Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que M. m. TO. reproche à l'arrêt, en statuant comme il fait, de violer les articles 171, 369, 374 du Code de procédure pénale, 145, 150 et 155 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 14 du Pacte de Varsovie complété par 14-3 et 26 du Pacte de New-York, de violer la loi et des formalités substantielles alors selon le moyen d'une part, qu'il est domicilié et demeure en France à Paris (75016) 3, avenue d'Eylau et avait parfaitement révélé cette adresse au Procureur Général qui, de ce fait, était tenu de lui adresser toutes convocations de justice à cette adresse, en ce compris la citation à comparaître, qu'en le citant au domicile de son conseil français à Toulon, alors même qu'un avocat défenseur monégasque était constitué pour lui depuis le 13 mars 2012 et que seule l'élection à domicile à Monaco compte, sans qu'il n'ait reçu cette citation, que son adresse française était connue et devait être utilisée pour le citer en application des articles 374 du Code de procédure pénale et 150 du Code procédure civile, qui plus est dans une procédure aussi attentatoire à ses droits fondamentaux, alors de plus que l'article 150 du Code procédure civile impose de procéder par l'intermédiaire du parquet suivant une procédure particulière qui n'a pas été mise en œuvre; et alors de seconde part, qu'étant cité en qualité de prévenu, il convenait qu'il puisse au plus vite et de façon complète et détaillée, connaître les charges qui pesaient à son encontre et lui offrir la possibilité de préparer au plus tôt sa défense avec le ou les conseils de son choix ;
Mais attendu qu'au vu d'une citation contenant toutes les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 369 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'en faisant parvenir le 13 novembre 2012 au conseil de M. m. TO. un courrier recommandé avec accusé de réception « pour le compte de m. TO. », l'huissier a satisfait aux dispositions de l'article 374 du Code procédure pénale et de l'article 150 du Code de procédure civile, ce dernier texte exigeant seulement qu'un copie de l'exploit soit, pour l'information de son destinataire, adressé à celui-ci; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que M. m. TO. fait encore grief à l'arrêt, en statuant comme il fait, de violer les articles 36, 83, 207 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 14 du Pacte de Varsovie complété par 14-3 et 26 du Pacte de New York, de violer la loi et les formalités substantielles, et encore de ne pas répondre à un moyen, alors selon le moyen de première part que, dans le réquisitoire introductif d'instance est visé un rapport de police qui se fonde sur plusieurs autres rapports qui ne sont pas joints ni versés au dossier, ce document étant donc incomplet alors même qu'aux termes de l'article 36 du Code de procédure pénale le procureur général a l'obligation d'adresser au juge d'instruction, donc de soumettre « au contradictoire » des parties en la cause tous les éléments, sans exception, que la Cour d'appel ne pouvait donc être admise à procéder à une dissection ou une exception à ce principe fondamental voulu par le législateur ; que de même dès lors qu'une personne identifiée est visée par une accusation, qui plus est aussi grave que le blanchiment du produit d'une infraction liée aux stupéfiants (en l'espèce la loi 890 était spécifiquement visée dans ledit réquisitoire), l'ouverture de l'information judiciaire ne peut valablement se faire contre « X », ce qui implique qu'une enquête sera menée contre elle, à son insu, sans « contradictoire » ou défense pour ce qui la concerne, pareille pratique étant encore « sanctionnable » et l'arrêt critiqué encourant la cassation de ces chefs ; et alors de seconde part que le réquisitoire querellé vise non seulement les faits de blanchiment mais aussi plus spécifiquement les stupéfiants, en sorte que c'est bien de blanchiment du produit d'une infraction liée aux stupéfiants qu'il s'agissait et que les mis en cause devaient défendre ; que dès lors, la cour qui évoque le visa de textes « plus larges » se contredit nécessairement, puisqu'elle ne répond pas sur le visa du texte sur les stupéfiants (loi n° 890), qui est plus strict et non plus large comme elle le spécifie, à tort ; que de même la cour ne saurait être admise à considérer que le simple visa du blanchiment est suffisant dès lors, d'une part que l'infraction d'origine n'est pas spécifiée (il s'agissait en l'espèce du financement d'un campagne électorale et de corruption active), alors même que de façon délibérée, et d'autre part, que l'accusation vise les stupéfiants, ce qui est sans rapport, et extrêmement malvenu car trompeur, avec les faits de l'espèce, et qu'il est troublant de remarquer que personne n'évoque une simple erreur textuelle ou matérielle, tout en laissant perdurer pendant les auditions de témoins ou la première comparution de m. TO. cette mention aux stupéfiants pour laquelle aucune justification, ni appréciation n'est donnée dans la décision entreprise ;
