Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12693
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12693 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux commercial international complexe, caractérisé par une pluralité d'éléments d'extranéité et la mise en œuvre de mécanismes d'exécution transfrontaliers.
Par un contrat en date du 9 novembre 1995, la société d'État indienne dénommée National Fertilizers Limited (ci-après « la société NFL ») a conclu avec la société de droit turc Karzan Danis Manlik Turism Sanayi Ticaret Ltd (ci-après « la société Karzan »), représentée par son directeur général, M. t. AL., une convention portant sur l'achat d'engrais, prévoyant expressément un règlement anticipé du prix des marchandises. La société NFL a procédé au paiement anticipé convenu. Toutefois, la société Karzan n'a exécuté ses obligations contractuelles que de manière très partielle, la majeure partie de la marchandise vendue n'ayant jamais été livrée.
Face à cette inexécution contractuelle, la société NFL a mis en œuvre la clause compromissoire stipulée au contrat et a attrait sa cocontractante devant le Tribunal arbitral d'Amsterdam. La juridiction arbitrale a fait droit aux demandes de la société NFL et a condamné la société Karzan à lui restituer l'intégralité du montant du prix perçu par anticipation. Cette sentence arbitrale a été subséquemment confirmée par la Cour d'appel d'Amsterdam.
Parallèlement, il a été constaté que dès la réception du prix d'achat versé par la société NFL, le dirigeant de la société Karzan, M. t. AL., avait procédé au détournement de ces fonds en opérant des virements vers divers comptes bancaires, et notamment vers son propre compte personnel, absorbant ainsi la quasi-totalité des sommes versées par l'acquéreur public indien. En réponse à ces agissements, la société NFL a fait diligenter à l'encontre de M. AL. une série de poursuites et procédures pénales dans plusieurs ordres juridiques étrangers, spécifiquement en Turquie, en Suisse et en Inde.
Ayant localisé des avoirs bancaires détenus par M. AL. à titre personnel au sein de la Principauté de Monaco, la société NFL a entrepris de recouvrer sa créance sur ces actifs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur requête présentée par la société NFL, celle-ci a été judiciairement autorisée par ordonnance présidentielle rendue le 19 décembre 2000 à pratiquer une saisie-arrêt sur le compte personnel ouvert au nom de M. t. AL. auprès de la Société des Banques Suisses à Monaco. La mesure d'exécution conservatoire a été formellement diligentée et pratiquée le 19 février 2001.
Par un exploit d'assignation délivré le 15 octobre 2004, la société NFL a attrait conjointement la société Karzan et M. AL. devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. Par cette action, la société NFL entendait se voir judiciairement déclarée fondée à exercer, sur le fondement de l'action oblique prévue à l'article 1021 du Code civil monégasque, l'ensemble des droits et actions de sa débitrice, la société Karzan, à l'encontre de son dirigeant personnellement, M. AL., et sollicitait la condamnation de ce dernier au remboursement de sa dette à concurrence du montant des sommes saisies-arrêtées sur ses comptes bancaires monégasques.
Les défendeurs ont opposé une exception déclinatoire d'incompétence internationale au profit des juridictions monégasques. Par jugement dont la date n'est pas précisée, le Tribunal de première instance a rejeté cette exception de procédure. Saisie par voie d'appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un premier arrêt en date du 2 février 2010, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il retenait la compétence des juridictions de la Principauté.
Postérieurement, la juridiction d'appel a rendu deux arrêts avant dire droit, respectivement les 7 juillet 2010 et 8 février 2011, portant sur des incidents de procédure. Enfin, statuant au fond par un arrêt infirmatif en date du 20 septembre 2013, la Cour d'appel a constaté que les conditions requises pour l'exercice de l'action oblique par la société NFL se trouvaient réunies, a caractérisé l'existence de la créance et a fait droit aux prétentions au fond de la créancière poursuivante.
