Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13008
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13008 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues par les juridictions suprêmes en matière de procédure civile révèle fréquemment un paradoxe apparent : la complexité ou la gravité des enjeux substantiels s'efface intégralement devant l'examen liminaire et implacable de la régularité formelle de la saisine. L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (Pourvoi n° 2015-13 Hors Session) en constitue une illustration topique. En raison de l'écueil procédural ayant conduit à une décision d'irrecevabilité pure et simple du recours, la trame factuelle détaillée ayant donné naissance au litige initial demeure en grande partie voilée (non précisé dans la décision). Tout au plus les mentions liminaires de l'arrêt, relatives à l'identification des parties et à leurs qualités respectives pour agir, permettent-elles d'esquisser les contours humains et matériels du différend originel.
Le litige met en présence deux personnes physiques qui n'agissent pas, à ce stade ultime de la procédure, en leur nom strictement personnel et originaire, mais en qualité d'ayants droit à titre universel de deux personnes décédées en cours d'instance ou antérieurement à l'introduction du pourvoi.
D'une part, le demandeur en révision est Monsieur p. PO., de nationalité française, né le 25 novembre 1944 à Clermont-Ferrand et domicilié à Saint-Cloud, en France. L'arrêt précise qu'il agit, « en dernier lieu, en sa qualité d'héritier de feue Madame g. GR., veuve PO. », laquelle était née le 9 juillet 1914 à Philadelphie (Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique), possédait également la nationalité française, et est décédée le 27 octobre 2013. L'emploi de la locution « en dernier lieu » laisse supposer une reprise d'instance intervenue devant les juges du fond à la suite du décès de Madame g. GR., veuve PO., survenu près d'une année avant le prononcé de l'arrêt d'appel attaqué.
D'autre part, le défendeur en révision est Monsieur f. BO., né le 27 mars 1962 à Monaco, de nationalité française, et demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, sur le territoire français limitrophe. À l'instar de son adversaire, Monsieur f. BO. intervient par transmission successorale, « venant aux droits, en sa qualité d'unique héritier, de Madame c. BA., épouse BO. (divorcée NI.) ». Cette dernière, née le 16 avril 1950 à Quezon City, aux Philippines, est décédée le 31 janvier 2012 au Centre hospitalier Princesse Grace à Monaco.
Bien que la nature exacte des obligations ou des faits générateurs de responsabilité ayant opposé initialement Madame g. GR., veuve PO., et Madame c. BA., épouse BO., ne soit pas explicitée dans le corps des motifs (non précisé dans la décision), une mention capitale figurant dans l'en-tête de la décision apporte un éclairage déterminant sur la matière du litige. Il est en effet indiqué que le défendeur, Monsieur f. BO., est « bénéficiaire de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail ». Cette précision permet de déduire que le contentieux au fond s'inscrivait dans le cadre spécifique du droit social monégasque et, plus particulièrement, de la réparation ou des conséquences d'un accident du travail ayant vraisemblablement impliqué feue Madame c. BA., épouse BO., potentiellement employée au service de feue Madame g. GR., veuve PO. (la nature exacte du lien contractuel et les circonstances de l'accident demeurent toutefois non précisées dans la décision). Quoi qu'il en soit de cette toile de fond sociale et successorale, le litige s'est déplacé du terrain substantiel de la législation sur les accidents du travail vers celui, strictement processuel, du respect des formes gouvernant l'introduction du recours en révision.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural antérieur à la phase d'appel n'est pas retracé par la Cour de révision (non précisé dans la décision). Le premier jalon juridictionnel formellement visé par l'arrêt commenté est la décision frappée de pourvoi : un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, le 29 septembre 2014. Le sens du dispositif de cet arrêt d'appel ainsi que la teneur des condamnations prononcées ne sont pas reproduits (non précisé dans la décision), mais il se déduit nécessairement de la qualité de demandeur au pourvoi de Monsieur p. PO. que cette décision lui faisait grief, donnant selon toute vraisemblance satisfaction, en tout ou partie, aux demandes formulées par Monsieur f. BO.
Cet arrêt de la Cour d'appel a fait l'objet d'une signification régulière le 22 octobre 2014, acte procédural fondamental qui a fait courir le délai légal pour l'exercice du recours en révision. Entendant contester cette décision devant la juridiction suprême de la Principauté, Monsieur p. PO., ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et assisté de Maître Blaise CAPRON, avocat aux conseils en qualité d'avocat plaidant, a enclenché le mécanisme du pourvoi en révision.
La chronologie des actes accomplis par le demandeur mérite une attention minutieuse, car elle constitue le cœur même du débat contentieux tranché par la Cour :
- Le 17 novembre 2014, Maître Christine PASQUIER-CIULLA a souscrit au greffe général, au nom de Monsieur p. PO., une déclaration de pourvoi.
- Le même jour, soit le 17 novembre 2014 (l'arrêt mentionnant par une simple erreur matérielle de plume « 214 »), la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un récépissé sous le numéro 45149, attestant du dépôt par l'avocat-défenseur du demandeur de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de succombance.
- Le 16 décembre 2014, soit exactement vingt-neuf jours après la déclaration de pourvoi, l'avocat-défenseur de Monsieur p. PO. a déposé au greffe général la requête en révision contenant les moyens du recours. Cette requête a été signifiée le même jour, le 16 décembre 2014, à la partie adverse. L'acte de signification de cette requête mentionnait la remise en copie de la requête elle-même ainsi que « de la liste des pièces communiquées à l'appui » de celle-ci, liste au sein de laquelle figurait mentionnée la déclaration de pourvoi du 17 novembre 2014.
En réplique, Monsieur f. BO., ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déposé au greffe général une contre-requête le 6 janvier 2015, signifiée le jour même au demandeur. Dans le cadre de ses écritures en défense, Monsieur f. BO. n'a pas manqué de soulever à titre liminaire une fin de non-recevoir (ou exception d'irrecevabilité) tirée de la violation des règles formelles régissant l'introduction de l'instance en révision. Plus précisément, la défense a contesté la recevabilité du pourvoi au motif que le demandeur n'avait pas procédé à la signification de la déclaration de pourvoi dans le délai impératif de trente jours prescrit par l'article 445 du Code de procédure civile monégasque, soutenant que la simple mention de cette déclaration dans le bordereau des pièces annexé à la requête signifiée le 16 décembre 2014 ne pouvait suppléer l'absence de signification de l'acte lui-même. (Les éventuels moyens de fond développés par le demandeur dans sa requête et par le défendeur à titre subsidiaire dans sa contre-requête ne sont pas précisés dans la décision).
L'instruction du dossier s'est poursuivie par le dépôt des conclusions du Ministère public en date du 9 janvier 2015 (dont le sens n'est pas précisé dans la décision), suivi de l'établissement par le Greffier en Chef, le 12 janvier 2015, du certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de l'audience du 19 février 2015, sur le rapport de Monsieur le conseiller Guy JOLY, avant que l'arrêt ne soit rendu le 5 mars 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie de la contestation soulevée par la défense, la Cour de révision devait trancher une question de pur droit processuel, touchant à la validité et à l'efficacité des actes introductifs du recours en révision au regard des exigences du formalisme légal.
Le problème juridique pouvait se décomposer en deux interrogations successives et complémentaires : En premier lieu, quelle est la nature juridique de l'obligation, imposée au demandeur par l'article 445 du Code de procédure civile, de signifier au défendeur la déclaration de pourvoi dans les trente jours suivant sa souscription au greffe, et quelle est la sanction attachée à l'inobservation de cette prescription ? En second lieu, sur le terrain probatoire et formel, l'accomplissement de cette formalité est-il valablement caractérisé et prouvé lorsque l'acte d'huissier, délivré dans le délai de trente jours, porte uniquement signification et remise en copie de la requête en révision ainsi que de la liste des pièces communiquées à son appui, au seul motif que ladite liste mentionne l'existence de la déclaration de pourvoi ? En d'autres termes, le visa de la déclaration de pourvoi dans un bordereau de communication de pièces annexé à la requête équivaut-il à la signification de la déclaration de pourvoi elle-même ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double problématique par la négative et accueillir le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défense, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur, structuré au visa exprès de l'article 445 du Code de procédure civile.
Dans sa majeure, la Haute juridiction procède tout d'abord au rappel littéral de la règle légale avant d'en dégager la ratio legis et d'en qualifier la nature juridique. D'une part, la Cour énonce que, selon l'article 445 du Code de procédure civile, « la déclaration de pourvoi doit, dans les trente jours qui la suivent, être signifiée par le demandeur à l'autre partie ». Le verbe « devoir » marque d'emblée le caractère impératif de la norme. D'autre part, la Cour livre une explication téléologique fondamentale de cette exigence textuelle : elle affirme « qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet de justifier à l'égard du défendeur que le pourvoi a été fait dans le délai légal et par une personne ayant qualité ». Ce faisant, la Cour ne se contente pas d'appliquer mécaniquement une règle de forme ; elle en légitime la sévérité par sa fonction protectrice des droits de la défense. La déclaration de pourvoi étant un acte initialement unilatéral accompli au greffe général par le demandeur hors la présence de son adversaire, seule sa signification formelle permet au défendeur de vérifier, pièces en main, deux éléments conditionnant la régularité même de l'action : le respect du délai légal de recours (par confrontation de la date de l'arrêt signifié et de la date de la déclaration au greffe) et la qualité pour agir du signataire de la déclaration. De cette qualification de « formalité substantielle », la Cour tire logiquement la conséquence juridique implacable sur le terrain des sanctions : « il s'ensuit que l'absence d'accomplissement de cette formalité rend le pourvoi irrecevable ». La sanction est donc une fin de non-recevoir d'ordre procédural, automatique et insusceptible de régularisation une fois le délai de trente jours expiré.
Dans sa mineure, la Cour confronte cette exigence théorique aux éléments factuels et probatoires du dossier soumis à son examen. Elle relève d'emblée que le demandeur, « M. PO. ne justifie pas avoir signifié sa déclaration de pourvoi à M. BO. ». Pour étayer ce constat de carence probatoire et réfuter l'argumentation implicite ou explicite du demandeur, la Cour procède à l'analyse intrinsèque de l'acte d'huissier délivré le 16 décembre 2014. Elle observe que « l'acte de signification de la requête se borne à mentionner la signification et la remise en copie de la requête et "de la liste des pièces communiquées à l'appui" de celle-ci ». Or, opérant une distinction radicale entre l'acte instrumentaire de signification d'un acte de procédure et la simple énumération documentaire figurant dans un bordereau de pièces, la Cour juge « que la seule mention dans cette liste de la déclaration de pourvoi ne suffit pas à apporter la preuve qu'elle ait été signifiée ».
En conclusion de ce raisonnement déductif sans faille, la carence dans la preuve de la signification de la déclaration de pourvoi équivalant juridiquement à l'absence d'accomplissement de cette formalité substantielle dans le délai de trente jours, la Cour juge « que le pourvoi est donc irrecevable ». Accessoirement, tirant les conséquences financières de cette succombance procédurale et compte tenu du statut particulier du défendeur (bénéficiaire de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail), la Cour condamne le demandeur à l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens, en précisant que leur distraction s'opérera au profit de l'administration, laquelle en poursuivra le recouvrement selon les règles applicables en matière d'enregistrement.
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne M. p. PO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure dans le paysage du droit judiciaire privé monégasque, tant par la netteté de sa formulation que par la rigueur avec laquelle il articule la théorie des formalités substantielles et le droit de la preuve des actes de procédure.
1. L'autonomie fonctionnelle et formelle de la déclaration de pourvoi en droit monégasque
Pour saisir toute la portée de cet arrêt, il convient de replacer l'article 445 du Code de procédure civile dans l'économie générale de la procédure devant la Cour de révision, telle qu'elle est organisée par le Titre Premier du Livre III dudit code. En droit processuel monégasque, l'introduction du recours en révision obéit à un séquençage rigoureux qui distingue nettement deux actes fondamentaux : d'une part, la déclaration de pourvoi, souscrite au greffe général par l'avocat-défenseur du demandeur, qui constitue l'acte d'exercice même de la voie de recours et saisit la juridiction ; d'autre part, la requête en révision, déposée ultérieurement ou concomitamment, qui contient l'exposé des faits et le développement juridique des moyens de cassation ou de révision dirigés contre la décision attaquée.
L'article 445 du Code de procédure civile dispose que la déclaration de pourvoi doit être signifiée à la partie adverse dans le délai de trente jours suivant sa souscription. En qualifiant expressément cette signification de « formalité substantielle », la Cour de révision consacre l'autonomie absolue de la déclaration de pourvoi par rapport à la requête. L'apport fondamental de l'arrêt du 5 mars 2015 réside dans la justification théorique qu'il donne à cette autonomie : la signification de la déclaration de pourvoi n'est pas une simple formalité d'information redondante avec la signification de la requête ; elle remplit une fonction probatoire et contradictoire spécifique et irremplaçable à l'égard du défendeur.
Comme le souligne la Cour avec une grande précision conceptuelle, cette signification « permet de justifier à l'égard du défendeur que le pourvoi a été fait dans le délai légal et par une personne ayant qualité ». En effet, la requête en révision, fût-elle signifiée dans les trente jours de la déclaration (comme ce fut le cas en l'espèce : déclaration du 17 novembre 2014 et signification de la requête le 16 décembre 2014), est un acte rédigé par l'avocat-défenseur qui développe des moyens de droit. Elle ne porte pas en elle-même l'empreinte authentique du greffe général attestant de la date exacte à laquelle le recours a été formé, ni l'identité et la qualité précises du déclarant telles qu'enregistrées par l'officier public du greffe. Seule la remise officielle, par voie de signification d'huissier, de l'acte de déclaration de pourvoi lui-même met le défendeur en mesure d'exercer son contrôle contradictoire sur la recevabilité temporelle et personnelle du recours, avant même d'avoir à engager des frais et des diligences pour préparer sa défense au fond dans le cadre de sa contre-requête.
2. La théorie de la preuve des significations et le rejet de la preuve par équipollent imparfait
Le second apport doctrinal majeur de l'arrêt réside dans sa conception stricte de la preuve de l'accomplissement des actes de signification. En l'espèce, le demandeur avait manifestement tenté de regrouper ses diligences procédurales : ayant déposé sa requête le 16 décembre 2014 (soit à la veille de l'expiration du délai de trente jours ayant commencé à courir le 17 novembre 2014), il avait fait signifier cette requête le jour même, en y annexant une liste de pièces communiquées au sein de laquelle figurait la déclaration de pourvoi.
Sur le plan purement matériel, on aurait pu être tenté de soutenir que la déclaration de pourvoi avait bien été transmise au défendeur en tant que « pièce communiquée » au soutien de la requête, et ce à l'intérieur du délai légal de trente jours. Pourquoi, dès lors, la Cour de révision refuse-t-elle d'y voir une exécution valable de l'article 445 du Code de procédure civile ?
L'analyse de la motivation révèle que la Cour opère une distinction fondamentale entre deux mécanismes processuels de nature différente : la signification d'un acte de procédure par ministère d'huissier, d'une part, et la communication de pièces (ou plus exactement la signification d'un bordereau de pièces), d'autre part. L'acte d'huissier est un acte authentique dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux en ce qui concerne les constatations matérielles que l'officier ministériel affirme avoir accomplies personnellement. Or, lorsque l'exploit d'huissier mentionne uniquement qu'il est procédé à « la signification et la remise en copie de la requête et "de la liste des pièces communiquées à l'appui" de celle-ci », la foi due à l'acte authentique couvre exclusivement deux éléments matériels : la remise de la requête et la remise du document intitulé « liste des pièces ». L'huissier n'atteste nullement dans son exploit avoir vérifié la présence effective des pièces listées, ni les avoir lui-même signifiées et remises en copie au destinataire.
Dès lors, comme l'énonce avec une logique juridique irréfutable la Cour de révision, « la seule mention dans cette liste de la déclaration de pourvoi ne suffit pas à apporter la preuve qu'elle ait été signifiée ». Admettre le contraire reviendrait à conférer à un document unilatéral rédigé par l'avocat du demandeur (le bordereau de pièces) la force probante d'un exploit d'huissier quant à la