Droit du Travail Convention collective générale du personnel de la SBM du 13 novembre 1946 - Accord collectif d'entreprise du 16 octobre 2002 - Applicable au personnel de la SBM occupant des « emplois spéciaux », exclus de la convention collective générale, leur attribuant un statut particulier classant chaque membre dans une grille de classification et de rémunération axée sur l'évolution de ses compétences au sein du poste dont il a la charge - Méconnaissance des engagements pris par la SBM : la plupart des cadres correspondant à des « emplois spéciaux » dont celui de SO n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'une grille privant notamment celui-ci, à ses dires, de la chance d'obtenir une augmentation salariale - Action de SO contre la SBM, en réparation de la perte de chance devant le Tribunal du Travail dont le jugement confirmé par la Cour d'appel a fait droit à sa demande - Rejet du pourvoi formé par la SBM, la Cour de Révision estimant qu'en l'état de l'accord collectif d'entreprise la rémunération devait être évaluée professionnellement pour bénéficier de l'évolution de carrière dépendant des degrés de compétence de l'intéressé et que la Cour d'appel au su de ses constatations a pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre le non-respect des engagements pris dans le cadre de l'accord et le préjudice résultant d'une perte de chance qu'elle a souverainement appréciée Pourvoi N° 2013-34 Hors Session TT COUR DE REVISION ARRET DU 31 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- La société anonyme monégasque dénommée la SOCIETE DES BAINS DE MER et du CERCLE des ETRANGERS en abrégé SBM, dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :
- M. y SO, demeurant et domicilié X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocats plaidant la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au Barreau de Nice ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE REVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 11 décembre 2012, signifié le 28 janvier 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 février 2013, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Société anonyme monégasque SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42971, en date du 21 février 2013, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 20 mars 2013 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SBM, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 17 avril 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. y SO, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 17 mai 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère public en date du 22 mai 2013 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi,