Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 724091
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 724091 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu hors session pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 15 novembre 2012 s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'urgence déclenchée à la suite d'infractions contre les biens. Bien que la décision de la haute juridiction monégasque, fidèle à la concision habituelle des arrêts de cassation ou de révision, ne détaille pas les circonstances matérielles exactes de la commission des infractions (lieu précis, nature des biens soustraits, identité des victimes ou modalités d'interpellation étant non précisés dans la décision), elle permet néanmoins de reconstituer avec exactitude la séquence procédurale initiale qui a conduit à la privation de liberté et au jugement des mis en cause.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, telles que rapportées par la Cour de révision, que deux individus, identifiés sous les initiales M. l. RU. et M. j. PI., ont été mis en cause pour des faits qualifiés initialement de vol et de recel. La chronologie judiciaire débute formellement le 17 juillet 2012. À cette date, le procureur général de la Principauté de Monaco a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre des intéressés. Ce premier acte coercitif majeur a été immédiatement suivi de la mise en œuvre d'une procédure de comparution rapide : la procédure de flagrant délit.
Dans le cadre de cette procédure de flagrant délit, le procureur général a procédé à l'établissement d'un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit. Cet acte procédural revêt une importance capitale en droit positif monégasque puisqu'il ne se limite pas à recueillir les déclarations des personnes poursuivies ; il vaut également acte de saisine de la juridiction de jugement du premier degré, à savoir le tribunal correctionnel, du chef des infractions retenues. En l'occurrence, si la poursuite initiale évoquait les qualifications de vol et de recel, l'acte de saisine et les débats subséquents se sont cristallisés autour de la prévention de vol. L'établissement de ce procès-verbal par le ministère public et la délivrance préalable du mandat d'arrêt du 17 juillet 2012 constituent le socle factuel et procédural sur lequel va se nouer l'intégralité du contentieux ultérieur, les prévenus tentant de remettre en cause la régularité formelle et conventionnelle de ces actes fondateurs de la poursuite pénale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La célérité inhérente à la procédure de flagrant délit s'observe avec une netteté particulière dans le déroulement des instances devant les juridictions du fond monégasques.
Trois jours seulement après la délivrance du mandat d'arrêt du 17 juillet 2012, l'affaire a été examinée au fond par le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 20 juillet 2012, les premiers juges ont déclaré MM. l. RU. et j. PI. coupables et les ont condamnés à des peines d'emprisonnement pour le délit de vol (le quantum exact de ces peines d'emprisonnement n'étant pas précisé dans la décision). L'infraction de recel, initialement visée lors de la mise en mouvement de la procédure de flagrant délit, n'apparaît plus au stade de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, laquelle se concentre exclusivement sur le chef de vol.
À la suite de ce jugement de première instance, le ministère public (le parquet) a interjeté appel de la décision. Consécutivement à cet acte d'appel du parquet, MM. l. RU. et j. PI. ont été maintenus en détention dans l'attente de leur jugement par la juridiction du second degré. L'audience devant la cour d'appel de Monaco s'est tenue dans un délai extrêmement bref. Devant les juges d'appel, les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond ou au soutien de celle-ci, une exception de nullité visant à anéantir la procédure dès son origine. Cette exception de nullité portait spécifiquement sur le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit établi par le procureur général. Selon l'argumentation développée par la défense devant la cour d'appel, cet acte de saisine était entaché d'une irrégularité substantielle au regard du droit interne, faute de contenir l'indication précise des textes de loi sur lesquels la poursuite pénale était fondée. En revanche, ainsi que le relèvera plus tard la Cour de révision, les prévenus se sont abstenus, à ce stade de l'instance d'appel, de soulever la moindre contestation relative à la validité du mandat d'arrêt du 17 juillet 2012 au regard du droit européen des droits de l'homme.
Par un arrêt rendu le 25 juillet 2012 — soit cinq jours à peine après le jugement de première instance et huit jours après le mandat d'arrêt initial —, la cour d'appel de Monaco a statué tant sur l'exception de procédure que sur le fond de l'action publique. D'une part, la juridiction du second degré a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit. Pour motiver ce rejet, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal établi par le procureur général, valant saisine des premiers juges du chef de vol, indiquait de manière précise, pour chacun des deux prévenus, la nature des faits objets de la poursuite au visa des textes de prévention et de répression, lesquels avaient été régulièrement mentionnés. D'autre part, statuant au fond, la cour d'appel a condamné MM. l. RU. et j. PI. à des peines d'emprisonnement du chef de vol.
Mécontents de cette décision confirmative sur le principe de la culpabilité et de l'emprisonnement, les deux condamnés ont formé chacun un pourvoi en révision contre l'arrêt du 25 juillet 2012, enregistrés respectivement sous les numéros 2012/68 pour M. l. RU. et 2012/69 pour M. j. PI. Au soutien de leurs pourvois conjoints, les demandeurs ont articulé deux moyens de cassation distincts, visant à obtenir l'annulation de l'arrêt d'appel :
- Le premier moyen, résolument tourné vers le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé la nullité du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 par le procureur général. Les demandeurs au pourvoi soutenaient qu'un mandat d'arrêt doit impérativement être déclaré nul dès lors qu'il émane d'un magistrat dépourvu d'indépendance. Or, selon le moyen, le procureur général de Monaco, étant statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, ne présente pas les garanties et qualités d'indépendance requises par l'article 5, paragraphe 3, de la CEDH.
