Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 9827
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 9827 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. R., administrateur de sociétés, avait mis en société son entreprise individuelle sous la forme d'une société anonyme monégasque, la SAM Entreprise M. R. (la société). Le tribunal de première instance, par jugement du 8 mai 2008, a prononcé la liquidation des biens de M. R. en application de l'article 565 du Code de commerce. Selon le résumé de la décision, la mesure reposait sur deux griefs : le dirigeant avait fait supporter à la société la position débitrice de son compte bancaire personnel et avait encaissé sur son compte personnel des factures émises par la société.
La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 18 octobre 2011, signifié le 11 janvier 2012. Selon l'arrêt attaqué, M. R. avait disposé des biens de la société comme des siens propres et poursuivi abusivement une exploitation déficitaire conduisant nécessairement à la cessation des paiements.
M. R. a formé un pourvoi en révision le 10 février 2012, avec consignation d'une amende éventuelle de 300 euros. Le défendeur, M. Christian Boisson, expert-comptable, agit en qualité de liquidateur des biens de la société. La procédure a donné lieu à une requête, une contre-requête, une réplique et une duplique, ainsi qu'à des conclusions du ministère public en date du 29 juin 2012. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 459 du Code de procédure civile.
Question de droit
Le pourvoi soulevait trois branches d'un premier moyen et un second moyen, réunis par la Cour. Ils posaient en substance deux questions.
La première concerne la preuve des actes de disposition. Le demandeur soutenait que le prononcé de la liquidation des biens du dirigeant sur le fondement de l'article 565, 2°, suppose établie l'existence d'actes de disposition effectués sans contrepartie pour la personne morale. Il reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si les actes litigieux avaient été compensés par les contreparties qu'il invoquait.
La seconde concerne l'intérêt personnel du dirigeant. Selon les deuxième et troisième branches, la poursuite par une société d'une activité déficitaire ne constitue une faute justifiant la liquidation des biens du dirigeant que si elle a été faite dans son intérêt personnel. Le demandeur contestait que la Cour d'appel ait caractérisé un tel intér