Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12686
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12686 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 9 février 2010, un notaire, Maître h. RE., a consenti à des locataires, les époux DI SO., un bail d'habitation portant sur un appartement situé à Monaco. Le bail était conclu pour trois années à compter du 1er mars 2010, moyennant un loyer annuel de 38 400 euros. Il était payable par trimestres « anticipés », les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars de chaque année. Il comportait une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement du loyer à son échéance, le bail serait résilié de plein droit huit jours après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration du bailleur de son intention d'user de cette clause.
Des retards de paiement étant survenus, l'agence immobilière mandataire du bailleur a proposé un rééchelonnement de la dette le 8 mars 2011. Les locataires étant à nouveau défaillants, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 30 juillet 2012 pour une somme de 38 987,50 euros. Le bailleur a accepté de suspendre les effets de ce commandement, compte tenu des problèmes de santé de M. DI SO., moyennant l'engagement des locataires de régler mensuellement les loyers à venir. Un courrier du 10 août 2012, dont le contenu est rapporté par la Cour d'appel, proposait un nouvel échéancier reposant sur l'engagement de « régler le loyer comme initialement prévu ».
Les locataires n'ayant pas exécuté cet engagement, une mise en demeure du 2 octobre 2012 réclamait le paiement sous huitaine des loyers d'août et septembre 2012, soit 7 052 euros. Un commandement de payer du 23 octobre 2012 portait sur 46 130,50 euros. Dans le délai de huit jours, les locataires ont réglé les 7 052 euros. Le bailleur a néanmoins fait assigner les époux DI SO. le 9 novembre 2012 aux fins de constat de la résiliation du bail et d'expulsion. Le juge des référés a accueilli cette demande le 19 juin 2013, et la Cour d'appel a confirmé par arrêt du 14 janvier 2014.
Les époux DI SO. ont formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2014-31), déclaré le 10 février 2014. Le bailleur a conclu au rejet et sollicité 50 000 euros de dommages et