Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10866
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10866 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux de recouvrement de créances opposant Monsieur a. CO-CI., de nationalité française, à Madame m. HU. (désignée également dans les visas de l'arrêt comme « m. HU. épouse CO-CI. »), également de nationalité française et demeurant à Mâcon (France).
Se prétendant créancière de diverses sommes à l'encontre de M. CO-CI. (la nature exacte et le montant de la créance initiale ne sont pas précisés dans la décision), Mme HU. a entrepris de recouvrer son dû sur le territoire monégasque par la voie d'une mesure d'exécution forcée. À cette fin, elle a sollicité et obtenu du Juge de paix de Monaco, par une ordonnance rendue le 10 juillet 2009, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de M. CO-CI. Cette saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers saisi, la société anonyme monégasque dénommée SAM LABORATOIRES SANIGENE, dont le siège social est établi à Monaco (« Le Mercator », 7 rue de l'Industrie). Il ressort des énonciations de l'arrêt que cette société a par la suite été mise en dissolution anticipée et se trouvait représentée, pour les besoins de la procédure, par son liquidateur, Monsieur l. MA., nommé à cette fonction par une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ladite société en date du 7 septembre 2010.
L'instance en validité de la saisie-arrêt s'est poursuivie devant la juridiction cantonale monégasque. Par un jugement prononcé le 6 octobre 2010, le Juge de paix de Monaco a validé cette mesure d'exécution.
C'est à l'occasion de l'exercice des voies de recours contre ce jugement de validation que le litige s'est déplacé du terrain du droit substantiel des voies d'exécution vers celui, éminemment formel et rigoureux, de la régularité des actes de procédure civile. En effet, par un exploit d'huissier en date du 14 octobre 2010, M. CO-CI. a interjeté appel de la décision du Juge de paix et a assigné Mme HU. devant la juridiction du second degré. Dans cet acte introductif d'instance d'appel, M. CO-CI. a déclaré demeurer et être domicilié à une adresse située « X à Lyon (69003) France ». En outre, conformément aux prescriptions procédurales applicables aux plaideurs résidant hors de la Principauté, il a fait élection de domicile à Monaco, en l'étude de son avocat-défenseur, Maître Joëlle PASTOR-BENSA.
Or, la réalité de ce domicile lyonnais a été immédiatement contestée par l'intimée. Pour démontrer le caractère fictif de l'adresse déclarée par l'appelant, Mme HU. s'est appuyée sur deux éléments probatoires déterminants : d'une part, un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 27 octobre 2010, soit treize jours seulement après la délivrance de l'exploit d'appel, et, d'autre part, une attestation émanant de la responsable de la société « Alpha Relais », société dont le siège social était précisément situé à l'adresse lyonnaise revendiquée par M. CO-CI. Ces éléments tendaient à établir que l'adresse mentionnée dans l'exploit n'était nullement le lieu d'habitation réelle de l'appelant, mais une simple adresse de domiciliation postale ou commerciale.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de ce recours, le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel des décisions rendues par le Juge de paix, a accueilli l'exception de nullité soulevée par l'intimée. Par un jugement rendu le 21 juin 2012 (signifié le 17 septembre 2012), le tribunal a prononcé la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 14 octobre 2010. Pour fonder cette sanction radicale, les juges d'appel ont retenu que l'adresse mentionnée par M. CO-CI. à Lyon ne constituait qu'une adresse de domiciliation et non celle de son domicile au sens du droit monégasque, lequel exige à la fois une habitation réelle et l'intention d'y fixer son principal établissement. Le tribunal en a déduit que l'appelant avait mentionné une adresse erronée, contrevenant ainsi aux prescriptions édictées à peine de nullité par l'article 136 du Code de procédure civile. Les juges du fond ont également précisé que l'élection de domicile effectuée à Monaco en l'étude de son avocat-défenseur, en application de l'article 138 du même code, ne pouvait suppléer cette mention erronée. Enfin, estimant que M. CO-CI. avait commis une faute en dissimulant son domicile et en contraignant son adversaire à engager des frais dans une procédure viciée, le tribunal l'a condamné à payer à Mme HU. la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mécontent de cette décision qui anéantissait son recours sans examen au fond, M. CO-CI. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 17 octobre 2012 par Maître Jean-Pierre LICARI, substituant Maître Joëlle PASTOR-BENSA, après dépôt la veille (le 16 octobre 2012) à la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle (récépissé n° 42505). La requête en révision, accompagnée de 19 pièces, a été déposée et signifiée le 13 novembre 2012.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens de cassation visant à obtenir l'annulation du jugement du 21 juin 2012 :
- Le premier moyen et la première branche du deuxième moyen (réunis par la Cour) reprochaient au tribunal d'avoir violé les articles 78, 136 et 138 du Code de procédure civile. M. CO-CI. soutenait, d'une part, avoir démontré l'authenticité de l'adresse de son domicile à Lyon, lieu où lui parvenaient tous ses courriers officiels, et notamment ceux relatifs aux procédures en cours l'opposant à Mme HU. Il affirmait, d'autre part, avoir apporté la preuve que cette adresse correspondait bien à celle de son principal établissement.
