Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13006
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13006 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique des relations de travail au sein du secteur bancaire monégasque et des exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux illicites.
Le litige oppose Monsieur d. MO., cadre de banque à plein temps de nationalité française, à son employeur, la société anonyme monégasque (SAM) UBS (Monaco) SA (également désignée dans le corps de l'arrêt sous la dénomination SAM UBS GESTION (Monaco)). Monsieur d. MO. a été embauché par cet établissement bancaire le 14 mai 2007 en qualité de sous-directeur commercial. Au cours de l'exécution de son contrat de travail, ses fonctions ont évolué puisqu'il a été nommé conseiller clientèle au mois de mars 2009. Dans le cadre de ces attributions commerciales, sa mission consistait notamment à prospecter et à attirer une clientèle fortunée au sein de la banque en vue de l'ouverture de comptes dans les livres de l'établissement.
C'est dans l'exercice de ces fonctions de conseiller clientèle que Monsieur d. MO. a présenté à son employeur une demande d'ouverture de comptes bancaires concernant deux clients potentiels, ainsi qu'une société dénommée Safesky, pour laquelle l'ouverture d'un compte était également envisagée à cette même occasion. Lors de la présentation de ce dossier à sa hiérarchie, le salarié a dépeint les bénéficiaires de ces ouvertures de comptes sous un jour particulièrement favorable. Il a ainsi indiqué que ces personnes étaient des hommes d'affaires éminents en Israël, lesquels se trouvaient à la tête d'une entreprise proposant des innovations intéressantes dans le domaine biomédical. Pour appuyer l'attractivité financière de cette entrée en relation d'affaires, le conseiller clientèle a précisé que ces hommes d'affaires avaient signé une transaction importante avec un laboratoire pharmaceutique. Selon les éléments avancés par le salarié, le paiement échelonné résultant de cette transaction pouvait conduire à un premier dépôt dans les livres de la banque d'un montant de soixante-treize millions d'euros, lequel serait suivi, en cas de satisfaction des clients, par d'autres dépôts ultérieurs. Par ailleurs, Monsieur d. MO. a particulièrement insisté auprès de son employeur sur la nécessité d'adopter une grande rapidité de réaction pour traiter cette demande, arguant de l'importance d'agir avant que la transaction financière évoquée ne devienne publique.
Toutefois, cette présentation omettait un ensemble d'éléments défavorables concernant les personnes recommandées. D'une part, il est apparu que des renseignements étaient concomitamment disponibles sur le réseau internet, lesquels rendaient ces clients potentiels susceptibles d'être identifiés comme les auteurs de fraudes ou d'infractions pénales. En effet, les recherches permettaient de constater l'association directe de leurs noms à des termes particulièrement explicites et alarmants au regard de la réglementation bancaire, tels que « lutte anti-blanchiment », « prison pour escroquerie », ou encore « escroc patenté de son état ». Le salarié n'a fait état d'aucun de ces renseignements auprès de son employeur, bien que ces éléments aient été recueillis et que les personnes aient été identifiées comme des personnes à risques.
D'autre part, face à la surface financière considérable de la transaction annoncée (soixante-treize millions d'euros pour le seul premier dépôt), le supérieur hiérarchique de Monsieur d. MO. avait expressément demandé l'accomplissement de diligences complémentaires très approfondies. Le salarié ne s'est pas conformé à cette instruction hiérarchique et n'a pas accompli les vérifications requises. En outre, s'agissant de la société Safesky pour laquelle une ouverture de compte était conjointement sollicitée, le salarié n'a fourni aucun renseignement à son employeur. Pour toute justification de l'opération envisagée, il s'est contenté de produire un document intitulé « memorandum of understanding » qui s'est avéré être un document en blanc, totalement dépourvu de date et de signature, et n'ayant en définitive aucune valeur juridique.
Informée de ces carences et de la dissimulation des risques de non-conformité au regard des textes monégasques sur le blanchiment de capitaux illicites que comportaient les dossiers des deux intéressés, la banque a procédé au licenciement de Monsieur d. MO. pour faute grave, à une date qui n'est pas précisée dans la décision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé et les modalités de la rupture de son contrat de travail, Monsieur d. MO. a saisi la juridiction prud'homale monégasque, le Tribunal du travail.
