Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12651
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12651 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial opposant deux ressortissants de nationalité italienne résidant sur le territoire monégasque. Mme c. BO., née le 7 octobre 1969 à Cuneo (Italie), et M. p. BE., né le 21 juin 1973 à La Spezia (Italie) et exerçant la profession d'administrateur de sociétés, ont contracté mariage le 2 juin 2001 à Monaco.
Au cours de la vie maritale, la communauté de vie entre les époux a connu une rupture matérielle. Il ressort des constatations des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, que M. p. BE. a quitté le domicile conjugal. À la suite de cette séparation de fait, M. p. BE. a été autorisé à résider seul à une adresse distincte à Monaco (« Y », X à Monaco), tandis que Mme c. BO. demeurait à l'adresse « X » à Monaco.
Dans le prolongement de ce départ, des démarches ont été entreprises par l'intermédiaire du conseil de l'épouse. Plus précisément, par un courrier en date du 1er septembre 2011, l'avocate de Mme c. BO. a pris attache avec M. p. BE. afin de lui demander de lui communiquer le nom de son propre avocat, dans le but explicite de « régulariser la situation » des époux. Par ailleurs, il a été relevé au titre des éléments factuels du dossier que l'épouse n'avait pas formulé de proposition à l'endroit de son mari visant à ce que ce dernier réintègre le domicile conjugal.
C'est dans ce contexte de cessation de la cohabitation et d'échanges épistolaires relatifs à la régularisation de leur situation que les époux ont saisi la juridiction civile monégasque de demandes respectives en divorce fondées sur la faute, cristallisant le débat autour de la qualification juridique du départ du mari et de l'attitude adoptée par l'épouse à la suite de cet événement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a successivement connu les trois degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque. En première instance, le Tribunal de première instance a été saisi des demandes respectives des époux tendant au prononcé du divorce. Par un jugement dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, les premiers juges ont accueilli partiellement les prétentions de chacune des parties en prononçant le divorce des époux BO.-BE. à leurs torts réciproques.
Un appel ayant été interjeté contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu un arrêt infirmatif le 7 janvier 2014. Prenant le contre-pied de l'appréciation portée par le Tribunal de première instance, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et a purement et simplement débouté tant Mme c. BO. que M. p. BE. de leurs demandes respectives en divorce. Pour rejeter la demande de l'épouse, qui sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari en lui imputant à faute l'abandon du domicile conjugal, la Cour d'appel a certes constaté la matérialité du départ de M. p. BE., mais a refusé d'en déduire une attitude fautive. Les juges d'appel ont estimé que Mme c. BO. avait consenti au départ de son époux, fondant cette appréciation sur deux éléments : d'une part, le fait qu'elle n'avait pas proposé à son mari de réintégrer le domicile conjugal et, d'autre part, la circonstance que son avocate avait demandé à M. p. BE., par le courrier du 1er septembre 2011, de régulariser sa situation.
Insatisfaite de cet arrêt la déboutant de ses prétentions et maintenant par conséquent le lien matrimonial, Mme c. BO. a formé un pourvoi en révision. La procédure devant la Cour de révision s'est déroulée hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 11 février 2014 par le conseil de la demanderesse, Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, accompagnée le même jour du dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 44206) de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête en révision a été déposée et signifiée le 13 mars 2014, à laquelle M. p. BE., représenté par Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, a répondu par une contre-requête déposée et signifiée le 11 avril 2014. La demanderesse a déposé et signifié une réplique le 22 avril 2014. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 30 mai 2014, attestant de l'expiration des délais légaux, et le dépôt des conclusions du Ministère Public le 3 juin 2014, l'affaire a été examinée à l'audience du 11 septembre 2014 sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Gridel.