- La seconde branche du deuxième moyen critiquait le jugement pour violation des articles 136 et 138 du Code de procédure civile sous un angle différent, relatif à l'articulation entre domicile réel et domicile élu. Le demandeur soutenait que, quand bien même l'adresse lyonnaise devrait être considérée comme erronée, son élection de domicile à Monaco en l'étude de son avocat-défenseur devait être tenue pour valable dès lors qu'il avait une résidence effective hors de Monaco, sans qu'on puisse exiger de lui la preuve négative d'une absence de domiciliation à Monaco. À l'appui de cette thèse, le pourvoi invoquait expressément un précédent de la Cour de révision en date du 30 mars 2011 (affaire M c/ S).
- Le troisième moyen s'attaquait au chef du dispositif l'ayant condamné à 3 000 euros de dommages-intérêts. Invoquant l'article 1229 du Code civil (fondement de la responsabilité délictuelle), M. CO-CI. faisait valoir qu'en interjetant appel d'un jugement de validation de saisie-arrêt qui lui faisait éminemment grief, il n'avait fait qu'user d'une voie de recours ordinaire prévue par la loi et du droit fondamental de tout plaideur de bénéficier d'un second degré de juridiction, ce qui excluait toute qualification de faute.
En défense, Mme HU., représentée par Maître Patricia REY, a déposé et signifié une contre-requête le 11 décembre 2012. Outre le rejet du pourvoi, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. CO-CI. au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile sanctionnant les pourvois abusifs. La SAM LABORATOIRES SANIGENE, bien qu'ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA et figurant comme défenderesse en révision dans l'entête de l'arrêt, n'est pas mentionnée comme ayant déposé de conclusions spécifiques dans les visas de la décision. Après l'établissement du certificat de clôture le 10 janvier 2013 et les conclusions du Ministère public du 14 janvier 2013, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2013 et l'arrêt a été prononcé le lendemain, 20 mars 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 mars 2013 invitait la haute juridiction monégasque à trancher un ensemble de questions procédurales et substantielles étroitement imbriquées, touchant à la loyauté procédurale dans l'identification des parties au procès civil. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de trois axes majeurs :
En premier lieu, sur le terrain de la validité formelle des exploits d'huissier, la question était de savoir si la mention d'une simple adresse de domiciliation (de type entreprise de domiciliation commerciale ou boîte postale) satisfait à l'exigence d'indication du « domicile » de la partie requérante prescrite à peine de nullité par l'article 136, 2° du Code de procédure civile. Plus encore, dans l'hypothèse où le domicile réel indiqué s'avère erroné ou fictif, l'élection de domicile régulièrement effectuée à Monaco en l'étude d'un avocat-défenseur en application de l'article 138 du même code permet-elle de couvrir cette irrégularité et de sauver l'acte de la nullité ?