Par un jugement dont la date n'est pas précisée dans la décision commentée, le Tribunal du travail a adopté une position nuancée, dissociant la validité du motif de rupture de la gravité de la faute alléguée. Les premiers juges ont en effet estimé que la rupture du contrat de travail reposait sur un motif valable, reconnaissant ainsi l'existence d'une cause légitime de licenciement à l'encontre du conseiller clientèle. En revanche, le Tribunal du travail a refusé de retenir la qualification de faute grave privative des indemnités de rupture et a, par conséquent, condamné l'établissement bancaire pour invocation abusive de la qualification de faute grave.
Insuffisamment satisfaites de cette décision de première instance, les deux parties ont porté le litige devant la juridiction du second degré. Monsieur d. MO. a interjeté un appel principal à l'encontre du jugement, tandis que la banque a formé un appel incident.
Statuant en matière civile sur l'appel de ce jugement du Tribunal du travail, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 13 mai 2014, lequel a été signifié le 11 juillet 2014. La juridiction d'appel a intégralement infirmé le jugement entrepris sur les deux chefs critiqués. Donnant pleinement gain de cause à l'employeur, la Cour d'appel a jugé que le comportement du salarié, consistant à livrer une vision parcellaire et uniquement positive de la situation tout en s'abstenant d'attirer l'attention de la banque sur les renseignements défavorables explicites recueillis sur des personnes identifiées comme étant à risques, constituait une violation de son obligation contractuelle de loyauté d'une gravité telle qu'elle justifiait son licenciement pour faute grave.
À la suite de cet arrêt infirmatif qui le déboutait de ses prétentions, Monsieur d. MO. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 7 août 2014 par son avocat-défenseur, accompagnée le même jour du dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 44822) de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Conformément aux règles procédurales régissant l'instance devant la haute juridiction monégasque, une requête a été déposée et signifiée le 5 septembre 2014 au nom du demandeur en révision. En défense, la SAM UBS (Monaco) a déposé et fait signifier une contre-requête le 16 septembre 2014. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 4 décembre 2014 attestant de l'expiration de tous les délais légaux, le Ministère Public a déposé ses conclusions le 9 décembre 2014. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail.
Aux termes de son moyen unique de révision, Monsieur d. MO. faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir retenu à son encontre l'existence d'une faute grave. Au soutien de sa critique, il développait un argumentaire fondé sur la stricte délimitation de sa sphère de compétence contractuelle au sein de la banque. Le demandeur au pourvoi soutenait en effet qu'il n'entrait nullement dans ses attributions contractuelles de décider de l'acceptation ou du refus définitif de l'ouverture d'un compte au sein de l'établissement bancaire. Il faisait valoir qu'il exerçait exclusivement une fonction commerciale dont l'objet même était d'attirer une clientèle fortunée vers la banque UBS. Dès lors, selon le moyen, en lui imputant à titre de faute grave les présentations de clients et les demandes d'ouverture de comptes litigieuses alors que le pouvoir décisionnel d'ouverture ne lui appartenait pas, la Cour d'appel aurait méconnu la force obligatoire du contrat et violé les dispositions de l'article 989 du Code civil.
De son côté, la société défenderesse en révision concluait au rejet du pourvoi et formulait une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation de son ancien salarié au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question principale touchant au droit substantiel du licenciement disciplinaire dans le secteur bancaire, ainsi que d'une question accessoire relative au droit processuel de l'exercice des voies de recours.
À titre principal, le problème juridique soumis à la haute juridiction consistait à déterminer si un salarié exerçant des fonctions commerciales de conseiller clientèle au sein d'un établissement bancaire peut se voir imputer une faute grave, caractérisée par un manquement à son obligation contractuelle de loyauté, pour avoir présenté une demande d'ouverture de comptes au profit de clients potentiels présentant des risques manifestes au regard de la législation sur le blanchiment de capitaux, en occultant sciemment des renseignements défavorables explicites à leur sujet et en s'abstenant d'accomplir les diligences complémentaires requises par sa hiérarchie, alors même qu'il n'entrait pas dans ses attributions contractuelles de prendre la décision finale d'accepter ou de refuser l'ouverture desdits comptes. En d'autres termes, l'absence de pouvoir décisionnel final du salarié quant à l'entrée en relation d'affaires est-elle de nature à l'exonérer de sa responsabilité disciplinaire sur le terrain de la faute grave lorsque son comportement déloyal expose son employeur à un risque d'irrégularité au regard de ses obligations légales de conformité ?