Au soutien de son pourvoi, Mme c. BO. articulait un moyen unique de cassation, subdivisé en deux branches distinctes, reprochant à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son mari :
Dans une première branche, la demanderesse invoquait un grief de manque de base légale au regard de l'article 197-1 du Code civil. Elle soutenait que le divorce pour faute peut être prononcé lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et que l'abandon du domicile conjugal constitue une telle faute, à la seule exception du cas où les époux ont décidé préalablement, d'un commun accord, de vivre séparément. Selon le moyen, en déduisant le consentement de l'épouse au départ du mari de l'absence de proposition de réintégration et du courrier de son avocate demandant de régulariser la situation, sans rechercher si ce prétendu accord traduisait une décision commune et explicite des époux prise préalablement au départ de M. p. BE., et non le simple constat a posteriori par l'épouse de l'abandon définitif du domicile conjugal par son conjoint, la Cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision.
Dans une seconde branche, la demanderesse formulait un grief de dénaturation d'un écrit, constitutif d'une violation de l'article 989 du Code civil. Elle faisait valoir que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer le sens clair et précis d'un document écrit. Or, selon elle, le courrier du 1er septembre 2011, par lequel son conseil demandait à M. p. BE. le nom de son avocat afin de régulariser la situation des époux, ne permettait nullement de déduire, sauf à procéder par pure affirmation, que le départ du mari avait été décidé par les deux époux et traduisait leur volonté commune et explicite. En qualifiant néanmoins cette lettre de manifestation patente de l'accord donné par l'épouse au départ du domicile conjugal, la juridiction de second degré en aurait dénaturé les termes clairs et précis.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision posait une double question juridique, située à la confluence du droit substantiel du divorce et de la technique du contrôle de cassation exercé par la juridiction suprême monégasque.
En premier lieu, sur le terrain de la qualification des faits en matière de divorce pour faute au sens de l'article 197-1 du Code civil, se posait la question de l'étendue du contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, du caractère fautif ou non de la cessation de la communauté de vie. Plus précisément, lorsque le départ du domicile conjugal par l'un des époux est matériellement établi, la Cour de révision doit-elle contrôler les critères temporels et formels de l'accord du conjoint (exigeant la caractérisation d'une décision commune, explicite et préalable au départ) sous l'angle du défaut de base légale, ou l'appréciation de l'ensemble des circonstances de fait permettant d'exclure la faute de l'époux partant relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond ?
En second lieu, sur le terrain du droit de la preuve et de l'interprétation des actes juridiques ou des écrits au regard de l'article 989 du Code civil, la Cour de révision était invitée à déterminer si l'interprétation donnée par une cour d'appel à une correspondance d'avocat invitant l'autre époux à « régulariser la situation » du couple est susceptible d'être censurée au titre du grief de dénaturation, ou si un tel écrit, en raison de son caractère équivoque ou imprécis, échappe au contrôle de dénaturation pour relever du pouvoir souverain d'interprétation des juges d'appel.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du moyen unique présenté par la demanderesse, la Cour de révision adopte une motivation particulièrement resserrée et incisive, caractéristique des arrêts de rejet opposant la barrière du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond aux tentatives des plaideurs de provoquer un nouvel examen factuel du litige devant le juge du droit.
La Haute juridiction répond simultanément aux deux branches du moyen par un attendu unique de principe, énonçant que « sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision le pouvoir souverain des juges d'appel, tant pour apprécier l'ensemble des éléments de fait dont ils disposaient et dont ils ont pu déduire l'absence de faute du mari, que pour déterminer le sens et la portée d'une lettre ambiguë ».
Le raisonnement développé par la Cour de révision s'articule ainsi autour de deux axes fondamentaux qui neutralisent successivement chacune des branches du moyen :
D'une part, s'agissant du grief de manque de base légale au regard de l'article 197-1 du Code civil (première branche), la Cour de révision refuse d'entrer dans la distinction chronologique et formelle proposée par le pourvoi entre l'accord préalable et explicite de séparation et le simple constat résigné d'un départ accompli. Pour la Cour de révision, la détermination de l'existence d'une faute cause de divorce procède d'une appréciation globale et concrète (« apprécier l'ensemble des éléments de fait dont ils disposaient »). Dès lors que la Cour d'appel a examiné les circonstances de l'espèce — à savoir l'absence d'invitation à réintégrer le domicile et les démarches de régularisation entreprises —, la déduction qu'elle en a tirée quant à « l'absence de faute du mari » relève de son pouvoir souverain. Le grief de manque de base légale est ainsi qualifié de « non fondé », n'étant qu'un habillage procédural (« sous le couvert de... ») visant à contester une appréciation souveraine des faits.
