Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12956
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12956 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu hors session le 15 janvier 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2014-71) offre une illustration particulièrement dense des rapports qu’entretiennent la procédure civile générale et le droit processuel du travail monégasque. À l’occasion d’un contentieux né de la rupture d’un contrat de travail dans le secteur bancaire, la haute juridiction est amenée à préciser les contours stricts du recours en rétractation régi par les articles 438 et suivants du Code de procédure civile. En articulant l’office du juge de la rétractation avec celui du juge de cassation (la Cour de révision), et en clarifiant l’incidence de la formulation d’une demande indemnitaire globale sur le grief de prononcé ultra ou extra petita, cet arrêt trace une ligne de démarcation rigoureuse entre les irrégularités procédurales relevant de la voie de réformation ou de cassation et les cas d'ouverture très limités de la voie de rétractation.
Au-delà de la simple résolution d'un litige individuel du travail qui s’est étalé sur plus de sept années, la décision commentée met en lumière la résistance opposée par l’ordre juridictionnel monégasque à l’instrumentalisation dilatoire des voies de recours extraordinaires. La Cour de révision y confirme la nature autonome et souveraine de l’indemnisation du licenciement abusif par rapport à l’indemnité légale liée à l’absence de motif valable, tout en validant la sanction pécuniaire automatique attachée au rejet d'une requête en rétractation, à laquelle elle ajoute sa propre sanction au titre de l’abus du droit de se pourvoir en révision.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du litige s'inscrit dans le cadre d'une mobilité professionnelle au sein d'entités bancaires et financières établies dans la Principauté de Monaco, suivie d'une rupture rapide de la relation contractuelle.
Le défendeur au pourvoi, M. v. GR., de nationalité italienne, a initialement été recruté le 3 décembre 2001 en qualité de « Senior portfolio manager OPCVM » par la Société Anonyme Monégasque (SAM) Banque du Gothard, laquelle est devenue par la suite la SAM Banque J. SA. (Monaco), puis la SAM Banque J. SA. SARASIN (Monaco).
Après près de cinq années d'exercice au sein de cet établissement, l'évolution de la carrière du salarié a connu deux étapes successives impliquant une société distincte mais liée au même groupe :
- Le 21 juillet 2006, M. v. GR. a fait l'objet d'une mise à disposition auprès de la SAM J. SA. Sarasin Gestion (Monaco), anciennement dénommée SAM J. SA. Gestion (Monaco).
- À compter du 1er juillet 2007, cette situation transitoire s'est consolidée par l'embauche directe du salarié au sein de cette seconde entité, la SAM J. SA. Sarasin Gestion (Monaco), par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, moins de trois mois après la prise d'effet de ce nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la relation professionnelle a pris fin brutalement. Le 27 septembre 2007, l'employeur a notifié à M. v. GR. son licenciement pour faute. La nature exacte des griefs disciplinaires reprochés au salarié n'est pas détaillée dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), mais cette rupture a immédiatement cristallisé un contentieux indemnitaire d'envergure devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par sa complexité et sa longueur, mobilisant successivement les organes du Tribunal du travail, la Cour d'appel à deux reprises (au fond puis sur requête en rétractation), et enfin la Cour de révision.
1. La phase initiale devant le Tribunal du travail Contestant le bien-fondé de son éviction, M. v. GR. – qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau du 17 décembre 2008 – a initialement saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail. Aux termes de sa citation en conciliation, le salarié entendait voir condamner conjointement les deux établissements, la banque J. SA. Monaco et la société J. SA. Gestion Monaco, à lui payer la somme globale de 525 000 euros à titre d'« indemnité de licenciement sans cause réelle ».
Aucun accord n'ayant pu être trouvé lors de cette phase obligatoire, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du Tribunal du travail. Ce dernier, statuant avant dire droit au fond, a ordonné une mesure d'expertise (la date du jugement et l'objet précis de l'expertise ne sont pas précisés dans la décision).