En deuxième lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle appliquée au droit d'agir en justice, il convenait de déterminer si le fait pour un appelant d'engager une instance d'appel au moyen d'un acte vicié par la dissimulation de son domicile réel constitue une faute au sens de l'article 1229 du Code civil, distincte du simple exercice légitime d'une voie de recours, et susceptible de justifier sa condamnation à des dommages-intérêts envers l'intimé contraint d'exposer des frais de défense.
En troisième lieu, sur le terrain du contentieux propre au pourvoi en révision, la Cour devait préciser les conditions de mise en œuvre de l'article 459-4 du Code de procédure civile : le défendeur au pourvoi peut-il obtenir l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de ce texte par une simple demande chiffrée, sans caractériser ni même alléguer une faute spécifique commise par le demandeur à l'occasion de l'introduction du recours en révision ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter intégralement le pourvoi de M. CO-CI. tout en déboutant Mme HU. de sa demande indemnitaire additionnelle, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, alliant le respect du pouvoir souverain des juges du fond à un contrôle strict des qualifications juridiques et des exigences textuelles du Code de procédure civile.
1. L'appréciation souveraine de la réalité du domicile et l'exclusion des adresses de simple domiciliation
Répondant au premier moyen et à la première branche du deuxième moyen réunis, la Cour de révision rappelle tout d'abord la conception matérielle et intentionnelle du domicile en droit monégasque, telle qu'appliquée par le tribunal : le domicile exige « une habitation réelle et l'intention d'y fixer son principal établissement » (référence implicite mais directe aux dispositions de l'article 78 du Code de procédure civile ou aux principes généraux du Code civil visés par le moyen).
Or, le demandeur au pourvoi tentait d'entraîner la Cour de révision dans un réexamen des éléments de preuve en soutenant qu'il recevait son courrier officiel à l'adresse lyonnaise. La Haute juridiction oppose un refus classique tiré de la distinction du fait et du droit. Elle relève qu'en se fondant sur deux éléments probatoires précis — le procès-verbal d'huissier du 27 octobre 2010 et l'attestation de la responsable de la société Alpha Relais ayant son siège à ladite adresse —, le tribunal a statué « par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait ». Dès lors que les juges du fond ont souverainement constaté que l'adresse revendiquée n'était qu'une adresse de domiciliation (auprès d'une société tierce) et non celle d'une habitation réelle, la Cour de révision valide le refus de retenir cette adresse comme constitutive du domicile de l'intéressé.
2. L'autonomie de l'obligation de mentionner le domicile réel par rapport à l'élection de domicile (articles 136 et 138 du CPC)
La réponse apportée à la seconde branche du deuxième moyen constitue le cœur doctrinal de l'arrêt en matière de procédure civile. Le demandeur tentait habilement d'opérer une confusion, ou du moins une substitution, entre l'exigence de mention du domicile réel (article 136, 2° du CPC) et le mécanisme de l'élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur pour les personnes demeurant hors de la Principauté (article 138 du CPC). Il invoquait un arrêt de la Cour de révision du 30 mars 2011 (affaire M c/ S) pour soutenir que la validité de son élection de domicile à Monaco suffisait à régulariser l'acte dès lors qu'il résidait effectivement à l'étranger, sans avoir à prouver négativement qu'il n'habitait pas à Monaco.
La Cour de révision balaye cet argumentaire par un attendu de principe d'une grande clarté : « aux termes de l'article 136 2° du code de procédure civile, tout exploit doit contenir, notamment, l'indication du domicile de la partie requérante ; qu'ayant constaté que l'adresse du domicile de M. CO-CI. indiquée dans l'assignation était erronée, la cour d'appel [lire : le tribunal statuant comme juridiction d'appel] a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ».