D'autre part, s'agissant du grief de dénaturation fondé sur la violation de l'article 989 du Code civil (seconde branche), la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement la condition sine qua non de l'ouverture du contrôle de dénaturation : la clarté et la précision de l'écrit invoqué. En qualifiant expressément le courrier du 1er septembre 2011 de « lettre ambiguë », la Cour de révision fait tomber le grief. En effet, la formule par laquelle un conseil demande les coordonnées de l'avocat adverse pour « régulariser la situation » ne revêt pas un sens univoque ; elle peut tout aussi bien s'entendre de la formalisation juridique d'une séparation convenue que de la prise d'acte d'une rupture unilatérale en vue d'engager une procédure contentieuse. Du fait de cette ambiguïté intrinsèque, une interprétation s'avérait nécessaire. Or, la détermination du « sens et [de] la portée » d'un document ambigu échappe par nature au grief de dénaturation et ressortit au pouvoir souverain des juges du fond.
Constatant que l'ensemble de l'argumentation de la demanderesse se heurte à cet office souverain des juges d'appel, la Cour de révision en conclut logiquement que « le moyen ne peut être accueilli » et prononce la condamnation de la demanderesse à l'amende légale ainsi qu'aux dépens.
C. Le dispositif
À l'issue de son délibéré, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme BO. à l'amende et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la Cour de révision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une grande constance concernant la délimitation stricte de l'office du juge de cassation face à celui des juridictions du fond, particulièrement dans le domaine du droit de la famille et du contentieux du divorce.
En premier lieu, l'examen de cette décision met en lumière la conception monégasque du contrôle des causes de divorce pour faute sous l'empire de l'article 197-1 du Code civil. Aux termes de cette disposition, telle que rappelée dans le moyen du pourvoi, le divorce pour faute suppose la caractérisation de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune. Si le devoir de cohabitation est une obligation fondamentale découlant du mariage, sa cessation matérielle par le départ de l'un des conjoints n'entraîne pas automatiquement et mécaniquement la qualification de faute civile. Encore faut-il que ce départ présente un caractère imputable et fautif, revêtant la gravité exigée par la loi.
Dans la présente affaire, le pourvoi tentait d'ériger en règle de droit, soumise au contrôle de qualification et de motivation de la Cour de révision, l'exigence selon laquelle l'abandon du domicile conjugal ne perd son caractère fautif que s'il est justifié par un accord commun, explicite et surtout préalable des époux. Une telle approche visait à rigidifier l'appréciation des juges du fond en leur imposant une méthodologie probatoire stricte : à défaut de preuve d'un pacte de séparation antérieur au départ, la faute aurait dû être nécessairement retenue, l'attitude passive ou gestionnaire de l'époux délaissé postérieurement au départ ne pouvant valoir ratification ou consentement rétroactif.
La Cour de révision rejette fermement cette tentative d'encadrement normatif. En affirmant que les juges d'appel disposent d'un pouvoir souverain « pour apprécier l'ensemble des éléments de fait dont ils disposaient et dont ils ont pu déduire l'absence de faute du mari », la Haute juridiction confirme que l'appréciation de l'existence de la faute, de sa gravité et des circonstances susceptibles de lui ôter son caractère fautif (telles que le consentement, même tacite ou induit du comportement ultérieur du conjoint) demeure une question de pur fait. La Cour de révision refuse ainsi d'exercer un contrôle lourd sur la caractérisation de l'excuse ou du consentement à la séparation de fait. Les juges du fond peuvent souverainement déduire d'indices postérieurs à la séparation — en l'espèce, le silence gardé quant à une éventuelle reprise de la vie commune et le ton employé dans la correspondance d'avocat — que la rupture de la cohabitation ne procédait pas d'une violation unilatérale et injurieuse des devoirs du mariage, mais s'inscrivait dans une séparation acceptée par les deux parties. Ce faisant, la jurisprudence monégasque privilégie une approche réaliste et globale de la psychologie conjugale, laissant aux juges d'appel, plus proches des faits et des pièces du dossier, la plénitude d'appréciation de la réalité de la crise matrimoniale.
