Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10858
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10858 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération de financement bancaire conclue au cours de la période constitutive d'une société commerciale de droit français, assortie d'une sûreté personnelle souscrite par une personne physique résidant à Monaco.
Selon les constatations de l'arrêt attaqué reprises par la haute juridiction monégasque, une société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle dénommée « La boîte à ouvrage » était en cours de formation au début de l'année 2006. Cette structure avait pour gérante et associée unique Mme l. BO., épouse de M. a. CH. La chronologie précise des actes accomplis durant cette période dite de formation revêt une importance déterminante pour la compréhension de l'espèce et le dénouement du contentieux.
En premier lieu, « suivant procès-verbal des décisions en date du 29 mars 2006 », Mme l. BO., agissant en sa qualité d'associée unique et de gérante de la société en formation « La boîte à ouvrage », s'est vue investir du pouvoir de représenter ladite société en vue de la signature d'un contrat de prêt bancaire.
En deuxième lieu, deux jours plus tard, soit le 31 mars 2006, Mme l. BO. a effectivement procédé à la souscription de ce prêt auprès de la Banque Populaire de la Côte d'Azur (ci-après désignée la BPCA ou la banque), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable ayant son siège social à Nice. Le concours financier ainsi octroyé s'élevait à un montant en principal de 88 400 euros. À l'occasion de la conclusion de cet acte de prêt, l'époux de la gérante et associée unique, M. a. CH., de nationalité française et demeurant à Monaco, est intervenu pour se porter caution solidaire du remboursement des sommes empruntées. Il importe de relever d'emblée que le cautionnement solidaire souscrit par M. a. CH. visait à garantir les engagements de la société « La boîte à ouvrage », et non les engagements personnels de son épouse, Mme l. BO.
En troisième lieu, la société à responsabilité limitée « La boîte à ouvrage » a acquis la personnalité morale par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Menton, intervenue le 10 avril 2006. Lors des formalités constitutives, un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts sociaux. Toutefois, cet état annexé ne comportait pas la mention du prêt souscrit le 31 mars 2006, et aucun acte exprès répertorié ultérieurement dans le registre du commerce et des sociétés n'est venu constater une décision sociale de reprise de cet engagement financier par la société une fois immatriculée.
Au cours de l'année 2007, l'exécution du contrat de prêt s'est heurtée à la défaillance de l'emprunteur, la société « La boîte à ouvrage » ayant cessé de s'acquitter des échéances de remboursement convenues avec l'établissement dispensateur de crédit. Face à cette interruption des paiements, la BPCA a décidé de mettre en œuvre la garantie personnelle dont elle bénéficiait et s'est retournée contre la caution solidaire afin d'obtenir le recouvrement de sa créance.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devant la défaillance enregistrée en 2007, la BPCA a fait assigner la caution en paiement du solde du prêt restant dû ainsi que des intérêts afférents. Il convient de noter une singularité matérielle dans la rédaction de l'exposé des faits de l'arrêt de la Cour de révision, lequel mentionne que « la banque a assigné M. Lancelot en paiement du solde et des intérêts », alors même que l'ensemble de la procédure, l'intitulé de l'arrêt et le reste des motifs identifient exclusivement M. a. CH. comme le défendeur en révision et la caution poursuivie. La juridiction de première instance monégasque (dont la dénomination exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision) a initialement accueilli les prétentions de l'établissement bancaire, retenant la compétence du droit français et validant l'analyse selon laquelle les engagements souscrits avaient été valablement repris par la société unipersonnelle.
