Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10286
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10286 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par arrêt du 8 octobre 2012, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a condamné M. A. C. (désigné dans l'intitulé de l'arrêt sous le nom « a. CO. »), inculpé de faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage, d'escroqueries et de recel d'escroqueries. Les parties civiles sont une société anonyme monégasque et plusieurs sociétés de droit maltais.
Le 15 octobre 2012, l'avocat du condamné a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision. Le certificat de clôture de la procédure est daté, selon les passages, du 27 novembre 2012 (motifs) ou du 3 décembre 2012 (visas). Cette divergence n'affecte pas la solution, mais elle figure dans le texte fourni.
La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, après le rapport du Premier Président Jean APOLLIS, à l'audience du 17 janvier 2013. Le dossier comporte par ailleurs une incohérence formelle : les conclusions du Procureur Général sont visées « en date du » sans indication de date (non précisé dans la décision).
Le même jour, la Cour a rendu un arrêt similaire sur le pourvoi formé contre la même décision par l'épouse du condamné.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : la déclaration de pourvoi en révision, formée au greffe sans dépôt ultérieur d'une requête énonçant les causes de nullité et les moyens invoqués, satisfait-elle aux exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale ? Dans l'affirmative, quelle est la sanction encourue ?
Seconde question : la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est-elle compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ?
Solution et dispositif
Sur la déchéance
La Cour retient que, « il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. A. C. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ». Elle en tire la conséquence suivante : « Qu'il sera donc déchu de son pourvoi. »
La solution repose sur un constat matériel tiré de l'examen du dossier. Le texte exige deux actes distincts : la déclaration au greffe, puis le dépôt d'une requête motivée. Seule la première a été accomplie. La sanction est expressément prévue par la loi (« à peine de déchéance »), de sorte que la Cour n'a pas à apprécier le bien-fondé des moyens, lesquels n'ont pas été articulés.
Sur l'amende de l'article 502
La Cour écarte d'abord le principe d'une condamnation automatique : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 » de la CEDH. Elle maintient toutefois une amende, en retenant : « eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. A. C. au paiement d'une amende de 300 euros ».
Le motif est ainsi double : il pose un principe de compatibilité conventionnelle, puis applique une condamnation individualisée. Le renvoi aux « circonstances de la cause exposées ci-dessus » ne correspond à aucun développement précis dans le texte fourni : ces circonstances ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision).
Dispositif
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Dit M. a. CO. déchu de son pourvoi, Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. »
Portée et enseignement pratique
1. Une exigence de forme sanctionnée par la déchéance. L'arrêt rappelle que le pourvoi en révision ne se réduit pas à une déclaration au greffe. Le demandeur doit, dans les délais légaux, déposer une requête précisant les causes de nullité et les moyens invoqués. À défaut, la déchéance est encourue sans examen au fond. Pour l'avocat, l'enseignement est