Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10856
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10856 (Lire sur source officielle)
Faits
L'affaire s'inscrit dans le prolongement d'un contentieux relatif au paiement des honoraires d'un expert judiciaire, M. a. DU., désigné par ordonnance de référé dans un litige opposant M. c. CA. et la société Herrington Holding à la société Fresia et Cie. Par ordonnance du 12 avril 2007, le juge taxateur avait fixé à 74 635,48 euros le montant total des honoraires de l'expert et l'avait autorisé à recouvrer la somme de 46 635,48 euros — correspondant au solde restant dû — tant auprès de M. c. CA. que de la société Herrington Holding. Cette ordonnance de taxe ne prononçait pas expressément de condamnation solidaire entre les deux débiteurs désignés ; elle se bornait à habiliter l'expert à poursuivre l'un ou l'autre au titre du recouvrement.
M. c. CA. et la société Herrington Holding avaient formé opposition à l'ordonnance de taxe. Le tribunal de première instance avait rejeté cette opposition le 19 juin 2008. L'appel formé contre ce jugement avait ensuite été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2010, décision elle-même confirmée dans ses effets lorsque la cour de révision avait, le 12 octobre 2010, déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre cet arrêt.
En parallèle, M. a. DU. avait obtenu, le 30 mars 2009, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt portant sur les parts sociales que M. c. CA. détenait dans les sociétés civiles immobilières Immo Plus et Octopus. Par jugement du 7 octobre 2010 — dont la date de lecture dans la décision est fixée au 13 juillet 2010 pour certains passages —, le tribunal de première instance avait validé cette saisie-arrêt et ordonné la vente des parts sociales en cause par ministère notarial. Il ressort de ce jugement que seul M. c. CA. avait été assigné aux fins de validation ; les deux sociétés civiles immobilières n'avaient la qualité que de tiers saisis. L'avocat-défenseur de M. c. CA. s'était constitué également pour ces deux sociétés et plusieurs renvois avaient été accordés pour leur permettre de déposer des conclusions d'intervention dans les formes prescrites par l'article 384 du code de procédure civile, mais aucune conclusion en ce sens n'avait été effectivement déposée.
C'est dans ce contexte que M. c. CA., la SCI Max-Immo et la SCI Octopus ont interjeté appel du jugement de validation, appel déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel du 6 décembre 2011. Les trois mêmes parties ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt.
Procédure
Le pourvoi en révision a été souscrit le 27 juin 2012 au Greffe Général de la Principauté, par Maître Géraldine Gazo, avocat-défenseur, agissant au nom de M. c. CA., de la SCI Max-Immo et de la SCI Octopus. Une consignation unique de 300 euros avait été déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 22 juin 2012, antérieurement à la déclaration de pourvoi, en garantie du paiement de l'amende éventuelle prévue par l'article 443 du code de procédure civile monégasque.
La requête à l'appui du pourvoi, accompagnée de dix-neuf pièces, a été déposée et signifiée le 25 juillet 2012. La contre-requête de M. a. DU., défendeur en révision, représenté par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a été déposée et signifiée le 17 août 2012. Le certificat de clôture a été établi le 24 septembre 2012. Le ministère public a déposé ses conclusions le 25 septembre 2012.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre Dumas, conseiller. La Cour de Révision était composée de M. Jean Apollis, Premier Président, M. Jean-Pierre Dumas, conseiller rapporteur, et M. Charles Badi, conseiller. L'arrêt a été prononcé le 20 mars 2013.
M. a. DU. avait soulevé une fin de non-recevoir contre le pourvoi, faisant valoir qu'il avait été formé au nom de trois personnes distinctes sans qu'il eût été justifié que de trois consignations correspondantes. Il avait également conclu à la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Questions de droit
La décision soulève quatre questions de droit distinctes, intimement liées par l'économie du litige mais relevant de problématiques processuelles et substantielles différentes.
Première question — La pluralité de demandeurs dans le cadre d'un pourvoi en révision impose-t-elle la constitution d'autant de consignations en garantie de l'amende éventuelle qu'il y a de demandeurs ? En d'autres termes, l'obligation de consignation prévue par l'article 443 du code de procédure civile est-elle attachée à la personne du demandeur ou à l'acte de pourvoi lui-même ?
Deuxième question — Des sociétés civiles immobilières, qui n'ont pas, en première instance, valablement formé d'intervention par voie de conclusions déposées conformément à l'article 384 du code de procédure civile, alors même qu'elles avaient la qualité de tiers saisis dans une procédure de saisie-arrêt, peuvent-elles être regardées comme des parties ayant qualité pour former appel du jugement rendu dans cette procédure ?
Troisième question — Le mécanisme d'autorisation de recouvrement conféré par une ordonnance de taxe, habilitant l'expert à poursuivre le paiement de ses honoraires indistinctement auprès de l'un ou l'autre des débiteurs désignés, est-il subordonné à l'existence d'une solidarité expresse entre ces débiteurs au sens des articles 1055 et 1057 du code civil monégasque, ou s'en affranchit-il en tant qu'effet propre d'une décision de justice ?
Quatrième question — Un pourvoi en révision formé en dépit d'une irrecevabilité manifeste tenant à l'absence de qualité de partie en première instance constitue-t-il un abus du droit d'ester en justice justifiant l'octroi de dommages et intérêts au profit du défendeur en révision ?
Solution
Sur la recevabilité du pourvoi
La Cour de Révision écarte la fin de non-recevoir soulevée par M. a. DU. et déclare le pourvoi recevable. Elle consacre le principe selon lequel aucun texte ne s'oppose à ce qu'un pourvoi en révision soit formé par plusieurs personnes. S'agissant de la consignation unique, elle procède à une interprétation littérale de l'article 443 du code de procédure civile et retient que l'obligation de consignation est attachée au pourvoi en tant qu'acte juridique et non au nombre de personnes qui y participent en qualité de demandeurs. La pluralité de demandeurs ne multiplie donc pas le nombre de consignations exigibles.
Sur le premier moyen (irrecevabilité des appels des sociétés Immo Plus et Octopus)
La Cour rejette le moyen en ses quatre branches. Elle relève que le jugement de première instance avait assigné à comparaître uniquement M. c. CA. et que les deux sociétés civiles immobilières n'avaient dans cette procédure que la qualité de tiers saisis. Elle souligne que, si plusieurs renvois avaient été accordés pour permettre à leur conseil de déposer des conclusions d'intervention en application de l'article 384 du code de procédure civile, aucune conclusion n'avait en définitive été déposée. En l'absence d'intervention régulière, les sociétés n'avaient pas été qualifiées de parties par les premiers juges. L'irrecevabilité de leur appel était dès lors inévitable, faute de qualité pour agir en cette voie de recours.
La cour d'appel est ainsi approuvée d'avoir jugé les appels irrecevables, nonobstant la circonstance que les parts sociales détenues dans ces sociétés étaient l'objet même de la saisie validée par le jugement.
Sur le deuxième moyen (absence de condamnation solidaire)
La Cour rejette également ce moyen. Elle opère une distinction fondamentale entre, d'une part, les obligations contractuelles soumises au régime de la solidarité passive régie par les articles 1055 et suivants du code civil — lesquels exigent, conformément à l'article 1057, que la solidarité soit expressément stipulée — et, d'autre part, les obligations résultant d'une décision de justice. L'ordonnance de taxe du 12 avril 2007 n'était pas un engagement contractuel entre M. c. CA. et la société Herrington Holding envers M. a. DU. ; elle constituait une décision de justice habilitant l'expert à recouvrer sa rémunération auprès de l'un ou l'autre des débiteurs qu'elle désignait. Dans ce cadre, le régime de la non-présomption de solidarité issu du droit des obligations contractuelles est inopérant. La faculté de poursuivre le débiteur de son choix découle directement des termes de l'autorisation judiciaire et non d'une solidarité au sens civil du terme.
Sur la demande de dommages et intérêts
La Cour fait droit, partiellement, à la demande de M. a. DU. Elle constate que M. c. CA. a multiplié abusivement les procédures depuis que la créance d'honoraires de l'expert a été définitivement consacrée par l'arrêt de la cour de révision du 12 octobre 2010. Elle retient également que les sociétés Max-Immo et Octopus se sont abusivement pourvues en cassation, alors que leur appel avait été déclaré irrecevable faute d'intervention régulière en première instance.
