Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12231
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12231 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre l’action publique et l’action civile, ainsi que le rayonnement des décisions rendues par les juridictions répressives sur le contentieux civil ultérieur, constituent des problématiques classiques mais toujours délicates du droit processuel. L'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2013-72) offre une illustration particulièrement didactique et rigoureuse des limites assignées à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en opérant une distinction fondamentale entre les dispositions pénales stricto sensu et les dispositions relatives aux intérêts civils prononcées par le juge répressif.
Au cœur de cette affaire se trouve la question de savoir si l'évaluation du préjudice de la victime, opérée par un tribunal correctionnel à l'occasion de la condamnation de préposés fautifs, s'impose avec l'autorité de la chose jugée au juge civil ultérieurement saisi d'une action en responsabilité du fait d'autrui dirigée contre le commettant, lorsque ce dernier n'était pas partie au procès pénal. En répondant par la négative au visa de l'article 1198 du Code civil monégasque, la Haute juridiction monégasque rappelle avec force le principe de l'effet relatif de la chose jugée sur les intérêts civils et la nécessité de la triple identité de parties, d'objet et de cause.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrit dans le cadre de relations bancaires et financières impliquant une personne morale de droit étranger et un établissement de crédit monégasque. La société Lilydale Consultants Limited (ci-après « la société Lilydale »), inscrite au registre du commerce et des sociétés de l'Île de Man et ayant son siège social à Douglas (Île de Man), entretenait des relations d'affaires avec la société anonyme monégasque Banque J. Safra (Monaco) S.A.M., laquelle venait aux droits de la SAM Banque du Gothard, établie à Monte-Carlo.
Au cours de cette relation, deux préposés de l'établissement bancaire ont commis des infractions pénales (dont la qualification exacte n'est pas précisée dans la décision) au préjudice de la société cliente. Il ressort des énonciations de l'arrêt que ces préposés avaient notamment procédé, à l'insu de la société Lilydale, à des achats de titres. Ces opérations frauduleuses ou non autorisées avaient généré des découverts en compte. Pour couvrir ces découverts résultant directement des agissements des préposés, la société Lilydale avait été amenée à souscrire auprès de la banque des ouvertures de crédit assorties de nantissements de titres.
À la suite de la découverte de ces faits délictueux, une procédure pénale a été diligentée à l'encontre des deux employés de la banque. La société Lilydale s'est constituée partie civile devant la juridiction répressive afin d'obtenir réparation du préjudice découlant des infractions poursuivies. La juridiction pénale (le tribunal correctionnel, ainsi qu'il ressort des motifs reproduits dans l'arrêt) a déclaré les deux préposés coupables des infractions reprochées et, statuant sur les intérêts civils, les a condamnés à verser à la société Lilydale la somme de 3 696 567 euros en remboursement de son préjudice.
Un élément factuel et procédural déterminant doit être immédiatement souligné : l'employeur des préposés condamnés, à savoir la SAM Banque J. Safra, n'a été ni appelé ni représenté à l'instance pénale en qualité de civilement responsable. La condamnation tant pénale que civile n'a donc été prononcée qu'à l'encontre des seuls préposés personnes physiques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forte de cette décision pénale mais souhaitant vraisemblablement s'assurer de la solvabilité de son débiteur, la société Lilydale a initié une seconde procédure, cette fois devant les juridictions civiles monégasques, dirigée directement contre l'établissement bancaire.
Par acte en date du 30 juillet 2009, la société Lilydale a assigné la SAM Banque J. Safra devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action visait à engager la responsabilité civile délictuelle de la banque en sa qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque (texte régissant la responsabilité des maîtres et commettants du fait des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés). En défense, l'établissement bancaire n'est pas resté inactif et a opposé une demande reconventionnelle ou un moyen de défense au fond tendant à faire reconnaître sa propre créance à l'égard de la société Lilydale, créance née des ouvertures de crédit avec nantissement de titres qui avaient été souscrites pour combler les découverts engendrés par les achats de titres litigieux. La banque sollicitait ainsi une compensation judiciaire ou légale entre son éventuelle dette de responsabilité et sa créance de remboursement du crédit.