La Cour neutralise ensuite l'argument tiré de la jurisprudence de 2011 en soulignant son absence totale de pertinence dans le cas d'espèce : « la preuve que le demandeur n'était pas domicilié à Monaco étant sans influence sur la solution du litige en l'absence de contestation sur la régularité ou "la validité" de l'élection de domicile ». En d'autres termes, le débat ne portait nullement sur le point de savoir si M. CO-CI. avait le droit ou l'obligation d'élire domicile chez son avocat-défenseur à Monaco (article 138), mais uniquement sur le respect de la formalité substantielle autonome imposant à tout requérant de décliner son véritable domicile dans l'exploit (article 136, 2°). L'élection de domicile, simple commodité procédurale destinée à la notification des actes en cours d'instance, ne dispense jamais le plaideur de l'obligation de loyauté consistant à révéler son domicile réel. L'inexactitude de ce dernier suffit, « par ce seul motif », à entraîner la nullité de l'exploit.
3. La caractérisation de la faute procédurale par la dissimulation du domicile (article 1229 du Code civil)
Sur le troisième moyen, la Cour de révision était appelée à contrôler la qualification de faute civile retenue par les juges d'appel pour allouer 3 000 euros de dommages-intérêts à l'intimée. M. CO-CI. invoquait le droit fondamental d'exercer une voie de recours ordinaire contre un jugement lui faisant grief.
La Cour de révision approuve pleinement le tribunal d'avoir retenu la responsabilité de l'appelant sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Pour ce faire, elle relève que les juges du fond ne l'ont pas sanctionné pour le simple fait d'avoir interjeté appel, mais pour avoir « commis une faute, génératrice de préjudice, en engageant une procédure d'appel viciée par la dissimulation de son domicile et obligeant Mme m. HU. à engager des frais ». C'est donc le comportement déloyal — la « dissimulation » du domicile rendant l'acte nul dès l'origine — et la contrainte financière subséquente imposée à l'adversaire qui caractérisent légalement la faute et le lien de causalité avec le préjudice subi.
4. Le rejet de la demande indemnitaire pour pourvoi abusif faute d'allégation d'une faute (article 459-4 du CPC)
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Mme HU. tendant à l'octroi de 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision fait preuve d'une égale rigueur envers la défenderesse. Elle juge que cette demande, « qui se borne à demander la condamnation de M. CO-CI. sans alléguer une faute qu'aurait commise celui-ci en formant un pourvoi, ne peut être accueillie ». Le rejet du pourvoi n'entraîne donc pas automatiquement la mise en œuvre de l'article 459-4 ; il appartient à la partie qui sollicite une telle indemnité d'articuler des faits précis démontrant que l'exercice même de la voie extraordinaire de la révision procédait d'une faute (malice, mauvaise foi, erreur grossière ou intention dilatoire caractérisée au stade du pourvoi).
C. Le dispositif
En conclusion de son examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme m. HU. sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile ; Condamne M. a. CO-CI. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 mars 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en procédure civile monégasque. Par la fermeté de ses solutions, il consolide une jurisprudence exigeante en matière d'identification des parties dans les actes de procédure, tout en opérant une clarification indispensable quant à la portée de ses propres précédents.
1. La conception réaliste du domicile et la lutte contre les domiciliations de façade
La première contribution majeure de cet arrêt réside dans la validation de l'approche stricte du domicile adoptée par les juridictions du fond. En droit monégasque, à l'instar de la tradition civiliste française dont il partage l'héritage textuel, le domicile se définit par la réunion de deux éléments : un élément matériel (corpus), consistant en une habitation réelle et effective, et un élément intentionnel (animus), résidant dans la volonté d'y fixer son principal établissement.
En approuvant le Tribunal de première instance d'avoir jugé qu'une « adresse de domiciliation » auprès d'une société commerciale (en l'espèce la société Alpha Relais à Lyon) ne satisfait pas aux exigences de l'article 136, 2° du Code de procédure civile, la Cour de révision condamne sans appel la pratique des « boîtes aux lettres » procédurales. L'argument du demandeur selon lequel cette adresse était parfaitement fonctionnelle puisqu'il y recevait « tous ses courriers officiels, notamment ceux ayant trait aux procédures en cours », est jugé inopérant. La finalité de l'article 136, 2° du Code de procédure civile ne se limite pas à assurer l'acheminement postal des actes du palais ; elle répond à un impératif d'