À titre accessoire, la Cour devait répondre à la question de savoir si l'exercice du pourvoi en révision par le salarié, dans un litige ayant connu des solutions juridictionnelles divergentes entre la première instance et l'appel quant à la qualification de la faute grave, était constitutif d'un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'employeur défendeur.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et confirmer l'analyse de la Cour d'appel sur la caractérisation de la faute grave, la Cour de révision procède selon un syllogisme juridique rigoureux, articulant une définition abstraite et complète de la faute grave avec un contrôle précis des constatations souveraines des juges du fond quant au comportement du salarié.
En premier lieu, la haute juridiction approuve solennellement la définition théorique de la faute grave énoncée par les juges d'appel. Selon cette formule de principe, la faute grave résulte de « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat ». Surtout, la Cour de révision valide l'enrichissement de cette définition classique par deux critères d'appréciation spécifiques, particulièrement adaptés aux emplois qualifiés ou réglementés : elle précise que la faute grave « peut résulter de la nature des fonctions occupées et du risque encouru par l'employeur, lequel, par le comportement du salarié, peut se trouver ainsi en situation irrégulière ». Par cette motivation, la Cour pose le principe selon lequel la gravité du manquement ne s'apprécie pas uniquement au regard de la lettre de la fiche de poste ou de la détention d'un pouvoir décisionnel formel, mais doit être mesurée à l'aune de l'exposition de l'employeur à un risque d'irrégularité juridique provoqué par les agissements du préposé.
En deuxième lieu, la Cour de révision s'attache à vérifier la manière dont la Cour d'appel a mis en œuvre ces principes au regard des éléments factuels de l'espèce. Elle rappelle l'ensemble des constatations opérées par les juges du second degré, lesquels ont mis en évidence le contraste saisissant entre le discours promotionnel tenu par le salarié et la réalité objective des éléments d'information dont il disposait. La Cour relève ainsi que la juridiction d'appel a constaté :
- d'une part, l'action positive et insistante du salarié : la présentation d'une demande d'ouverture de comptes décrivant les bénéficiaires comme d'éminents hommes d'affaires israéliens à la tête d'une entreprise biomédicale innovante, la mise en avant d'une transaction avec un laboratoire pharmaceutique devant générer un premier dépôt de soixante-treize millions d'euros suivi d'autres dépôts éventuels, et l'insistance exercée pour obtenir une réaction rapide de la banque avant que l'opération ne devienne publique ;
- d'autre part, une triple abstention fautive et caractérisée du salarié : premièrement, le silence gardé sur les renseignements concomitamment disponibles sur internet qui associaient directement les noms des clients potentiels à des termes révélant des risques de fraudes ou d'infractions pénales (« lutte anti-blanchiment », « prison pour escroquerie », « escroc patenté de son état ») ; deuxièmement, l'inexécution des diligences complémentaires très approfondies qui avaient pourtant été formellement demandées par son supérieur hiérarchique en raison de l'ampleur financière de la transaction ; troisièmement, l'absence totale de renseignements fournis sur la société Safesky, egalement concernée par une ouverture de compte, et la production pour seul justificatif d'un « memorandum of understanding » en blanc, ni daté ni signé, dénué de toute valeur juridique.
En troisième lieu, la Cour de révision valide la déduction juridique tirée de ces constatations par la Cour d'appel. En concluant que ces agissements avaient amené le salarié à « livrer une vision parcellaire et uniquement positive de la situation », tout en s'abstenant volontairement d'attirer l'attention de son employeur sur des renseignements défavorables explicites qu'il avait pourtant recueillis sur des personnes qu'il recommandait et qui étaient identifiées comme « personnes à risques », les juges du fond ont exactement déplacé le débat du terrain des compétences décisionnelles (invoqué par le pourvoi sur le fondement de l'article 989 du Code civil) vers celui de l'exécution loyale du contrat de travail. La Cour de révision juge ainsi que la Cour d'appel « a pu retenir » — expression marquant le contrôle de qualification juridique exercé par le juge du droit sur la notion de faute grave — qu'au regard de la nature des fonctions occupées par le salarié et du degré de confiance qu'elles impliquaient nécessairement, les faits reprochés, parce qu'ils étaient directement contraires à la loyauté imposée par ses obligations contractuelles, constituaient bien une faute grave justifiant son licenciement immédiat. Le moyen unique est, par suite, écarté comme non fondé.
En quatrième et dernier lieu, statuant sur la demande indemnitaire formée par la banque pour procédure abusive, la Cour de révision la rejette par une motivation concise mais éclairante. Elle énonce qu'« eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées et à l'évolution du litige depuis ses origines », le demandeur n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision. La référence à « l'évolution du litige depuis ses origines » renvoie directement au fait que le salarié avait obtenu partiellement gain de cause devant le Tribunal du travail sur la question spécifique de la faute grave, avant de voir ce jugement infirmé en appel. Cette divergence d'appréciation entre le premier et le second degré de juridiction légitimait la démarche du salarié consistant à soumettre la question de qualification juridique au contrôle de la Cour de révision, excluant ainsi toute caractérisation d'une faute dans l'exercice de cette voie de recours.
C. Le dispositif
Au terme de son analyse, la haute juridiction monégasque prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société UBS GESTION (Monaco); Condamne M. d. MO. à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et dogmatique certaine en droit du travail monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il consolide la définition de la faute grave que par la manière dont il articule les règles générales du droit des contrats avec les exigences propres à la relation de travail subordonnée, particulièrement dans un secteur soumis à une réglementation stricte.
En premier lieu, cette décision s'inscrit dans l'architecture fondamentale du droit monégasque du licenciement, laquelle repose sur la distinction entre la rupture reposant sur un « motif valable » et la rupture prononcée pour « faute grave ». On observera, à la lecture du rappel procédural effectué par l'arrêt, la dualité d'analyse qui avait initialement séparé le Tribunal du travail et la Cour d'appel. Le Tribunal du travail avait estimé que les faits constituaient certes un motif valable de licenciement, mais qu'ils n'atteignaient pas le seuil de gravité requis pour priver le salarié de ses droits indemnitaires liés à la rupture, condamnant même l'employeur pour invocation abusive de la qualification de faute grave. En validant l'infirmation prononcée par la Cour d'appel, la Cour de révision réaffirme les critères précis qui permettent de franchir le seuil qualitatif séparant la faute simple (motif valable) de la faute grave.
La définition consacrée par l'arrêt est d'une parfaite classicisme dans sa première proposition : la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations issues du contrat et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et exige son départ immédiat. L'emploi de la formule « que la Cour d'appel a pu retenir » démontre que la Cour de révision exerce un contrôle de qualification juridique sur la notion de faute grave. Tout en laissant aux juges du fond leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve (les constatations relatives au contenu des demandes d'ouverture de comptes, aux résultats des recherches internet, à l'absence de valeur du memorandum of understanding), la haute juridiction vérifie que les faits ainsi souverainement constatés permettent légalement de caractériser l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise.
En deuxième lieu, l'apport majeur de l'arrêt réside dans l'intégration explicite du « risque encouru par l'employeur » et de « la nature des fonctions occupées » au cœur même de la définition de la faute grave. La Cour de révision approuve l'énoncé selon lequel la faute grave peut résulter du fait que l'employeur, « par le comportement du salarié, peut se trouver ainsi en situation irrégulière ». Cette précision revêt une portée considérable dans le contexte monégasque de la lutte contre le blanchiment de capitaux illicites, expressément visée dans l'exposé des faits de l'arrêt (« risques de non-conformité au regard des textes monégasques sur le blanchiment de capitaux illicites »).
Pour apprécier la gravité de la faute du salarié, le juge ne doit pas exiger la démonstration d'un préjudice financier d'ores et déjà réalisé au détriment de l'entreprise, ni même la preuve que l'infraction ou l'irrégularité administrative a été effectivement consommée (en l'espèce, il n'est pas indiqué que les comptes aient été effectivement ouverts ni que les fonds aient été déposés). La simple exposition potentielle de l'employeur à un risque d'irrégularité juridique, induite par la rétention d'informations cruciales par le salarié, suffit à consommer la rupture irrémédiable