M. t. AL. a formé un pourvoi en révision contre l'ensemble de ces décisions par déclaration souscrite au greffe général le 8 novembre 2013.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur a articulé trois moyens de cassation :
- Un premier moyen, divisé en deux branches, dirigé contre l'arrêt confirmatif sur la compétence du 2 février 2010. D'une part, M. AL. reprochait aux juges d'appel d'avoir méconnu l'article 2 du Code civil relatif au principe de non-rétroactivité des lois, en appliquant immédiatement une disposition nouvelle de compétence (l'article 9.9° bis du Code de procédure civile) à une instance introduite par exploit du 15 octobre 2004, alors même que la procédure de validation de la saisie-arrêt pratiquée en 2001 faisait l'objet d'un sursis à statuer prononcé le 3 mars 2005 dans l'attente de la décision définitive sur l'exequatur de la sentence arbitrale rendue à Amsterdam. D'autre part, le demandeur soutenait que l'action initiée en 2004 ne constituait pas une « action ayant pour objet le fond du litige » au sens des articles 3.9° et 3.9° bis du Code de procédure civile, dès lors que les deux procédures étaient distinctes, que les parties étaient de nationalité étrangère et que le contrat litigieux ne présentait aucun lien de rattachement avec le territoire monégasque.
- Des deuxième et troisième moyens réunis, dirigés contre l'arrêt au fond du 20 septembre 2013. Le demandeur faisait grief à la juridiction d'appel d'avoir constaté la réunion des conditions de l'action oblique de l'article 1021 du Code civil en entachant sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale. Il soutenait notamment que la créance de la société Karzan à l'encontre de son dirigeant était prescrite selon la loi turque applicable, laquelle instaure un délai de prescription quinquennal, comme l'attestaient divers avis de juristes turcs et suisses produits aux débats. Il faisait également valoir qu'un arrêt de la Cour de cassation turque avait constaté l'absence de constitution des délits qui lui étaient reprochés, que les procédures pénales indiennes demeuraient incertaines et qu'il avait été définitivement disculpé par les autorités judiciaires suisses.
La société défenderesse, NFL, concluait au rejet du pourvoi et soulevait en outre l'irrecevabilité des pièces n° 45 à 48 produites pour la première fois devant la Cour de révision par la société Karzan.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de révision du 15 octobre 2014 soumet à l'analyse prétorienne trois problématiques juridiques fondamentales, touchant successivement au droit processuel de la révision, au droit international privé monégasque de la compétence et au droit des obligations articulé au droit international privé de la prescription :
- Sur le plan de la procédure en révision : La Cour devait déterminer si des pièces et documents justificatifs confectionnés postérieurement à l'arrêt d'appel attaqué peuvent être valablement versés aux débats et examinés pour la première fois devant le juge de révision au regard des dispositions impératives de l'article 448 du Code de procédure civile.
- Sur le plan de la compétence internationale et de l'application de la loi dans le temps : Il s'agissait de déterminer si les modifications textuelles relatives aux règles de compétence d'attribution internationale des tribunaux monégasques — en l'occurrence l'article 9.9° bis (et corrélativement l'article 3.9° bis) du Code de procédure civile — s'appliquent immédiatement aux instances en cours dès lors que le premier juge n'a pas tranché le fond avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. En outre, la Cour devait préciser si une action oblique engagée par un créancier étranger visant à reconstituer le patrimoine de son débiteur étranger en appréhendant des avoirs logés sur un compte bancaire personnel monégasque peut être qualifiée d'« action ayant pour objet le fond du litige » rattachée à une saisie-arrêt locale, fondant ainsi la compétence internationale directe des juridictions de la Principauté nonobstant l'extranéité absolue des parties et du contrat source.
- Sur le plan de l'action oblique et de l'interruption de la prescription étrangère : Il appartenait enfin à la haute juridiction d'apprécier si l'introduction d'une instance judiciaire conservatoire ou en paiement devant les juridictions monégasques a pour effet juridique d'interrompre le cours de la prescription extinctive régie par une loi étrangère (en l'espèce, le délai quinquennal de la loi turque applicable à la responsabilité du dirigeant envers sa société commerciale), permettant ainsi au créanc