- Le deuxième moyen, ancré dans le droit interne de la procédure pénale monégasque, reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit. Reprenant leur thèse développée en appel, MM. l. RU. et j. PI. affirmaient que l'acte litigieux ne contenait pas l'indication précise des textes fondant la poursuite, et qu'en refusant de l'annuler, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision par les pourvois joints de MM. l. RU. et j. PI., complétée par l'office propre de la haute juridiction quant aux sanctions pécuniaires liées à l'échec d'un recours, soumettait aux magistrats trois questions juridiques distinctes, touchant toutes aux équilibres fondamentaux du procès pénal entre efficacité répressive, rigueur procédurale et respect des droits fondamentaux :
- Sur la recevabilité des moyens devant le juge de cassation (Premier moyen) : Un demandeur au pourvoi en révision est-il recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de révision, la nullité d'un mandat d'arrêt décerné par le procureur général sur le fondement du défaut d'indépendance statutaire de ce magistrat au regard de l'article 5 § 3 de la CEDH, alors même que cette prétention n'a pas été soumise à l'examen préalable de la cour d'appel ? En d'autres termes, le moyen tiré de la violation d'une garantie conventionnelle relative à la liberté individuelle échappe-t-il à la règle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ?
- Sur le contrôle de la régularité formelle de l'acte de saisine en flagrant délit (Deuxième moyen) : La Cour de révision peut-elle accueillir un moyen reprochant à une cour d'appel la violation de l'article 369 du Code de procédure pénale pour défaut d'indication précise des textes de poursuite dans un procès-verbal de flagrant délit, lorsque les juges du fond ont souverainement et expressément constaté que ledit procès-verbal mentionnait régulièrement, pour chaque prévenu, la nature précise des faits poursuivis ainsi que le visa des textes de prévention et de répression ?
- Sur la conventionnalité de l'amende pour pourvoi abusif ou infructueux (Question relevée d'office quant à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale) : L'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende, est-elle compatible avec les exigences du droit d'accès au juge et de l'exercice effectif des voies de recours internes telles qu'elles découlent de la Convention européenne des droits de l'homme (visée par l'arrêt sous l'angle de son article 35 § 1°), et dans quelles conditions le juge de révision peut-il néanmoins prononcer une telle sanction pécuniaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir préalablement ordonné la jonction des pourvois n° 2012/68 et n° 2012/69 en raison de leur connexité évidente — puisqu'ils attaquaient tous deux le même arrêt rendu le 25 juillet 2012 par la cour d'appel —, la Cour de révision déploie un raisonnement tripartite d'une grande fermeté technique, écartant successivement les deux moyens des demandeurs avant de ciseler une motivation nuancée concernant le prononcé de l'amende procédurale.
1. L'irrecevabilité du premier moyen pour nouveauté
Face à l'argumentation redoutable qui contestait la validité conventionnelle du mandat d'arrêt décerné par le procureur général au regard de l'article 5 § 3 de la CEDH (en raison de sa subordination statutaire au directeur des services judiciaires), la Cour de révision ne s'engage pas sur le terrain de l'analyse au fond du statut du ministère public monégasque. Elle oppose au moyen une fin de non-recevoir radicale tirée de la technique même du pourvoi en révision.
La Cour procède à une vérification formelle des pièces de la procédure et, plus particulièrement, des mentions de la décision critiquée : « Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ». De ce constat d'abstention procédurale des prévenus devant les juges du second degré, la haute juridiction tire la conséquence juridique immédiate : « que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ».
Par cette motivation, la Cour de révision rappelle que sa mission est de contrôler la conformité au droit de la décision rendue par les juges du fond au regard des éléments qui leur ont été soumis. Pour apprécier la régularité des conditions de délivrance et d'exécution du mandat d'arrêt du 17 juillet 2012, encore eût-il fallu que la cour d'appel fût invitée à examiner les circonstances de fait et de droit entourant cet acte. Le moyen nécessitant des constatations factuelles qui n'ont pas été demandées aux juges d'appel, il est qualifié de « mélangé de fait et de droit ». Le caractère conventionnel de la norme invoquée (l'article 5 § 3 de la CEDH) ne confère pas au moyen un caractère d'ordre public absolu de pur droit qui obligerait la Cour de révision à l'examiner pour la première fois à hauteur de cassation.
2. Le rejet du deuxième moyen face aux constatations souveraines et non contradictoires des juges du fond
S'agissant de la prétendue violation de l'article 369 du Code de procédure pénale relative aux mentions obligatoires du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit, le moyen était parfaitement recevable puisque l'exception de nullité avait bel et bien été débattue devant la cour d'appel. Toutefois, la Cour de révision le rejette comme étant mal fondé, en s'appuyant sur la plénitude et la cohérence des motifs adoptés par les juges d'appel.