Saisie d'un recours contre cette décision de première instance, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu le 8 mai 2012 un arrêt infirmatif (signifié le 8 juin 2012). Prenant le contre-pied des premiers juges, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris dans son ensemble et a débouté la BPCA de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la caution, M. a. CH. Pour statuer ainsi, les juges d'appel monégasques ont fait application du droit positif français, que les deux parties invoquaient exclusivement dans leurs écritures respectives. Analysant le mécanisme de reprise des actes accomplis pour le compte d'une société en formation au regard des dispositions françaises applicables — notamment l'article L. 223-1, alinéa 2, du Code de commerce, l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et la jurisprudence interprétative de la Cour de cassation française (spécifiquement l'arrêt de la chambre commerciale du 31 mai 2005, pourvoi n° 01-00.720) —, la Cour d'appel a estimé qu'en l'absence de mention du prêt dans l'état annexé aux statuts et à défaut d'un acte exprès de reprise répertorié au registre du commerce et des sociétés après l'immatriculation, la société « La boîte à ouvrage » n'était jamais devenue débitrice de l'obligation de remboursement. La charge de la dette incombant dès lors à la seule Mme l. BO., qui avait agi au nom de la société en formation, M. a. CH. ne pouvait être actionné, faute de s'être porté caution des engagements personnels de son épouse.
Mécontente de cette issue, la BPCA a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe Général le 2 juillet 2012, suivie du dépôt d'une requête le 31 juillet 2012. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, l'établissement bancaire articulait un moyen unique de cassation, subdivisé en trois branches distinctes, mêlant des griefs de droit international privé, de procédure civile monégasque et de droit substantiel français des sociétés :
- Dans une première branche, la banque reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 3 du Code civil (monégasque) en infirmant le jugement entrepris dans son ensemble tout en reconnaissant, de la même manière que les premiers juges, la compétence du droit français en l'espèce ; selon la demanderesse, la juridiction d'appel n'aurait ainsi pas tiré les conséquences légales de la qualification des faits qu'elle avait elle-même retenue.
- Dans une deuxième branche, la BPCA soutenait qu'elle avait confirmé l'analyse des premiers juges en se fondant sur des dispositions légales et jurisprudentielles spécifiques aux modalités de reprise, par une société commerciale unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), des engagements souscrits pour son compte après sa constitution mais avant son immatriculation. Elle faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché la teneur exacte du droit positif français compétent quant à ces modalités spécifiques de reprise, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 199, 4° du Code de procédure civile monégasque.
- Dans une troisième branche, enfin, l'établissement de crédit imputait aux juges du second degré une contradiction de motifs ainsi qu'une dénaturation de la loi française, en violation du même article 199, 4° du Code de procédure civile. La banque soutenait que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni dénaturer les textes étrangers, qualifier d'une part le procès-verbal de décision de l'associé unique du 29 mars 2006 d'« acte séparé » au sens de l'article 6, alinéa 3, du décret français n° 78-704 du 3 juillet 1978 (lequel régit le mandat donné avant l'immatriculation), et exiger d'autre part le respect du formalisme prescrit par l'alinéa 4 du même article (lequel concerne la reprise des engagements par décision postérieure à l'immatriculation de la société) combiné au régime propre aux EURL.
En défense, M. a. CH. a déposé une contre-requête le 13 août 2012 tendant au rejet du pourvoi formé par la banque. Il a également formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, fondée sur les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco soulevait une double problématique juridique, articulant les règles de l'office du juge monégasque face à la loi étrangère avec les subtilités techniques du droit français des sociétés appliqué au cautionnement.
Sur le terrain procédural et méthodologique, la première question consistait à déterminer dans quelle mesure une partie est recevable et fondée à reprocher aux juges du fond monégasques d'avoir méconnu les règles de conflit de lois (article 3 du Code civil) ou d'avoir omis de rechercher la teneur exacte du droit étranger déclaré compétent, lorsque, tout au long de l'instance au fond, l'ensemble des colitigants a exclusivement débattu sur le terrain de ce droit étranger sans jamais en discuter l'applicabilité. Parallèlement, se posait la question de l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'application et l'interprétation de ce droit étranger par la Cour d'appel, au regard des griefs de défaut de motivation, de contradiction de motifs et de dénaturation de la loi étrangère (article 199, 4° du Code de procédure civile).