En second lieu, sur le terrain de la technique de cassation et du contrôle de dénaturation des écrits, l'arrêt du 25 septembre 2014 constitue une illustration topique de la distinction classique entre l'acte clair et l'acte ambigu, rattachée en droit monégasque au visa de l'article 989 du Code civil. Le grief de dénaturation repose sur le postulat que le juge du fond, en modifiant le sens d'un écrit qui ne prêtait à aucune discussion, a violé la force obligatoire qui s'attache aux conventions ou, plus largement, a excédé ses pouvoirs en substituant sa volonté à l'évidence textuelle d'une pièce probatoire. Toutefois, ce contrôle demeure par essence exceptionnel afin d'éviter que la Cour de révision ne se transforme en un troisième degré de juridiction réexaminant la valeur probante de l'ensemble des pièces versées aux débats.
La frontière du contrôle de dénaturation est tracée par la notion d'ambiguïté : là où commence l'ambiguïté, cesse la dénaturation et débute l'interprétation souveraine. En l'espèce, le débat portait sur la lettre du 1er septembre 2011 adressée par l'avocate de l'épouse au mari afin de connaître le nom de son conseil pour « régulariser la situation » des époux. Pour la demanderesse au pourvoi, ce texte était clair dans ce qu'il ne disait pas : il ne contenait aucun aveu explicite d'un accord préalable sur le départ du mari. Cependant, la Cour de révision déplace pertinemment le curseur de l'analyse. Un écrit peut être clair dans sa syntaxe littérale tout en demeurant profondément ambigu quant à sa portée juridique et quant aux intentions sous-jacentes qu'il révèle dans un contexte factuel donné.
L'expression « régulariser la situation » employée par un praticien du droit à la suite du départ d'un époux est l'archétype de la formule polysémique. Elle ne comporte ni protestation contre un départ soudain, ni sommation de réintégrer le domicile conjugal, ni même le reproche d'un abandon. Dès lors, chercher à déterminer si cette démarche administrative et juridique traduit l'exécution d'un accord de séparation amiable ou la simple gestion pragmatique d'un fait accompli subi par l'épouse nécessite une opération intellectuelle d'interprétation, consistant à rapprocher l'écrit des autres éléments extrinsèques du dossier (comme l'absence de toute invitation à revenir au domicile). En qualifiant ce courrier de « lettre ambiguë », la Cour de révision ferme radicalement la porte au grief de violation de l'article 989 du Code civil et réaffirme que la recherche de la commune intention des parties ou de la portée exacte d'un acte équivoque appartient exclusivement aux juges du fond.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au-delà de son intérêt théorique quant à la distinction du fait et du droit devant la Cour de révision, l'arrêt commenté recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les conseils intervenant tant en amont des procédures de divorce que lors de la phase contentieuse devant les juridictions du fond et de cassation.
Tout d'abord, cette décision invite les praticiens du droit de la famille à une extrême vigilance rédactionnelle lors des premiers échanges épistolaires consécutifs à une séparation de fait des époux. Il est fréquent, en pratique, que lorsqu'un époux quitte le domicile conjugal, le conjoint demeuré sur place consulte un avocat non pas pour exiger le retour forcé ou illusoire de l'époux partant, mais pour organiser concrètement les conséquences immédiates de la séparation ou engager les pourparlers d'un divorce. L'arrêt du 25 septembre 2014 démontre le risque contentieux majeur que comporte l'envoi d'un courrier neutre ou purement pragmatique se bornant à demander les coordonnées du conseil adverse aux fins de « régulariser la situation », couplé à une pass