Cour de Révision de Monaco, 08 janvier 2014, n° 11854
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 janvier 2014, n° 11854 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision trouve son origine dans une altercation survenue le 27 janvier 2012, aux environs de 16 heures 50, à la sortie du parking d’un centre commercial situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cet incident a opposé deux individus : un client du centre commercial, M. c CE, de nationalité monégasque, et un agent d’accueil dudit établissement, M. a BE, de nationalité marocaine.
Au cours de cet événement, des invectives ont été proférées par M. c CE à l’encontre de M. a BE. Lors du dépôt de sa plainte consigné sur procès-verbal le 21 février 2012, M. a BE a dénoncé la tenue des propos suivants : « Tu me fais chier connard ; sale arabe ». De son côté, au moment des faits, M. a BE a fait usage d'un cône de signalisation en plastique – qualifié de cône de Lubeck – pour frapper M. c CE. Ce geste a occasionné à la victime une lésion corporelle ayant requis, selon le certificat médical dressé le jour même, la pose d'un point de suture, mais n'ayant entraîné aucune maladie ni incapacité totale de travail (ITT).
L'altercation s'est déroulée, selon les éléments factuels souverainement appréciés par les juges du fond, alors que les deux protagonistes se trouvaient seuls au moment de l'incident, en dépit de la localisation spatiale de l'accrochage à la sortie d'un parking d'un grand ensemble commercial à une heure de forte fréquentation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de cette altercation et des investigations menées, les deux protagonistes ont fait l'objet d'un avertissement délivré le 24 janvier 2013, les invitant à comparaître devant le Tribunal de simple police de Monaco pour l'audience du 5 février 2013.
Les chefs de poursuite retenus étaient distincts pour chacun des prévenus :
- M. c CE a été prévenu de la contravention d'injure non publique proférée sans provocation, infraction réprimée par l'article 415-7° du Code pénal monégasque. L'avertissement à comparaître mentionnait qu'il avait prononcé les paroles suivantes : « Il me fait chier ce con. Sale arabe, tu fais quoi ici ? ».
- M. a BE a été poursuivi du chef de violences légères n'ayant entraîné aucune maladie ni incapacité totale de travail, sur le fondement de l'article 421-1 modifié du Code pénal, en raison du coup porté avec le cône en plastique.
Par jugement rendu à une date non précisée dans la décision, le Tribunal de simple police a retenu la culpabilité des deux prévenus des chefs susmentionnés et a statué sur l'action civile, accordant des dommages-intérêts à M. c CE, qui s’était constitué partie civile à l'encontre de M. a BE.
M. c CE a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal de simple police. Par un jugement rendu le 25 juin 2013 (non signifié), la juridiction d'appel a confirmé le jugement de simple police en ses dispositions relatives à l'action publique.
Le 1er juillet 2013, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a formé une déclaration de pourvoi en révision au nom de M. c CE au greffe général. Le récépissé n° 43431 a été délivré le même jour par la Caisse des Dépôts et Consignations, attestant du dépôt de la somme requise pour assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. La requête en révision a été déposée et signifiée le 16 juillet 2013. M. a BE, défendeur et partie civile, a reçu avis de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2013, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale monégasque. Après l'établissement du certificat de clôture le 26 août 2013 constatant l'expiration des délais légaux, le Procureur Général a pris ses conclusions écrites le 9 septembre 2013.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur a soulevé quatre moyens de révision :
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Les trois premiers moyens réunis, articulés à l'encontre de la condamnation pour injure non publique, invoquaient la violation des articles 15, 21, 25, 44 alinéa 1er et 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, le défaut de motifs, le manque de base légale, ainsi que la violation des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale monégasque :
- Première branche : Le demandeur soutenait que, bien que la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ne prévoie expressément que les infractions d'expression publique, elle demeure la référence indissociable pour fixer les éléments de fond et de procédure applicables aux contraventions de l'article 415-7° du Code pénal. Le texte pénal ne définissant pas l'injure non publique, le recours aux définitions posées par la loi de 2005 serait indispensable. Dès lors, le législateur n'ayant pas exclu les contraventions de la matière d'expression de la protection procédurale spécifique, l'article 50 de la loi n° 1.299 (qui impose un délai strict de trente jours entre l'avertissement et la comparution) devait s'appliquer, rendant la poursuite irrégulière faute de respect de ce délai. Le demandeur s'appuyait notamment sur les travaux préparatoires et l'exposé des motifs du projet de loi n° 726 (publié au Journal de Monaco du 24 novembre 2006) pour affirmer que la non-reprise de l'injure non publique dans la loi de 2005 résultait simplement de son maintien préexistant dans le Code pénal, sans exclure les garanties procédurales.
- Deuxième branche : Le demandeur reprochait aux juridictions du fond de ne pas avoir requalifié les faits en délit d'injures publiques. La compétence répressive étant d'ordre public et susceptible d'être soulevée d'office ou pour la première fois en révision selon l'article 466 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le fait que les propos aient été proférés dans un lieu public (à la sortie d'un centre commercial à une heure de grande affluence) impliquait nécessairement, selon lui, une présomption de publicité. Les faits auraient donc dû être qualifiés soit de délit d'injure publique envers un particulier (art. 25, al. 2 de la loi n° 1.299), soit d'injure publique envers une personne à raison de son origine (art. 25, al. 3), soit d'injure publique envers un citoyen chargé d'un service public (art. 25, al. 1).
- Troisième branche : Invoquant l'article 44 alinéa 1er de la loi n° 1.299 exigeant une plainte préalable de la victime, le demandeur dénonçait une divergence textuelle substantielle entre les termes visés dans le procès-verbal de dépôt de plainte de la victime (« Tu me fais chier connard ; sale arabe ») et les termes énoncés dans l'avertissement à comparaître (« Il me fait chier ce con. Sale arabe, tu fais quoi ici ? »), ce qui devait entraîner, selon lui, la nullité des poursuites.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de révision soulève une série de questions fondamentales touchant au droit pénal spécial monégasque, à l'articulation des compétences juridictionnelles et aux régimes procéduraux dérogatoires :
- Sur l'empire de la loi spéciale sur la liberté d'expression publique : Le régime procédural protecteur institué par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 – et plus précisément le délai impératif de trente jours entre l'avertissement et la comparution prévu à son article 50 – a-t-il vocation à s'appliquer à la poursuite des contraventions d'injures non publiques prévues par l'article 415-7° du Code pénal, au motif que ce dernier texte n'en définit pas les éléments constitutifs ?
- Sur l'élément de publicité de l'injure et le lieu public : La circonstance que des propos diffamatoires ou injurieux soient proférés dans un lieu public, à une heure d'affluence, emporte-t-elle ipso facto la qualification d'injure publique délictuelle, ou les juges du fond peuvent-ils valablement écarter cette qualification en constatant souverainement l'absence matérielle de tout tiers au moment où les propos sont échangés ?
- Sur la conformité de la poursuite à la plainte préalable : Une divergence terminologique mineure entre les propos consignés dans la plainte initiale de la victime et ceux retenus dans l'acte de poursuite (avertissement) vicie-t-elle la légalité de la poursuite pour injure ?
- Sur la frontière entre violences légères contraventionnelles et coups et blessures délictuels : Le port d'un coup volontaire à l'aide d'un objet (cône en plastique) occasionnant une coupure avec point de suture, mais sans entraîner d'incapacité totale de travail ni de maladie, relève-t-il de la contravention de violences légères de l'article 421-1 du Code pénal ou du délit de coups