Dispositif
« Déclare le pourvoi recevable ;
Le rejette ;
Condamne in solidum M. c. CA., la société civile immobilière Max-Immo et la société civile immobilière Octopus à payer à M. a. DU. la somme de trente mille (30.000) euros à titre de dommages et intérêts ;
Les condamne à l'amende ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Portée
I. Sur la consignation unique pour pourvoi à demandeurs multiples
La solution retenue par la Cour de Révision sur la recevabilité du pourvoi présente un intérêt pratique et dogmatique notable. En affirmant que l'obligation de consignation prévue par l'article 443 du code de procédure civile est attachée au pourvoi lui-même et non au nombre de demandeurs, la Cour adopte une conception objective de cette formalité. Cette interprétation est cohérente avec la nature de la consignation en matière de pourvoi : il s'agit d'une garantie financière visant à assurer le paiement d'une amende susceptible d'être prononcée à raison du pourvoi, envisagé comme un acte de procédure unique et indivisible. Multiplier la consignation par le nombre de demandeurs reviendrait à assimiler à autant de pourvois distincts ce qui constitue, en réalité, une seule et même voie de recours formée conjointement. La Cour de Révision rejette implicitement cette fiction procédurale et consacre l'unité du pourvoi malgré la pluralité de ses auteurs.
Cette décision apporte une clarification utile dans un système procédural où les textes n'organisent pas explicitement le cas du pourvoi joint ou collectif. En l'absence de disposition expresse contraire, le principe est donc que la formalité de consignation est satisfaite par un dépôt unique, quelle que soit la multiplicité des demandeurs.
II. Sur la qualité pour interjeter appel du tiers saisi n'ayant pas valablement intervenu en première instance
La deuxième contribution de l'arrêt concerne les conditions dans lesquelles un tiers saisi peut acquérir la qualité de partie à la procédure de validation de la saisie-arrêt. La Cour de Révision approuve la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les appels des sociétés Immo Plus et Octopus, soulignant qu'en dépit de leur représentation par un avocat-défenseur, celles-ci n'avaient pas accompli l'acte procédural formel permettant d'acquérir la qualité de partie, à savoir le dépôt de conclusions d'intervention en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Cette solution s'inscrit dans une conception strictement formaliste de l'acquisition de la qualité de partie. Le seul fait que les parts sociales détenues dans les sociétés constituent l'objet même de la mesure d'exécution ne suffit pas à conférer automatiquement à ces sociétés la qualité de partie à la procédure de validation engagée par le créancier saisissant. La jurisprudence antérieure de la cour d'appel, citée dans les moyens du pourvoi (CA Monaco, 27 mai 2003, Fernrock Ltd c/ Lambert-Van Naeltwjck), avait d'ailleurs posé le principe que le tiers saisi non comparant n'a pas la qualité de partie défenderesse. La décision commentée en tire la conséquence à rebours : la comparution par un avocat-défenseur, sans dépôt de conclusions d'intervention dans les formes requises, ne suffit pas davantage à faire acquérir cette qualité.
Il en résulte une exigence de rigueur procédurale accrue pour les tiers saisis qui souhaitent se défendre contre la mesure de saisie ou s'opposer à sa validation : ils doivent régulariser une intervention en bonne et due forme. À défaut, ils se trouvent dans l'impossibilité d'exercer ultérieurement des voies de recours contre le jugement de validation, alors même qu'ils en subissent les effets directs. Cette rigueur peut paraître sévère au regard des intérêts en cause — la vente forcée de parts sociales —, mais elle est cohérente avec les règles générales gouvernant la qualité pour agir et la définition des parties dans le procès civil monégasque.
III. Sur l'inapplicabilité des règles de la solidarité contractuelle à l'exécution d'une ordonnance de taxe
La solution adoptée sur le deuxième moyen est sans doute la plus riche sur le plan du droit substantiel. En distinguant radicalement le régime des obligations solidaires contractuelles, soumis aux articles 1055 et 1057 du code civil monégasque, du régime de l'autorisation judiciaire de recouvrement conférée par une ordonnance de taxe, la Cour de Révision opère une clarification importante.