2. L'appel-nullité, l'évocation et l'arrêt au fond de la Cour d'appel Les deux sociétés mises en cause ont interjeté appel de ce jugement avant dire droit. Par un premier arrêt rendu le 29 janvier 2013 (également mentionné sous la date du 23 janvier 2013 dans les motifs reproduits par la Cour de révision), la Cour d'appel de Monaco a constaté la nullité du jugement entrepris par application des dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile (relatif à l'obligation de motivation des décisions de justice). Usant de sa faculté légale d'évocation, la juridiction du second degré a retenu la connaissance du fond du litige et a enjoint aux parties de conclure au fond.
Dans le cadre de cette procédure d'évocation, M. v. GR. a déposé des écrits judiciaires invoquant explicitement le caractère abusif de la rupture, intervenue selon lui de manière brutale et vexatoire, et sollicitant la réparation du préjudice subséquent, tout en maintenant une demande globale d'indemnisation de 525 000 euros, toutes causes de préjudices confondues. De leur côté, les deux sociétés appelantes ont conclu au fond en soutenant notamment que le licenciement ne présentait pas ce caractère abusif.
Par un arrêt au fond en date du 25 juin 2013, la Cour d'appel a tranché le litige selon les modalités suivantes :
- Elle a prononcé la mise hors de cause de la première entité, la SAM Banque J. SA. ;
- Elle a jugé que le licenciement notifié à M. v. GR. n'était pas fondé sur un motif valable et qu'il revêtait, en outre, un caractère abusif ;
- En conséquence, elle a condamné la seule SAM J. SA. Gestion Monaco à payer au salarié la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
3. La procédure en rétractation devant la Cour d'appel Plutôt que de former immédiatement un pourvoi en révision contre cet arrêt du 25 juin 2013 (ou parallèlement à d'autres démarches non précisées dans la décision), les deux sociétés – y compris la SAM Banque J. SA. pourtant mise hors de cause – ont saisi la Cour d'appel d'une requête aux fins de rétractation de son arrêt, sur le fondement de l'article 438 du Code de procédure civile. Elles soutenaient, en substance, que la cour avait statué sur des choses non demandées (extra petita) ou accordé plus qu'il n'avait été demandé (ultra petita) en allouant 100 000 euros pour licenciement abusif, alors que le salarié n'aurait initialement saisi le juge conciliateur que d'une demande de 525 000 euros pour « licenciement sans cause réelle ».
Par un arrêt rendu le 17 juin 2014, la Cour d'appel, statuant en matière civile sur cette requête en rétractation, a débouté les deux sociétés de l'intégralité de leurs demandes. Faisant application de l'article 438-6 du Code de procédure civile, elle les a en outre condamnées solidairement à verser à M. v. GR. une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité.
4. Le pourvoi devant la Cour de révision Le 29 juillet 2014, la SAM J. SA. SARASIN Gestion (Monaco) et la SAM Banque J. SA. SARASIN (Monaco) ont souscrit une déclaration de pourvoi en révision contre l'arrêt du 17 juin 2014, suivie du dépôt d'une requête le 31 juillet 2014 développant trois moyens de cassation :
- Le premier moyen, divisé en deux branches, reprochait à la Cour d'appel une contradiction de motifs (violation de l'article 199-4° du Code de procédure civile) et une violation de l'article 438 du même code. Les demanderesses soutenaient que la cour ne pouvait à la fois constater que la demande pour licenciement abusif n'avait pas été expressément soumise au préliminaire de conciliation (le salarié n'ayant visé qu'une indemnité pour « licenciement sans cause réelle », notion étrangère au droit monégasque) et affirmer qu'elle faisait l'objet d'une demande expresse excluant tout prononcé sur des choses non demandées.
- Le deuxième moyen, également pris en deux branches, arguait d'une dénaturation des conclusions et d'une violation de l'article 438-2° du Code de procédure civile. Selon les sociétés, en allouant 100 000 euros pour rupture abusive alors que seule une somme globale de 525 000 euros pour « licenciement sans cause réelle » toutes causes confondues était réclamée, la cour aurait accordé une somme non demandée sans caractériser en quoi elle était comprise dans la demande initiale, excédant ainsi le plafond de l'indemnité légale.
- Le troisième moyen critiquait la condamnation solidaire au paiement de l'indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 438-6 du Code de procédure civile. Les demanderesses reprochaient aux juges d'appel d'avoir conféré un caractère automatique et illimité à cette indemnité, et d'avoir ignoré la mise hors de cause antérieure de la SAM Banque J. SA.
En défense, par contre-requête déposée le 29 août 2014, M. v. GR. a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des deux sociétés au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et à l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, devait répondre à une triple interrogation juridique centrée sur le régime de la procédure de rétractation en matière prud'homale :
- Sur l'ouverture de la rétractation pour extra petita et l'articulation avec le préliminaire de conciliation : Le juge d'appel qui, après avoir annulé un jugement du Tribunal du travail et évoqué le fond du litige, alloue au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif sur la base de conclusions d'appel invoquant expressément ce chef de préjudice au sein d'une demande indemnitaire globale, statue-t-il sur des « choses non demandées » au sens de l'article 438 du Code de procédure civile, au seul motif que la citation initiale devant le bureau de conciliation visait uniquement une « indemnité de licenciement sans cause réelle » ? Par ailleurs, à quel juge (juge de la rétractation ou Cour de révision) appartient-il de sanctionner l'éventuelle irrégularité tenant au défaut de soumission préalable d'un chef de demande au préliminaire de conciliation ?
- Sur le grief d'ultra petita et la nature de l'indemnisation du licenciement abusif : La juridiction du fond dénature-t-elle les conclusions des parties et viole-t-elle l'article 438-2° du Code de procédure civile lorsqu'elle alloue une somme de 100 000 euros pour rupture abusive à un salarié qui réclamait globalement 525 000 euros toutes causes de préjudices confondues, et ce montant peut-il être critiqué au regard des règles de calcul de l'indemnité légale de licenciement ?
- Sur les sanctions pécuniaires de l'échec de la rétractation et du pourvoi : Dans quelles conditions le juge de la rétractation peut-il condamner solidairement les demandeurs déboutés – y compris une partie initialement mise hors de cause sur le fond – à l'indemnité prévue par l'article 438-6 du Code de procédure civile, et à quel moment l'exercice successif de ces voies de recours dégénère-t-il en abus du droit d'agir devant la Cour de révision ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi des deux établissements bancaires et accueillir partiellement la demande reconventionnelle du salarié, la Cour de révision déploie une motivation structurée en quatre temps, répondant méthodiquement à chacun des moyens soulevés.
1. L'exclusion du grief d'extra petita et l'incompétence du juge de la rétractation quant au défaut de conciliation préalable (Premier moyen)
Pour écarter le grief de contradiction de motifs (article 199-4° du Code de procédure civile) et de violation de l'article 438 du même code, la Cour de révision valide l'analyse en trois étapes opérée par la Cour d'appel dans son arrêt du 17 juin 2014 :
- La réalité des écritures après évocation : La Cour relève tout d'abord qu'à la suite de l'arrêt d'évocation du 23 (ou 29) janvier 2013 enjoignant aux parties de conclure au fond, la juridiction d'appel a bien été destinataire d'écrits judiciaires de M. v. GR. invoquant explicitement le caractère abusif de la rupture, qualifiée de brutale et vexatoire, et sollicitant la réparation du préjudice subséquent. Mieux encore, le débat contradictoire s'était pleinement noué sur ce terrain puisque les deux sociétés appelantes avaient elles-mêmes soutenu dans leurs écritures que le licenciement ne présentait pas ce caractère abusif.
- L'indifférence de la globalisation de la demande : La Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir retenu que la circonstance que le salarié ait formulé une demande globale d'indemnisation, « toutes causes de préjudice confondues », ne démontrait nullement que la Cour d'appel ait prononcé sur des choses non demandées en allouant des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Dès lors que cette réparation faisait l'objet d'une demande expresse dans le corps des conclusions d'évocation, l'objet du litige intégrait bien ce chef de prétention.
- La répartition des compétences entre juge de la rétractation et juge de cassation : C'est ici que réside l'apport procédural majeur du premier moyen. Les sociétés tentaient de déduire l'existence d'un prononcé extra petita du fait que la demande pour licenciement abusif n'avait pas été soumise au préliminaire obligatoire de conciliation devant le Tribunal du travail (la citation initiale ne visant qu'un « licenciement sans cause réelle »). La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir opéré une distinction fondamentale : si la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif n'apparaissait effectivement pas avoir été expressément soumise au préliminaire de conciliation, « la sanction éventuelle d'une telle irrégularité, jamais invoquée auparavant, ne relevait pas de la compétence du juge de la rétractation mais de la Cour de révision ». En d'autres termes, la violation de la règle de l'intangibilité des demandes ou du préalable obligatoire de conciliation constitue une fin de non-recevoir ou un vice de procédure sanctionnable par un pourvoi en révision dirigé contre l'arrêt au fond (du 25 juin 2013), mais elle ne saurait être transmuée en cas d'ouverture de rétractation au titre de l'article 438 du Code de procédure civile. Il n'y avait donc aucune contradiction de motifs à constater simultanément l'absence de mention explicite en conciliation et l'existence d'une demande expresse devant la cour d'appel.
2. La distinction entre indemnité légale de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive au regard de l'article 438-2° (Deuxième moyen)
Sur le terrain du deuxième moyen, les demanderesses soutenaient que l'allocation d'une somme de 100 000 euros dénaturait les conclusions du salarié (qui réclamait 525 000 euros) et violait l'article 438-2° du Code de procédure civile (qui ouvre la rétractation s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé). Leur raisonnement implicite consistait à soutenir que le salarié n'ayant visé que l'absence de cause réelle (assimilable à l'absence de motif valable en droit monégasque), il ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement, dont le montant est plafonné par la loi, de sorte qu'une condamnation à 100 000 euros excédait ce plafond légal et accordait plus que ce qui était légalement demandable.
La Cour de révision réfute catégoriquement cette argumentation en s'appuyant sur la dualité des régimes indemnitaires du licenciement en droit monégasque :
- Elle constate que la motivation de l'arrêt au fond du 25 juin 2013 était « dénuée d'équivoque ».
- Les 100 000 euros de dommages-intérêts alloués procédaient exclusivement « des conséquences d'une rupture qualifiée d'abusive » et ne correspondaient nullement « à la contrepartie d'un licenciement non fondé sur un motif valable, c'est-à-dire l'indemnité légale de licenciement ».
- Dès lors, la Cour de révision énonce qu'il ne saurait être reproché à la Cour d'appel d'avoir consenti au salarié une indemnisation supérieure à l'indemnité légale de licenciement, « dans la mesure où la détermination des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture abusive reposait sur la seule appréciation souveraine des juges du fond et non sur un mode de calcul pré-déterminé par la loi ».
En accordant 100 000 euros sur une demande globale de 525 000 euros qui incluait expressément la réparation de l'abus dans la rupture, les juges d'appel sont restés dans les limites des prétentions du salarié, sans dénaturer ses écritures et en faisant une exacte application de l'article 438-2° du Code de procédure civile.
3. Le régime de l'indemnité de l'article 438-6 du Code de procédure civile en cas de rejet de la rétractation (Troisième moyen)
Le troisième moyen contestait la condamnation solidaire des deux sociétés à verser 10 000 euros à M. v. GR. sur le fondement de l'article 438-6 du Code de procédure civile. La SAM Banque J. SA. s'étonnait notamment d'être condamnée à ce titre alors que l'arrêt au fond du 25 juin 2013 l'avait mise hors de cause.
La Cour de révision écarte ce grief par une lecture stricte et littérale du texte procédural :
- Selon l'article 438-6 du Code de procédure civile, « si la demande de rétractation est rejetée, le demandeur est condamné à une indemnité au profit de chacune des parties ayant un intérêt distinct ». La condamnation dans son principe est donc une conséquence légale directe du rejet de la requête, attachée à la qualité de « demandeur » à la rétractation.
- Or, la SAM Banque J. SA., bien que mise hors de cause par l'arrêt de 2013, avait fait le choix délibéré de s'associer à la SAM J. SA.