Mais attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire du procureur général, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir joint les deux documents litigieux au rapport de police qu'il a transmis au juge d'instruction dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur eux dans son réquisitoire et qu'en outre, le réquisitoire en question saisissait le juge d'instruction et non le tribunal, lequel n'était saisi que par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction; que l'arrêt retient encore que le rapport de police, sans viser m. TO, conclut à la nécessité d'identifier avec précision le nommé m. TO. et de caractériser les faits, de sorte que le réquisitoire qui en est issu et qui ne fait usage d'aucune autre pièce ne porte aucune atteinte au principe du « contradictoire », qu'aucun grief ne peut être tiré du fait que les deux prévenus n'ont pas été nommément visés dans le réquisitoire, l'un étant alors inconnu, l'autre n'étant pas suffisamment identifié à la date de sa rédaction, aucun des deux ne pouvant se prévaloir ainsi du statut de personne accusée d'une infraction pénale au sens des textes visés au moyen, que l'obligation pour le Ministère public d'articuler les griefs relatifs aux faits de blanchiment ne ressort d'aucune obligation légale, que le réquisitoire spécifie les faits, savoir le blanchiment du produit d'une infraction, ainsi que les articles de loi applicables, à savoir les articles 218 et suivants du Code pénal, que le simple visa de textes plus larges que ceux visant cette seule infraction n'est pas de nature en lui-même à faire grief au requérant ; Attendu qu'en cet état le moyen, qui revient à remettre en cause l'analyse souveraine par la Cour d'appel des pièces annexées au réquisitoire introductif d'où elle a conclu à la saisine régulière du juge d'instruction, n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que M. m. TO. reproche encore à l'arrêt, en statuant comme il fait, de violer les articles 166, 171 et 207 du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 5-2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 14 du Pacte de Varsovie complété par 14-3 et 26 du Pacte de New-York, de violer la loi et les formalités substantielles, ainsi qu'une « non réponse à moyen », alors selon le moyen de première part, que la Cour d'appel retient que le droit français est applicable au cas d'espèce, mais omet de souligner que les spécificités du droit monégasque, en l'occurrence la garde à vue en présence d'un avocat n'existaient pas à cette époque à Monaco, étaient bien différentes puisque toute personne accusée devait être inculpée pour bénéficier des droits de la défense que la loi et les usages garantissent, que la garde à vue n'était donc pas codifiée à Monaco, en sorte que l'inculpation était envisagée par le juge dans sa CRI, que la cour ne relève pas plus qu'il appartenait aux autorités de l'État requis d'exécuter fidèlement ladite CRI qui prévoyait pourtant, faute de pouvoir recueillir les déclarations de m. TO. comme témoin, d'envisager son inculpation aux formes de droit monégasque, la lecture de ses droits et conditions selon les articles 166 et suivants du Code de procédure pénale, alors, de seconde part, que la Cour d'appel retient péremptoirement que le régime français de la garde à vue pouvait être doublé du statut de témoin déposant sous serment, mais privé de liberté et sans avocat, sans fragiliser les déclarations ainsi recueillis, ni faire courir le risque d'un témoin qui s'incriminerait ;
Mais attendu d'une part qu'en retenant que le droit applicable aux actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale est le droit de l'État requis, soit le droit français en l'espèce, qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger, seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier la validité formelle des actes accomplis à l'étranger, et que par ailleurs les deux prévenus ont formé des demande de nullité quant à ces actes devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qui les a rejetées, notamment quant à l'inexistence d'indices rendant vraisemblable la commission de l'infraction, l'arrêt n'encourt pas le grief contenu dans la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne retient, ni « péremptoirement » ni autrement, que « le régime français de la garde à vue pouvait être doublé du statut de témoin déposant sous serment, mais privé de liberté et sans avocat, sans fragiliser les déclarations ainsi recueillies, ni faire courir le risque d'un témoin qui s'incriminerait » ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et manquant en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que M. m. TO. fait enfin grief à la Cour d'appel d'avoir, en statuant comme elle a fait, violé les articles 87, 88, 89, 90, 166 et suivants et 207 du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 5§2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 14 du Pacte de Varsovie complété par 14-3 et 26 du Pacte de New-York, outre une violation de la loi et des formalités substantielles, ainsi qu'une non réponse à moyen, alors selon le moyen de première part, que la Cour d'appel retient que l'infraction de blanchiment pouvait valablement viser la loi n° 890 sur les stupéfiants, sans encourir la réforme et alors de seconde part qu'il appartenait au Juge de rechercher l'infraction d'origine, puis de donner aux faits la qualification appropriée, ce qu'il a pu faire sans être critiqué ou causer de griefs à la défense ;
Mais attendu qu'en retenant qu'à ce stade de la procédure, le juge d'instruction ne disposait pas d'éléments plus précis pour inculper M. m. TO., que le but de sa saisine avait été précisément de les rechercher, que ce dernier, qui n'avait pas comparu devant le juge d'instruction ni même sollicité un complément d'interrogatoire pour s'expliquer, avait connaissance des faits par son accès à la procédure française parallèle, ainsi qu'en témoignent ses écritures tendant à un non lieu; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code procédure pénale ;
Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;