Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9569
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9569 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'État de Monaco avait donné à bail un appartement dont la loggia accueillait un Spa installé par le locataire, M. e. CH-ME. Un expert, M. Allieri, désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2009, a conclu que cette installation ne respectait ni les normes techniques, en raison d'une charge en charge supérieure à 350 kg/m², ni les normes de sécurité, les garde-corps de la loggia étant insuffisamment hauts.
L'État a sollicité l'homologation du rapport, la condamnation du locataire à enlever le Spa et l'indemnisation de ses dommages. Le Tribunal de première instance a accueilli ces demandes par jugement du 2 décembre 2010. Par arrêt du 13 mars 2012, signifié le 30 mars 2012, la Cour d'appel a réformé cette décision et débouté l'État de Monaco de l'ensemble de ses prétentions.
L'État a formé un pourvoi en révision par déclaration du 26 avril 2012, accompagnée de la consignation de 300 euros au titre de l'amende éventuelle. Il a déposé sa requête le 23 mai 2012, à laquelle le défendeur a répondu par une contre-requête le 22 juin 2012. Le Ministère public a conclu le 6 juillet 2012. Le pourvoi était ainsi en état d'être jugé à l'audience du 8 octobre 2012, sur le rapport du Premier Président Jean Apollis.
Le moyen unique de cassation, qui se subdivise en plusieurs branches, reprochait à l'arrêt d'appel une contradiction de motifs, un défaut de base légale, des motifs hypothétiques et une absence de réponse à conclusions. Il visait notamment l'appréciation du rapport d'expertise, des avis techniques de la société Socotec et du Bureau Veritas, ainsi que la question de la charge au sol de l'installation. Le défendeur sollicitait en outre une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si un moyen de pourvoi qui ne désigne aucune disposition légale prétendument violée peut être accueilli ou s'il doit être déclaré irrecevable, au regard des articles 445 et 446 du Code de procédure civile. Le moyen, fondé principalement sur des contradictions de motifs, sur l'absence de base légale et sur le défaut de réponse à conclusions, critiquait en réalité l'appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond.
En second lieu, la Cour devait se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formée par le défendeur, dont le texte ne précise pas le fondement juridique invoqué (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur le fondement d'une irrecevabilité de nature procédurale. Elle relève que « en vertu des articles 445 et 446 du code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent à peine d'irrecevabilité contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; que le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indiquant aucune des dispositions des lois qui auraient été violées est donc irrecevable ».
Elle ne se prononce donc pas sur le bien-fondé des critiques relatives aux motifs de l'arrêt d'appel. Concernant la demande reconventionnelle, elle se borne à énoncer : « compte tenu des circonstances de l'affaire exposée ci-dessus il n'y pas lieu d'accueillir cette demande ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi, Rejette la dem