Par un jugement rendu le 9 juin 2011, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit dans son principe à l'action en responsabilité dirigée contre le commettant, tout en accueillant le mécanisme de la compensation. Le tribunal a ainsi opéré une compensation entre la dette indemnitaire de la banque à l'égard de la société Lilydale et la créance réclamée par l'établissement bancaire au titre des ouvertures de crédit. Au terme de ce calcul, les premiers juges ont condamné la Banque J. Safra à payer à la société Lilydale un solde de 2 632 760,24 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009. Ce montant se révélait donc substantiellement inférieur à l'indemnité de 3 696 567 euros qui avait été allouée par la juridiction répressive à l'encontre des préposés.
Mécontentes de cette décision (sans que l'arrêt ne précise laquelle des parties a pris l'initiative de l'appel principal), les parties ont porté le litige devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Par un arrêt rendu le 18 juin 2013 (signifié le 9 juillet 2013), la Cour d'appel a partiellement réformé le jugement entrepris. Pour déterminer le quantum de la dette de réparation incombant à la banque avant compensation, les juges d'appel se sont directement référés à la décision du juge répressif. Ils ont retenu dans leurs motifs « qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal correctionnel que la somme de 3 696 567 euros a été calculée à titre d'indemnité réparatrice totale ». Partant de ce postulat qui figeait l'assiette du préjudice de la société Lilydale au montant fixé au pénal, et après avoir de nouveau opéré compensation avec la créance de la banque (dont le montant retenu en appel a manifestement varié légèrement par rapport à la première instance), la Cour d'appel a condamné la SAM Banque J. Safra à payer à la société Lilydale la somme de 2 695 137,07 euros (mentionnée également, suite à une manifeste erreur matérielle de plume dans un attendu ultérieur de l'arrêt de révision, comme étant de 2 695 134,07 euros).
Estimant que son préjudice réel excédait le plafond retenu par le juge correctionnel ou que la Cour d'appel ne pouvait se lier les mains par l'évaluation opérée lors d'une instance pénale à laquelle la banque était étrangère, la société Lilydale a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 8 août 2013, suivie du dépôt d'une requête le 6 septembre 2013 par son avocat-défenseur, Maître Evelyne Karczag-Mencarelli (plaidant par Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français). La banque défenderesse, représentée par Maître Frank Michel, a déposé une contre-requête le 7 octobre 2013. Les deux parties ont en outre formulé des demandes réciproques ou respectives de dommages-intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par la société Lilydale (et plus précisément son premier moyen pris en sa première branche, seul examiné par la Cour) posait à la Cour de révision une question de droit processuel d'une grande pureté théorique : l'évaluation du préjudice de la victime opérée par une juridiction pénale statuant sur l'action civile à l'encontre des seuls préposés, auteurs de l'infraction, est-elle revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, de sorte qu'elle s'imposerait au juge civil ultérieurement saisi par la même victime d'une action en responsabilité civile contre le commettant, alors même que ce dernier n'était pas partie à l'instance pénale ?
Autrement dit, il s'agissait de déterminer la portée exacte du principe de l'autorité de la chose jugée lorsque la décision émane d'une juridiction répressive mais porte sur les intérêts civils. La Cour d'appel pouvait-elle, sans violer l'article 1198 du Code civil monégasque, considérer que le montant du préjudice de la société Lilydale était définitivement et irrévocablement fixé à la somme de 3 696 567 euros par les motifs du jugement correctionnel, privant ainsi les parties (et en l'occurrence la victime demanderesse au pourvoi) de la possibilité de débattre à nouveau de l'étendue réelle du dommage devant la juridiction civile dans le cadre du rapport d'obligation distinct l'opposant à la banque commettante ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour censurer l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, articulé autour du visa de l'article 1198 du Code civil monégasque, siège de l'autorité de la chose jugée en matière civile (texte qui est le pendant exact de l'ancien article 1351, devenu 1355, du Code civil français).
La majeure du raisonnement de la Haute juridiction se décompose en deux attendus de principe qui viennent délimiter avec précision les frontières respectives de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal et de l'autorité relative de la chose jugée au civil.
Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle la règle classique de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, tout en y apportant immédiatement une restriction fondamentale : « Attendu que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ».
Par cet attendu, la Cour opère une dichotomie nette au sein même du jugement correctionnel. D'un côté, les dispositions pénales (statuant sur l'action publique) bénéficient d'une autorité absolue, erga omnes, qui s'impose à tous, y compris aux tiers qui n'étaient pas parties au procès pénal (comme le commettant). Cette autorité absolue couvre quatre éléments limitativement énumérés : l'existence matérielle du fait incriminé, sa qualification juridique pénale, et la culpabilité ou l'innocence des personnes poursuivies. De l'autre côté, les dispositions civiles du jugement répressif (celles par lesquelles le juge pénal statue sur l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction) sont exclues du champ de cette autorité absolue. Lorsque le juge pénal liquide le préjudice de la partie civile, il agit en réalité comme un juge civil accessoire à l'action publique ; sa décision sur ce point ne revêt donc que la nature et la force d'un jugement civil.
Dans un second temps, la Cour de révision énonce le régime applicable à ces dispositions statuant sur les intérêts civils, en reproduisant la substance même de l'article 1198 du Code civil : « Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ».
La décision sur les intérêts civils rendue par le tribunal correctionnel est donc soumise au principe de la relativité de la chose jugée, lequel exige la réunion cumulative de la célèbre « triple identité » : identité d'objet (« la chose demandée soit la même »), identité de cause (implicitement contenue dans la référence au texte, bien que non littéralement détaillée au-delà de l'objet et des parties dans cet attendu précis) et surtout identité de parties (« entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité »).
Passant ensuite à la mineure de son syllogisme (l'application aux faits de l'espèce), la Cour de révision relève que la Cour d'appel, pour condamner après compensation la banque à payer la somme de 2 695 134,07 euros (ou 2 695 137,07 euros selon le chapeau de l'arrêt), s'est fondée sur le fait « qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal correctionnel que la somme de 3 696 567 euros a été calculée à titre d'indemnité réparatrice totale » pour fixer l'étendue du préjudice subi par la société Lilydale.
La conclusion tombe alors tel un couperet : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque SAFRA n'était pas partie dans l'instance pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Faute d'identité de parties entre l'instance pénale (qui opposait le ministère public et la société Lilydale aux deux seuls préposés) et l'instance civile (qui opposait la société Lilydale à la banque prise en sa qualité de commettant), la décision du tribunal correctionnel quant à l'évaluation du préjudice ("indemnité réparatrice totale" de 3 696 567 euros) était dépourvue de toute autorité de la chose jugée dans le cadre du second procès. La Cour d'appel ne pouvait donc pas s'estimer liée par ce montant ni l'opposer aux parties sans procéder elle-même à une évaluation autonome et contradictoire du dommage.
Ce vice radical affectant le raisonnement des juges du fond justifie une cassation totale, rendant inutile l'examen des autres branches du premier moyen ou des autres moyens du pourvoi (« sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs »). Par ailleurs, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour rejette les demandes de dommages-intérêts annexes formulées par les parties « eu égard aux circonstances de la cause ».
