Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12697
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12697 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée comme vendeuse au rayon poissonnerie d'un magasin exploité sous l'enseigne « système U » par la société anonyme monégasque Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA.), a reçu notification de son licenciement pour motif économique le 2 juillet 2007.
Le Tribunal du travail a retenu que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. Par arrêt du 30 avril 2013, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. Elle a alloué à la salariée 2.088,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur pourvoi de la société, la Cour de révision a, par arrêt du 28 novembre 2013, cassé l'arrêt du 30 avril 2013 « mais seulement en ce qu'il condamne ladite société à payer la somme de 3.000 euros » pour appel abusif. Les autres chefs ont été maintenus. La cause et les parties ont été renvoyées à la session suivante, autrement composée.
Devant la Cour de révision statuant sur renvoi, la salariée a déposé des conclusions additionnelles le 24 janvier 2014. Elle soutenait que l'appel était abusif pour trois raisons. D'abord, la société n'avait produit devant la Cour d'appel ni bilans comptables ni registre d'entrées et sorties du personnel, alors que ces pièces étaient en sa possession et auraient pu justifier le motif économique. Ensuite, l'appelante aurait délibérément persisté dans des allégations non corroborées. Enfin, la société aurait agi dans une intention dilatoire et malveillante, ce qui aurait retardé le versement des indemnités jusqu'au 19 juin 2013, soit près de six ans après le licenciement.
Le ministère public a déposé ses conclusions le 3 juillet 2014. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2014, sur le rapport du conseiller Guy Joly.
Le texte fourni ne précise pas le contenu du moyen ayant fondé le pourvoi du 28 novembre 2013 ni les motifs exacts de la cassation partielle.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir si le fait pour une partie appelante de