Sur le terrain substantiel, la question centrale résidait dans la détermination des conditions de validité de la reprise, par une société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) de droit français, d'un emprunt bancaire souscrit pour son compte avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés par sa gérante et associée unique. Plus précisément, le procès-verbal des décisions de l'associée unique établi avant l'immatriculation, par lequel cette dernière se donnait à elle-même pouvoir de signer le contrat de prêt au nom de la société en formation, suffisait-il à emporter reprise automatique de l'engagement par le seul fait de l'immatriculation ultérieure sur le fondement du mécanisme du mandat (article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978), ou la singularité de la structure unipersonnelle (article L. 223-1, alinéa 2, du Code de commerce français) imposait-elle impérativement l'accomplissement d'un acte exprès de reprise répertorié dans le registre prévu à cet effet ? De la réponse à cette question dépendait l'identité du débiteur principal du prêt et, par voie de conséquence directe, le sort de l'engagement de la caution solidaire qui n'avait garanti que la personne morale et non la fondatrice.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique du pourvoi dans l'ensemble de ses trois branches, la Cour de révision procède en deux temps distincts, répondant d'abord au grief d'ordre conflictuel avant d'examiner de manière groupée les critiques relatives à l'application et à l'interprétation du droit français des sociétés et des sûretés.
En premier lieu, s'agissant de la première branche du moyen tirée de la violation de l'article 3 du Code civil, la haute juridiction monégasque écarte l'argumentation de la banque en la déclarant inopérante. La Cour relève, par un examen de l'arrêt attaqué et des productions versées aux débats, que « chacune des parties n'a conclu que par l'invocation de dispositions et solutions françaises, sans jamais en contester l'applicabilité ». Ce faisant, la Cour de révision consacre une solution pragmatique et rigoureuse quant à l'office du juge et à la recevabilité des moyens en révision : dès lors qu'un accord procédural implicite ou explicite s'est noué entre les plaideurs pour soumettre l'intégralité de leur litige au droit français, et que la compétence de cette loi étrangère n'a fait l'objet d'aucune discussion devant les juges du fond, le demandeur au pourvoi ne saurait utilement faire grief à la Cour d'appel d'avoir violé la règle de conflit ou de n'avoir pas tiré les conséquences de la qualification retenue au seul motif que le sens de la décision au fond a été inversé entre la première instance et l'appel. L'infirmation du jugement entrepris résultait en effet d'une divergence d'analyse quant au contenu et à la mise en œuvre du droit français, et non d'une remise en cause de sa compétence internationale.
En second lieu, abordant conjointement les deuxième et troisième branches du moyen, la Cour de révision livre une analyse détaillée de la motivation adoptée par la Cour d'appel pour démontrer que celle-ci a parfaitement rempli son office au regard de l'article 199, 4° du Code de procédure civile. La haute juridiction retrace avec précision le cheminement intellectuel des juges du second degré dans leur appréhension du droit positif français :
- Elle constate d'abord que la Cour d'appel a qualifié le pouvoir conféré à Mme l. BO., gérante, de signer le prêt suivant le « procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 29 mars 2006 », d'« acte séparé » au sens de l'article 6 du décret français n° 78-704 du 3 juillet 1978.
- Elle relève ensuite que la juridiction d'appel a expressément indiqué statuer par l'application combinée de trois sources du droit français : l'article 6 du décret précité du 3 juillet 1978, l'article L. 223-1, alinéa 2, du Code de commerce français (propre aux SARL à associé unique), et l'arrêt interprétatif rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française le 31 mai 2005 (pourvoi n° 01-00.720), lequel avait été rédigé au visa commun de ces deux textes législatif et réglementaire.
- Approuvant formellement la déduction opérée par les juges du fond (« l'arrêt retient à bon droit »), la Cour de révision valide le principe selon lequel, dans une telle configuration d'entreprise unipersonnelle, « la reprise de l'engagement de remboursement ne pouvait résulter que d'un acte exprès répertorié dans le registre du commerce et des sociétés » (étant ici précisé que la formulation de l'arrêt mentionne le « registre du commerce et des sociétés » en référence à l'exigence légale française de répertorier les décisions de l'associé unique dans un registre spécial).