C. Le dispositif
Conformément aux règles de procédure applicables devant la Cour de révision monégasque, laquelle, après cassation, peut renvoyer l'affaire devant elle-même autrement composée pour statuer au fond (système de révision au fond après cassation propre à l'organisation judiciaire de la Principauté), la Haute juridiction prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 18 juin 2013; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Condamne la SAM Banque J SAFRA aux dépens dont distraction au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit processuel monégasque, dont la rectitude théorique s'inscrit dans une parfaite convergence avec les solutions consacrées en droit comparé, particulièrement en droit français, ainsi qu'avec les exigences du procès équitable.
En premier lieu, il convient d'analyser la dualité de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des juridictions répressives telle qu'elle est brillamment synthétisée par la Cour de révision. Le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil repose historiquement sur l'idée de prééminence de l'action publique, exercée au nom de la société tout entière, et sur la volonté d'éviter des contrariétés de décisions qui ruineraient le crédit de la justice (par exemple, qu'un juge civil déclare qu'un préposé n'a commis aucune faute alors que le juge pénal l'a condamné pour escroquerie ou abus de confiance pour les mêmes faits).
Dans le cadre de l'action en responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque), cette autorité absolue de la chose jugée au pénal produit un effet considérable mais strictement circonscrit : parce que le tribunal correctionnel a jugé que les deux préposés de la Banque J. Safra étaient coupables des infractions poursuivies, la banque commettante, bien que non appelée au procès pénal, ne pouvait plus contester devant le juge civil ni la matérialité des détournements ou achats de titres à l'insu du client, ni leur qualification pénale, ni la culpabilité (et donc la faute civile corrélative) de ses employés. Sur ces points, la chose jugée au pénal s'impose erga omnes.
Toutefois, ainsi que le juge avec une grande justesse la Cour de révision, cette autorité absolue s'épuise dès lors que l'on quitte le terrain de l'action publique pour aborder celui de l'action civile. Lorsque le juge répressif statue sur les intérêts civils pour chiffrer le préjudice de la victime et condamner les prévenus à des dommages-intérêts, l'ordre public pénal n'est plus directement en jeu : il ne s'agit plus que d'intérêts privés patrimoniaux. Dès lors, la décision rendue sur les intérêts civils par le juge pénal obéit strictement aux règles du droit commun de l'autorité de la chose jugée en matière civile, codifiées à l'article 1198 du Code civil monégasque.
En deuxième lieu, cette solution fait apparaître un paradoxe apparent mais juridiquement fascinant dans l'affaire commentée : c'est la victime elle-même (la société Lilydale), pourtant partie civile lors du procès pénal, qui se prévaut avec succès de l'absence de la banque à cette même instance pénale pour écarter l'autorité de la chose jugée de l'évaluation de son préjudice !
En effet, on aurait pu penser de prime abord que le principe de l'effet relatif de la chose jugée (exigence d'identité des parties) visait uniquement à protéger le tiers absent au premier procès (ici, la banque) contre une décision rendue sans qu'il ait pu se défendre. Si la banque avait trouvé le montant de 3 696 567 euros excessif, on aurait aisément compris qu'elle invoque l'inopposabilité à son égard du jugement correctionnel auquel elle n'était pas partie. Or, en l'espèce, la dynamique procédurale s'est inversée : en raison du mécanisme de la compensation opérée par les juges du fond avec la créance de la banque (environ un million d'euros au titre des ouvertures de crédit), la condamnation nette de la banque a été réduite à environ 2,69 millions d'euros. La société Lilydale avait donc un intérêt majeur à soutenir devant le juge civil que son préjudice global réel était supérieur aux 3 696 567 euros fixés par le tribunal correctionnel (par exemple, en y intégrant le préjudice lié à l'endettement forcé résultant des ouvertures de crédit), afin que, même après compensation, le solde lui revenant soit plus élevé.
La Cour d'appel avait bloqué cette tentative en opposant à la société Lilydale les motifs du jugement correctionnel selon lesquels la somme de 3 696 567 euros constituait une « indemnité réparatrice totale ». En cassant cet arrêt, la Cour de révision rappelle un principe fondamental de la relativ