de principe remarquable quant à l'interprétation des règles gouvernant le pourvoi en révision en Principauté de Monaco :
- L'obligation de jonction immédiate des pièces : La solution tirée de l'application stricte des articles 449 et 451 du Code de procédure civile monégasque confirme une ligne jurisprudentielle rigoureuse. Contrairement à des ordres juridictionnels qui admettent des productions complémentaires dans les mémoires en réplique, Monaco impose la cristallisation immédiate de l'instruction documentaire : toute pièce justificative non annexée à la requête primitive en révision est irrémédiablement irrecevable. Ce principe garantit la célérité et la loyauté de la procédure devant la Haute juridiction.
- La recevabilité bienveillante mais mesurée des moyens : La Cour de révision adopte une approche pragmatique de l'exigence de l'article 445 du Code de procédure civile. Si ce texte impose à peine d'irrecevabilité l'indication précise des dispositions légales violées, la Cour refuse un formalisme excessif qui méconnaîtrait le droit d'accès au juge : dès lors que le moyen formule un reproche intelligible qui recoupe directement la base textuelle exclusive de l'arrêt attaqué (ici, l'article 432, alinéa 2, CPC pour l'intervention, et l'article 3, alinéa 2, CPP pour le sursis), le texte est réputé « nécessairement » invoqué. Cette souplesse trouve toutefois sa limite immédiate dans l'obligation de précision du grief : alléguer abstraitement la méconnaissance des « termes du litige » sans en expliciter techniquement le mécanisme condamne le moyen à l'irrecevabilité, comme l'illustre le sort réservé au troisième moyen.
2. La délimitation de la règle « le criminel tient le civil en état »
L'apport matériel de l'arrêt réside dans la précision des frontières de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque (disposition directement calquée sur le principe classique de la tradition romano-germanique). La suspension de l'action civile dans l'attente du jugement pénal suppose une identité ou un lien de dépendance indissociable entre l'objet de la poursuite répressive et la prétention civile.
En l'espèce, la Cour de révision valide la dichotomie opérée par les juges d'appel :
- D'un côté, le litige civil portait sur la validité d'un contrat de vente immobilière liant une succession à des personnes morales (sociétés des Îles Vierges britanniques), ce qui relevait du droit des obligations et de la théorie de la cause ou du prix réel et sérieux ;
- De l'autre côté, l'instance pénale concernait la responsabilité délictuelle ou criminelle individuelle de Mme m. EC. au titre de sa gestion passée.
En concluant à l'absence d'identité d'objet, la Cour de révision neutralise la manœuvre dilatoire consistant, pour un gérant ou un administrateur poursuivi pénalement, à paralyser la restitution de biens immobiliers revendiqués par les héritiers du cédant dans un cadre civil commercial. Cette solution fait écho à l'évolution du droit comparé français (notamment depuis la réforme de l'article 4 du Code de procédure pénale français par la loi du 5 mars 2007) qui cantonne impérativement le sursis obligatoire aux actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l'infraction pénale, excluant les actions civiles en nullité contractuelle n'ayant pas le même objet.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs et praticiens du barreau monégasque, cet arrêt met en exergue plusieurs enseignements opérationnels majeurs :
- Constitution immédiate du dossier de pourvoi : Il est impératif d'intégrer l'intégralité des pièces justificatives dès le dépôt initial de la requête en révision. Tout versement ultérieur, fût-il antérieur à la clôture ou destiné à répliquer aux arguments de la contre-requête, est frappé d'une irrecevabilité d'ordre public insusceptible de régularisation.
- Technique de rédaction des moyens de révision : L'arrêt illustre le dosage requis dans la formulation des moyens. S'il n'est pas impératif de citer servilement le numéro de l'article de loi si la critique textuelle est implicite mais limpide, il demeure obligatoire de démontrer matériellement et juridiquement en quoi les juges du fond ont commis l'erreur alléguée. Prétendre qu'une cour d'appel a « méconnu les termes du litige » sans viser les écritures précises dénaturées expose immédiatement le pourvoi au couperet de l'irrecevabilité.
- Stratégie relative au sursis à statuer pénal : La demande de sursis à statuer fondée sur l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne peut prospérer par la simple existence connexe d'une instruction pénale visant les dirigeants des sociétés parties au procès civil. L'avocat plaidant le sursis doit impérativement établir la parfaite identité d'objet ou l'influence déterminante et directe que la décision pénale exercera sur la cause civile, sous peine de voir sa prétention qualifiée d'artifice procédural et rejetée souverainement par les juridictions du fond.