- Poursuivant l'examen des constatations souveraines des juges du fond, la Cour note que ces derniers ont vérifié l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation annexé aux statuts et ont constaté qu'une telle mention relative au prêt n'en ressortait pas.
- Dès lors, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « conclut exactement » qu'en l'absence d'une décision sociale ayant valablement opéré la reprise de l'engagement découlant du prêt contracté le 31 mars 2006, la société « La boîte à ouvrage » n'en était jamais devenue débitrice. La charge définitive de cet emprunt devait par conséquent être supportée exclusivement par la personne ayant agi, à savoir Mme l. BO. Or, constatant que M. a. CH. ne s'était pas porté caution pour le compte personnel de Mme l. BO. (mais uniquement pour celui de la société), la Cour d'appel ne pouvait que rejeter l'action en paiement de la banque.
Au terme de cette démonstration, la Cour de révision affirme qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la juridiction d'appel a bel et bien effectué la recherche de la teneur du droit français prétendument omise, et qu'elle a, « hors toute dénaturation, et sans se contredire, [...] légalement justifié sa décision ». Le moyen unique est donc intégralement écarté.
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de M. a. CH. tendant à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile (qui sanctionne les pourvois abusifs), la Cour estime, par une appréciation souveraine des « circonstances de la cause ci-dessus rappelées », qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, tout en condamnant néanmoins la banque demanderesse à l'amende légale de 300 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
C. Le dispositif
La Cour de révision de la Principauté de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
- rejette le pourvoi
- rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. a. CH. ;
- condamne la Banque populaire de la Côte d'azur (BCPA) à une amende de 300 euros, ainsi qu'aux dépens d'instance, distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 mars 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de premier plan, dont la richesse s'apprécie au confluent de deux disciplines fondamentales : le droit international privé (et plus spécifiquement le régime procédural de la loi étrangère devant les juridictions monégasques) d'une part, et le droit substantiel français des sociétés et du cautionnement tel qu'appliqué et contrôlé par le juge monégasque d'autre part.
1. Le traitement procédural de la loi étrangère et le contrôle de la Cour de révision
Le premier apport majeur de l'arrêt réside dans la formulation du principe énoncé dès le sommaire officiel de la décision : « Chacune des parties n'ayant conclu au fond que par l'invocation de dispositions et solutions françaises, applicables au litige, sans jamais en contester l'applicabilité, le grief tiré du défaut de recherche de la teneur exacte du droit positif français compétent est inopérant. » (ou, selon les termes mêmes de l'arrêt, le grief contenu dans la première branche tiré de la violation de l'article 3 du Code civil est inopérant).
Cette solution s'inscrit dans la droite ligne des principes directeurs qui gouvernent l'office du juge en matière de conflit de lois dans les ordres juridiques de tradition civiliste franco-monégasque. En l'espèce, la situation présentait des éléments d'extranéité manifestes : une banque ayant son siège en France (Nice), une société emprunteuse immatriculée en France (Menton), et une caution de nationalité française mais domiciliée à Monaco, ce dernier élément ayant selon toute vraisemblance fondé la compétence internationale des juridictions monégasques. Devant les juges du fond monégasques, tant en première instance qu'en cause d'appel, l'accord des parties sur la compétence de la loi française pour régir à la fois le sort du contrat de prêt, les modalités de sa reprise par la société commerciale en formation et l'étendue corrélative du cautionnement était total.
En déclarant inopérant le grief pris d'une violation de l'article 3 du Code civil monégasque (texte siège des règles de conflit de lois), la Cour de révision rappelle avec fermeté que le pourvoi en révision ne peut servir à remettre en cause artificiellement le cadre conflictuel accepté sans réserve par les plaideurs devant les juges du fond. Surtout, la tentative de la banque consistant à présenter l'infirmation du jugement de première instance comme une violation de l'article 3 du Code civil reposait sur une confusion manifeste entre la détermination de la loi applicable (le conflit de lois) et l'application substantielle de cette loi au fond du litige (la *mise en œuvre de la lex causae