Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11086
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11086 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. G. (désigné dans le corps de l'arrêt sous l'identité « m. GA. »), de nationalité monégasque, est détenu à la maison d'arrêt de Monaco en vertu d'un mandat d'arrêt du 22 mars 2011. Il est inculpé d'attentats à la pudeur consommés sans violence sur la personne d'un mineur de moins de seize ans, à deux titres : une première fois avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par un ascendant, une seconde fois avec la circonstance aggravante que l'auteur appartenait à la classe des personnes ayant autorité sur les victimes.
Le Tribunal criminel a rendu un arrêt le 5 décembre 2012. Le 10 décembre 2012, Maître Frank Michel, avocat-défenseur, a formé une déclaration de pourvoi au greffe général, au nom de l'intéressé. Un certificat de clôture a été établi le 10 janvier 2013 par le Greffier en chef, attestant de l'expiration des délais légaux. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 14 janvier 2013.
La Cour de Révision a statué hors session, à l'audience du 14 février 2013, sur le rapport du conseiller Charles Badi. Elle a procédé uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La formation était composée du Premier Président Jean Apollis, des conseillers Jean-Pierre Dumas, Charles Badi (rapporteur) et Guy Joly.
Le pourvoi a été rejeté par voie de déchéance, sans examen des moyens au fond.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'auteur d'un pourvoi qui n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale, relatives au dépôt de la requête, peut voir son recours examiné au fond. Cette obligation porte sur l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués.
Deux éléments structurent le raisonnement. Le premier est la nature de la formalité : le texte la prévoit expressément « à peine de déchéance ». Le second est le constat factuel : l'examen du dossier révèle que l'exigence n'a pas été remplie. Le litige ne porte donc pas sur le bien-fondé de la condamnation, mais sur la recevabilité du pourvoi au regard d'une condition de forme.
Solution et dispositif
La Cour a retenu, dans un attendu unique, qu'« il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. G. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit M. m. GA. déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens. »
La Cour a donc prononcé la déchéance du pourvoi et mis les dépens à la charge du demandeur. Elle n'a pas à se prononcer sur le contenu des moyens. La décision ne précise pas quels moyens auraient dû figurer dans la requête (non précisé dans la décision), ni le détail des pièces examinées pour constater le manquement.
Portée et enseignement pratique
1. Une sanction de forme assumée. La solution repose sur l'articulation entre une exigence légale expresse et une sanction explicitement attachée à sa méconnaissance. Lorsque le texte prévoit la déchéance « à peine de déchéance », le juge n'a pas de marge d'appréciation : il constate le manquement et en tire la conséquence. La décision illustre ainsi une logique de sécurité procédurale, dans laquelle la régularité de la saisine conditionne l'examen du recours.
**2. Une vérification