Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12265
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12265 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une chirurgienne-dentiste, locataire de locaux professionnels en vertu d'un bail du 15 juin 1993, a reçu congé sans offre de renouvellement pour le 14 juin 2008. Elle a saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux le 20 novembre 2008 afin d'obtenir une indemnité d'éviction de 10 millions d'euros.
Avant dire droit, la Commission arbitrale a ordonné une expertise. Au vu du rapport, elle a fixé l'indemnité à 598 670 euros, indexée sur l'indice INSEE. Ce montant comprend 320 000 euros de frais d'aménagement du nouveau local, « sous réserve qu'ils soient effectivement exposés ». La locataire a interjeté appel.
Par arrêt du 11 juin 2013, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il fixait l'indemnité à 598 670 euros. Elle l'a toutefois réformé sur un point : la somme de 320 000 euros ne serait due que si les dépenses étaient effectivement réalisées, de sorte que le versement de l'ensemble était dénué de condition.
La locataire a formé un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2013-68 hors session. Il a été statué sur pièces, au visa des articles 458 et suivants du code de procédure civile et des articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal. L'audience s'est tenue le 27 mars 2014, sur le rapport du conseiller Jean-François Renucci.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions.
La première portait sur la recevabilité du pourvoi. La défenderesse soutenait que la requérante n'avait pas respecté les exigences des articles 449 et 451 du code de procédure civile, notamment en ne joignant pas à sa requête une copie sur papier libre certifiée conforme par l'avocat-défenseur.
La deuxième concernait le respect du contradictoire dans l'expertise. La requérante reprochait à l'arrêt d'avoir retenu un rapport définitif établi à partir d'un dire de la partie adverse, postérieur au pré-rapport et non débattu, et d'avoir modifié les bases de calcul sans l'inviter à s'expliquer. Elle invoquait le principe général du contradictoire, reconnu en droit monégasque, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La troisième portait sur l'appréciation du préjudice. La requérante reprochait à la Cour d'appel de ne lui avoir accordé que trois années de surcoût de loyer, alors que l'expert en retenait neuf, et de s'être fondée sur un loyer que le bailleur aurait pu réclamer plutôt que sur le loyer effectivement payé. Elle invoquait l'article 479, alinéa 1er, du code de procédure civile et l'article 9 de la loi n° 490.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette l'exception d'irrecevabilité, rejette les deux moyens au fond et écarte la demande de dommages-intérêts.
Sur la recevabilité. La Cour retient que la requérante avait bien mentionné dans l'inventaire l'arrêt critiqué et joint une copie signifiée de celui-ci. Cette copie a permis au défendeur de savoir quelle décision faisait l'objet de sa contre-requête, et à la Cour de statuer en connaissance de cause. Par ailleurs, la défenderesse « ne justifie pas en quoi l'absence d'une copie sur papier libre de cette décision, certifiée conforme par l'avocat-défenseur, aurait nui à l'exercice des droits de la défense ». Enfin, une irrecevabilité prononcée dans ces conditions « porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ».
Sur le premier moyen (contradictoire). La Cour relève qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la requérante n'aurait pas eu communication du dire de la partie adver