Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12230
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12230 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un litige est né de l'exécution d'une convention conclue le 11 avril 2002, relative à une cession de parts sociales et contenant une clause compromissoire. Saisi de ce différend, le tribunal arbitral a statué en qualité d'amiable compositeur et a rendu, le 8 avril 2013, une sentence à Monaco, en dernier ressort.
Par ordonnance du 23 avril 2013, la présidente du tribunal de première instance a déclaré cette sentence exécutoire en sa forme et teneur, avec tous les effets de droit. L'ordonnance a été signifiée le 11 juillet 2013.
Mme veuve CE., conjoint survivant de M. Riccardo CE., et M. ZA. ont formé un pourvoi en révision contre l'ordonnance, par déclaration du 9 août 2013 au greffe général, accompagnée de la consignation de l'amende prévue par la loi. Par requête du 9 septembre 2013, Mlle CE., fille du défunt et ayant droit de celui-ci, est intervenue volontairement à la procédure. Ce dernier était partie à la convention de 2002.
Les défendeurs, MM. TO., ont produit une contre-requête le 8 octobre 2013. Le ministère public a conclu le 18 novembre 2013, après l'établissement du certificat de clôture. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mars 2014, sur le rapport de M. le conseiller Charles BADI.
Le pourvoi comportait trois moyens. Les deux premiers visaient la sentence arbitrale ; le troisième visait l'ordonnance d'exécution. Les défendeurs ont opposé une fin de non-recevoir et ont sollicité, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation des demandeurs et de l'intervenante à leur verser 5.000 euros chacun.
Question de droit
La question posée était de savoir si un pourvoi en révision était recevable à l'encontre, d'une part, d'une sentence arbitrale rendue à Monaco et, d'autre part, de l'ordonnance qui la déclare exécutoire.
Une question accessoire portait sur le point de savoir si le choix d'une voie de recours inappropriée peut, à lui seul, constituer un abus du droit d'agir en justice et fonder une condamnation à des dommages-intérêts.
Solution et dispositif
La Cour de révision a statué en deux temps.
Sur la recevabilité. Elle s'est fondée sur les articles 965 et 964 du Code de procédure civile, dont elle a rappelé la teneur : selon le premier, « les jugements arbitraux ne seront pas susceptibles de pourvoi en révision » ; selon le second, « dans tous les cas qui y sont visés, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal de première instance ». Elle en a tiré une distinction entre les deux actes attaqués :
- en tant qu'il attaque la sentence arbitrale, le pourvoi est irrecevable, en ses deux premiers moyens, par application de l'article 965 ;
- en tant qu'il attaque l'ordonnance d'exécution, le pourvoi est irrecevable, en son troisième moyen, cette ordonnance étant « dans les conditions prévues » par l'article 964 susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance.
Sur les dommages-intérêts. La Cour a énoncé que « le choix d'une voie de recours inappropriée ne peut caractériser à lui seul un abus du droit de recourir à justice ». Elle a en conséquence rejeté la demande des défendeurs.
Dispositif. La Cour :
« Déclare le pourvoi irrecevable Rejette la demande en paiement de dommages-int