Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12257
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12257 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. o. BR. était poursuivi pour complicité de soustraction au paiement de l'impôt, tentative d'escroquerie et escroquerie. M. g. DE. était poursuivi pour soustraction au paiement de l'impôt et escroquerie. Ces poursuites ont donné lieu à deux ordonnances du juge d'instruction : une ordonnance du 10 août 2011 de « non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel », puis une ordonnance du 11 août 2011, rectificative d'une erreur matérielle, destinée à réparer l'omission d'un paragraphe de la prévention relatif à l'émission de trois faux ordres de virement.
La cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 29 avril 2013, signifié le 7 mai 2013. Un pourvoi en révision a été déclaré au greffe général le 13 mai 2013 par l'avocat des deux prévenus. Une requête a ensuite été déposée le 28 mai 2013 au nom de M. o. BR., accompagnée de neuf pièces. M. g. DE. n'a pas déposé de requête et n'était pas représenté à l'instance. L'État de Monaco (services fiscaux), partie civile, a été avisé et a déposé une contre-requête. Le ministère public a conclu le 19 septembre 2013.
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision devait donc trancher trois questions : la déchéance du pourvoi de M. g. DE., le bien-fondé des moyens de M. o. BR. tirés de la nullité des ordonnances de renvoi, et le sort de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale.
Question de droit
Plusieurs questions étaient soulevées.
La première portait sur les conditions de recevabilité de la requête en révision. Il s'agissait de savoir si l'absence de dépôt d'une requête conforme à l'article 476 du Code de procédure pénale, combinée à l'absence de remise de la quittance de consignation prévue par l'article 480 du même code, entraînait la déchéance du pourvoi.
La deuxième question concernait le moyen de M. o. BR. Il soutenait que l'ordonnance du 10 août 2011 était nulle pour violation de l'article 214 du Code de procédure pénale, qui impose au juge d'instruction de statuer à l'égard de tous les inculpés et sur toutes les infractions dont il a été régulièrement saisi, et que l'ordonnance rectificative du 11 août 2011 avait été rendue par un juge qui n'avait plus le pouvoir de statuer.
La troisième question était celle de la compatibilité de la condamnation systématique à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale avec l'article 35, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Solution et dispositif
La Cour de révision prononce une déchéance pour M. g. DE. et rejette le pourvoi