Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10854
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10854 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. g. DO., a été employé en qualité de directeur général des ventes par la société financière chypriote Ikos Cif Limited (la société Ikos) du 19 avril 2004 au 16 août 2009. Par contrats des 2 et 25 avril 2007, il était soumis à plusieurs obligations : une obligation de confidentialité sans limitation territoriale ni de durée, y compris après la rupture du contrat de travail ; une obligation de non-concurrence de douze mois, expirant le 15 août 2010 ; et une interdiction, pendant les six mois suivant son départ, de conclure des affaires, de solliciter un emploi ou une embauche auprès des directeurs, anciens directeurs ou « employés-clés » de la société, ainsi que d'entrer en contact avec ses clients, employés ou directeurs.
La société Ikos soutenait qu'après la cessation de son contrat, le salarié s'était mis au service d'un ancien directeur de la société pour créer à Monaco une structure concurrente, qu'il aurait rencontré des employés « clés » et soustrait des documents confidentiels, des logiciels et des programmes. Il aurait ensuite été embauché, le 15 mars 2010, par ce même ancien directeur, en qualité de comptable administratif.
La société Ikos a saisi le juge des référés aux fins de constater la violation des obligations de loyauté, de bonne foi, de confidentialité et de non-concurrence, et d'obtenir la cessation immédiate de ces violations sous astreinte de 3 000 euros par jour. Par ordonnance du 3 novembre 2010, le président du tribunal de première instance a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et dit n'y avoir lieu à référé. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 17 avril 2012, signifié le 15 mai 2012.
La société Ikos a formé un pourvoi, enregistré le 13 juin 2012, reposant sur deux moyens. Le salarié a sollicité, par ailleurs, la condamnation de la société à 500 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la compétence du juge des référés pour apprécier la licéité d'une clause de confidentialité stipulée dans un contrat de travail et prolongeant ses effets après la rupture. Le moyen soutenait que la clause était « parfaitement licite » et ne soulevait « aucune contestation sérieuse », de sorte que le juge des référés, en application de l'article 414 du Code de procédure civile, aurait dû statuer.
La seconde concerne l'office du juge des référés face à une allégation de concurrence déloyale postérieure à l'expiration de la clause de non-concurrence. Il s'agissait de savoir si le juge d'appel, en se bornant à constater l'expiration du délai de douze mois, avait omis de rechercher si des actes de concurrence déloyale, non limités dans le temps, constituaient un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de cessation.
Une troisième question, accessoire, tient à l'abus du droit de se pourvoir en cassation, au sens de l'article 459-4 du Code de procédure civile, invoqué par le défendeur au pourvoi.
Solution et dispositif
La Cour de révision écarte successivement chacun des moyens.
Sur la compétence (premier moyen). La Cour relève que la cour d'appel « n'a pas contesté la légalité de la clause de confidentialité » mais a retenu que sa validité « ne pouvait être appréciée que par les juges du fond ». Le moyen, qui prêtait à l'arrêt un examen de la licéité de la clause, « manque en fait ». La Cour ne tranche donc pas la question de la licéité de la clause ; elle constate que la cour d'appel ne l'a pas fait elle-même.
Sur le trouble manifestement illicite (second moyen). La Cour rappelle que la société Ikos avait demandé, tant en référé qu'en appel, qu'il soit constaté que le salarié était tenu d'une obligation de non-concurrence de douze mois à compter du 16 août 2009. Dès lors, « il ne peut [...] être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir effectué la recherche prétendument omise ». Le moyen est rejeté.
Sur l'abus du droit de se pourvoir. La Cour juge que « le simple échec de la société Ikos dans son action devant la juridiction des référés ne suffit pas à caractériser l'abus de son droit de se pourvoir ». La demande de dommages et intérêts du défendeur est rejetée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages et intérêts de M. g. DO., Condamne la société Ikos au paiement d'une amende de