La Cour de révision relève en effet « que la cour d'appel retient que le procès-verbal établi par le procureur général valant saisine des premiers juges du chef de vol indique de manière précise pour chacun des prévenus la nature des faits objets de la poursuite au visa des textes de prévention et de répression lesquels ont été régulièrement mentionnés, satisfaisant ainsi aux prescriptions du texte prétendument violé ».
Dès lors, la critique formulée par le pourvoi se heurtait directement aux constatations matérielles opérées par la cour d'appel à la lecture de la pièce de procédure litigieuse. La haute juridiction en déduit logiquement « que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a écartée à bon droit, ne peut être accueilli ». La Cour de révision exerce ici son contrôle classique de la motivation : ayant vérifié que les motifs de l'arrêt d'appel ne souffrent ni d'insuffisance ni de contradiction et qu'ils répondent exactement aux exigences légales de l'article 369 du Code de procédure pénale, elle refuse de laisser le pourvoi transformer l'instance de révision en un troisième degré de juridiction où l'on rediscuterait à l'identique une argumentation déjà souverainement et légalement tranchée.
3. La motivation en deux temps sur l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale
La partie la plus remarquable du raisonnement de la Cour réside assurément dans les deux derniers attendus de la décision, consacrés à l'amende encourue par le demandeur en révision qui succombe, prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. La Cour procède ici par un syllogisme en deux temps, posant d'abord un principe général d'inconventionnalité de l'automaticité de la sanction, avant d'en justifier l'application circonstanciée à l'espèce.
Dans un premier temps (la majeure conventionnelle), la Cour énonce un attendu de principe d'une grande portée : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la CEDH ». La Cour reconnaît ainsi que si l'article 502 du Code de procédure pénale devait être interprété et appliqué comme imposant de manière mécanique et aveugle une amende à tout justiciable dont le pourvoi est rejeté, cela constituerait une entrave illégitime à l'exercice de cette voie de recours, incompatible avec la Convention européenne (la Cour visant expressément l'article 35 § 1° de la CEDH, texte relatif à l'épuisement des voies de recours internes avant la saisine de la Cour européenne).
Dans un second temps (la mineure d'espèce et la conclusion), la Cour opère une appréciation in concreto pour écarter le grief de systématicité et prononcer néanmoins la sanction : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause rappelées précédemment il y a lieu de prononcer contre MM. l. RU. et j. PI. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ». En se référant aux « circonstances de la cause rappelées précédemment » — c'est-à-dire à l'élaboration d'un pourvoi reposant exclusivement sur un premier moyen manifestement irrecevable car jamais soulevé en appel, et sur un second moyen se bornant à répéter une exception de nullité contredite par les mentions mêmes de l'acte attaqué —, la Cour transforme une amende potentiellement automatique en une sanction individualisée et proportionnée d'un recours mal maîtrisé ou dilatoire.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement rigoureux, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne MM. l. RU. et j. PI. aux dépens et chacun au paiement d'une amende de 300 euros. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, dont la richesse tient à la manière dont la juridiction suprême monégasque articule les règles traditionnelles de sa procédure de cassation avec les impératifs issus de la Convention européenne des droits de l'homme. L'analyse de cette décision révèle trois axes majeurs d'inscription jurisprudentielle.
1. L'orthodoxie du régime des moyens nouveaux face aux arguments de conventionnalité (Article 5 § 3 CEDH)
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le traitement réservé au moyen tiré de la violation de l'article 5 § 3 de la CEDH. La problématique soulevée par les auteurs du pourvoi était d'une brûlante actualité dans l'espace juridique européen de l'époque : celle du statut des magistrats du ministère public et de leur aptitude à décerner des titres de privation de liberté ou à exercer des fonctions de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. En pointant le fait que le procureur général monégasque est statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, les demandeurs tentaient de transposer devant la Cour de révision les critiques relatives au défaut d'indépendance statutaire du parquet vis-à-vis de l'exécutif ou de l'autorité d'administration de la justice.
Toutefois, la Cour de révision rappelle avec fermeté que les droits fondamentaux, fussent-ils garantis par un traité international d'application directe comme la CEDH, doivent s'exercer dans le cadre des formes et délais prescrits par le droit procédural interne. C'est le principe classique de subsidiarité et d'encadrement procédural des droits substantiels.
En déclarant le moyen « nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable », la Cour de révision applique une jurisprudence constante des cours suprêmes de tradition civiliste (à l'instar de la Cour de cassation française). Un moyen n'est de pur droit — et à ce titre recevable pour la première fois en révision — que s'il ne suppose l'appréciation d'aucun élément de fait qui ne résulte déjà des constatations souveraines de l'arrêt attaqué. Or, contester la régularité d'un mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 impliquait nécessairement que les juges du fond eussent été mis en mesure d'analyser les conditions précises dans lesquelles cet acte avait été pris, sa nature exacte dans l'économie de la procédure suivie, ainsi que la chronologie de la présentation des intéressés devant une autorité judiciaire du siège (puisque le tribunal correctionnel a statué dès le 20 juillet 2012, soit trois jours après le mandat). Faute d'avoir soumis cette contestation à la cour d'appel, les prévenus ont privé le dossier