Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12274
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12274 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme A. SH., épouse MC FA., de nationalité fidjienne, était prévenue des chefs d'abus de confiance et d'usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque. Par arrêt du 18 novembre 2013, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a rendu une décision que la décision commentée ne reproduit pas. La société anonyme monégasque U s'est constituée partie civile.
Le 25 novembre 2013, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a souscrit au greffe général, au nom de la prévenue, une déclaration de pourvoi en révision. Le certificat de clôture de la procédure a été établi par le greffier en chef, mais la date retenue diverge selon les passages de l'arrêt : les visas mentionnent le 18 décembre 2013, tandis que les motifs indiquent le 17 décembre 2013. La décision ne tire aucune conséquence de cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement.
Le Ministère public a déposé des conclusions le 16 décembre 2013. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 13 février 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président.
Les faits à l'origine des poursuites pour abus de confiance et usage de faux ne sont pas exposés dans le texte soumis à l'analyse. Les motifs de l'arrêt d'appel ne sont pas davantage reproduits (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
La première porte sur les conditions de recevabilité du pourvoi en révision. Il s'agit de savoir si une déclaration de pourvoi formée au greffe suffit à saisir valablement la Cour de révision, alors que l'article 476 du Code de procédure pénale exige, à peine de déchéance, le dépôt d'une requête « contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ».
La seconde concerne le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur qui succombe. Elle consiste à déterminer si l'article 502 du Code de procédure pénale peut être appliqué de manière systématique, eu égard aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord que la requête exigée par l'article 476 n'a pas été déposée. Elle en tire la déchéance du pourvoi, sans examiner le fond de la révision.
Sur l'amende, la Cour écarte le caractère automatique de la sanction. Elle affirme que la condamnation systématique de la partie qui succombe « sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 » de la Convention. Elle maintient néanmoins une amende, qu'elle fixe à 300 euros « eu égard aux circonstances de la cause ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit Mme A. SH. épouse MC FA., déchue de son pourvoi ; La condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; »
La décision ne précise pas les circonstances qui ont motivé le montant retenu. Le texte ne désigne pas non plus les exigences précises de l'article 35 § 1 que le prononcé systématique de l'amende méconnaîtrait.
Portée et enseignement pratique
Sur la déchéance. L'arrêt rappelle la rigueur du formalisme de l'article 476 du Code de procédure pénale. La déclaration de pourvoi ne suffit pas : une requête motivée, indiquant avec précision les causes de nullité et les moyens, doit être déposée. L'absence de cette requête entraîne la déchéance, sanction que la Cour applique sans marge d'appréciation, à la différence de l'amende. Pour le praticien, la déclaration au greffe ne vaut donc qu'un premier acte, et la requête doit être établie dans les délais et avec le contenu exigés.
Sur l'amende. L'enseignement le plus marquant tient à la conciliation entre l'article 502 du Code de procédure pénale et la Convention. La Cour refuse de faire de la condamnation à l'amende une conséquence automatique de la succombance, au motif qu'une telle sanction dissuaderait en pratique l'exercice de la voie de recours. Elle subordonne donc le prononcé de l'amende à l'appréciation des circonstances de la cause. Cette solution rattache le contrôle du prononcé de l'amende à l'accès effectif au recours, tel que l'article 35 § 1 de la Convention le garantit en matière de recevabilité.
L'articulation est toutefois délicate. La Cour ne dit pas expressément quelle exigence conventionnelle est visée, et elle prononce quand même l'amende. La solution peut donc se lire comme un contrôle de proportionnalité, plutôt que comme une interdiction de principe. Le montant modeste de 300 euros et la référence aux circonstances de la cause confirment cette lecture.