Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12653
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12653 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par arrêt du 5 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a déclaré Mme g. MA. coupable du délit de fraude ou fausses déclarations aux fins d'obtention de l'allocation de soutien de famille, ainsi que des délits d'escroqueries aux fins d'obtention de l'aide nationale au logement et de bourses d'études universitaires. Elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, placée sous le régime de la liberté d'épreuve, avec obligation de réparer les dommages causés par ces infractions.
Le 8 mai 2014, la condamnée a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général. Le 7 mai 2014, un récépissé de consignation de 300 euros avait été délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, en vue de garantir le paiement de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 19 mai 2014 et signifiée le même jour. Le greffe a notifié à la partie civile, l'État de Monaco, le dépôt de la requête conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale. La contre-requête de l'État a été déposée le 10 juin 2014, puis un certificat de clôture a été établi le 1er juillet 2014. Le Ministère public a conclu le 7 juillet 2014.
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a examiné la recevabilité du pourvoi, deux moyens réunis, la demande de dommages et intérêts formée par l'État et la question de l'amende prévue par l'article 502 du même code.
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes.
Premièrement, la recevabilité du pourvoi est-elle affectée par l'absence alléguée, dans la requête, du récépissé de consignation et d'une expédition de l'arrêt attaqué, au regard des articles 480 et 483 du Code de procédure pénale ?
Deuxièmement, les infractions d'escroquerie peuvent-elles être retenues au préjudice de « directions » de l'administration étatique dépourvues de personnalité juridique, et les trois chefs de fraude relèvent-ils d'un concours réel ou d'un cumul idéal d'infractions ? Le moyen invoquait à la fois le défaut de réponse à conclusions (articles 361 et 390 du Code de procédure pénale), la contradiction de motifs et la violation de l'article 330, alinéa 1er, du Code pénal relatif à l'escroquerie.
Troisièmement, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par l'État, peut-elle prospérer ?
Quatrièmement, la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en révision est-elle compatible avec l'article 35, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que le récépissé de consignation de 300 euros, daté du 7 mai 2014, est bien joint à la requête. Elle juge ensuite que l'article 483 du Code de procédure pénale, qui impose au greffier de joindre une expédition de l'arrêt attaqué, n'assortit pas cette formalité d'un délai à peine d'irrecevabilité. Dès lors qu'une copie de l'arrêt critiqué était jointe à la déclaration de pourvoi, le défendeur a pu connaître la décision sur laquelle devait porter sa contre-requête.
Sur les moyens réunis, la Cour rejette le pourvoi en retenant « à bon droit » que les trois chefs de fraudes commises au préjudice de l'État, à travers ses trois directions, établissaient l'existence de trois infractions distinctes en concours réel. Elle estime que la Cour d'appel a répondu aux conclusions et ne s'est pas contredite.
Sur les dommages et intérêts, elle retient que la demanderesse « n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ».
Sur l'amende, elle énonce :
« la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §