Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10868
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10868 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défenderesse au pourvoi, Mme e. DA. épouse PE., était assignée devant la juridiction civile en paiement de la somme de 118 417,98 euros, sur le fondement d'une reconnaissance de dette dont elle contestait l'authenticité. En réponse, Mme d. PO. épouse SP. a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Mme e. DA. des chefs de faux, d'usage et de tentative d'escroquerie.
Par arrêt du 26 novembre 2012, non signifié, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a débouté la partie civile de son appel. La demanderesse a formé un pourvoi le 29 novembre 2012, en consignant la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. Elle a déposé une requête le 14 décembre 2012, à laquelle la défense a répliqué par une contre-requête le 28 décembre 2012. Le certificat de clôture a été établi le 10 janvier 2013 et le ministère public a conclu le 22 janvier 2013.
La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le rapport était présenté par le conseiller Jean-François RENUCCI.
Le moyen unique, articulé en trois branches, faisait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les articles 90, 95 et 330 du Code pénal, ainsi que 361, 387 et 390 du Code de procédure pénale. La première branche soutenait que le faux et l'usage de faux sont des infractions distinctes, et que l'usage demeure punissable même lorsque l'auteur de la falsification reste inconnu. La deuxième reprochait à la cour d'appel de retenir à la fois l'existence d'un faux et que l'ajout avait été effectué devant Mme e. DA., sans en tirer les conséquences. La troisième, s'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire décrivant un faux « grossier », contestait la croyance alléguée par la défenderesse, les deux femmes se connaissant de longue date.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Cour de révision.
La première porte sur les conditions dans lesquelles l'usage d'un faux peut être retenu lorsque l'auteur de la falsification demeure inconnu. Il s'agit de savoir si l'impossibilité d'identifier le