La règle posée par l'article 1057 du code civil monégasque — comme son équivalent français — est que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Cette règle s'applique dans le domaine des obligations contractuelles liant les codébiteurs entre eux et à l'égard de leur créancier. Mais l'ordonnance de taxe n'est pas un contrat : c'est une décision de justice qui, constatant une créance d'honoraires et les modalités de son recouvrement, peut autoriser le créancier à agir contre plusieurs débiteurs à son choix sans que cela nécessite l'établissement préalable d'une solidarité au sens du droit des obligations.
La Cour de Révision affirme ainsi que, lorsqu'une décision judiciaire habilite un créancier à poursuivre le règlement d'une créance indistinctement auprès de plusieurs débiteurs désignés, ce créancier peut librement choisir lequel il poursuit, sans que les débiteurs puissent lui opposer l'absence de solidarité expressément prononcée. La source de ce droit de choix est la décision judiciaire elle-même et non la structure juridique des obligations liant les parties. Cette position est logique car elle préserve l'efficacité des ordonnances de taxe : subordonner le droit du créancier à poursuivre l'un des débiteurs à l'existence d'une solidarité expressément établie réduirait considérablement l'utilité pratique de ce type de décision, en obligeant le créancier à engager autant de procédures distinctes qu'il y a de débiteurs.
On notera que cette solution est cohérente avec les règles générales de la procédure d'exécution : la désignation de plusieurs débiteurs dans un titre exécutoire n'implique pas nécessairement la solidarité entre eux, mais confère au créancier la faculté d'actionner chacun pour l'intégralité de la créance, à charge de ne pas percevoir plus qu'il ne lui est dû. La Cour de Révision, en ancrant sa solution dans la nature juridictionnelle de l'acte fondant la créance, se place sur un terrain distinct de celui des obligations, ce qui est techniquement justifié.
IV. Sur la sanction du pourvoi abusif et la condamnation à dommages et intérêts
L'arrêt présente enfin un intérêt pratique notable s'agissant de la répression du comportement procédural abusif. La Cour de Révision, sans rejeter in limine la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, en apprécie le montant en considération d'un double fondement : d'une part, le comportement de M. c. CA. qui, depuis que la créance d'honoraires avait été définitivement consacrée par l'arrêt du 12 octobre 2010, a multiplié les procédures ; d'autre part, le comportement des deux sociétés civiles immobilières qui se sont pourvues en révision alors que leur irrecevabilité d'appel reposait sur un fondement incontestable — l'absence d'intervention régulière en première instance.
La condamnation in solidum des trois demandeurs à la somme de 30 000 euros (le défendeur en avait sollicité 40 000) témoigne d'une appréciation modérée mais ferme de l'abus du droit d'ester en justice. La Cour de Révision ne se contente pas de rejeter le pourvoi et d'infliger l'amende prévue par la loi : elle alloue une réparation autonome au défendeur, distincte des dépens, pour le préjudice causé par la multiplication abusive des procédures. Cette faculté traduit une préoccupation de protection du défendeur contre l'instrumentalisation des voies de recours à des fins dilatoires.
Il est également notable que la condamnation à dommages et intérêts est prononcée in solidum à l'encontre des trois demandeurs en révision, y compris les sociétés qui n'étaient pas directement concernées par l'ensemble du contentieux antérieur. La Cour justifie expressément cette extension par le fait que les sociétés ont elles-mêmes contribué à l'abus en formant un pourvoi en révision manifestement voué à l'échec, ce qui caractérise un comportement procédural autonome constitutif d'abus.
V. Observations générales
Dans l'ensemble, cet arrêt de la Cour de Révision de Monaco du 20 mars 2013 illustre plusieurs axes de la politique jurisprudentielle de cette juridiction : rigueur dans le contrôle des conditions procédurales d'accès aux voies de recours, autonomie du droit de l'exécution par rapport au droit des obligations contractuelles, et volonté de sanctionner les manœuvres dilatoires. Ces orientations rejoignent, sur de nombreux points, les solutions retenues par les juridictions suprêmes des systèmes continentaux voisins, tout en s'ancrant dans les textes propres à l'ordre juridique monégasque.
Composition de la Cour : M. Jean Apollis, Premier Président ; M. Jean-Pierre Dumas, conseiller rapporteur ; M. Charles Badi, conseiller ; en présence du ministère public ; assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef.