Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13083
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13083 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCS VA. DI. & Cie, aux droits de laquelle vient la SCS LO. & Cie (société LO.), a confié à M. DA. des travaux de rénovation d'un restaurant-discothèque. Cette mission comprenait la conception et la direction des travaux, y compris le choix des entreprises. Aucun budget prévisionnel n'avait été consigné par écrit.
Après l'ouverture de l'établissement, plusieurs entreprises (la SNC MA. J.M. et CA. A., la SCS FO. & Cie, MM. Walter PI., Mario PA. et j-m. BE.) ont saisi le tribunal de première instance afin d'obtenir la condamnation de la société LO. au paiement du solde restant dû au titre des travaux. Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal a condamné la société LO. à verser à chaque demandeur certaines sommes, outre des dommages-intérêts. La société LO. a interjeté appel. Par arrêt du 11 mars 2014, la cour d'appel a confirmé le jugement.
La société LO. s'est pourvue en révision. La procédure s'est déroulée en plusieurs étapes : déclaration de pourvoi du 8 mai 2014, requête du 6 juin 2014, contre-requête du 4 juillet 2014, réplique du 11 juillet 2014, duplique du 21 juillet 2014, certificat de clôture du 16 septembre 2014 et conclusions du ministère public du 19 septembre 2014. L'affaire a été examinée en session à l'audience du 16 mars 2015, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller.
Question de droit
La Cour de révision devait trancher deux questions.
La première concernait la recevabilité de la réplique à contre-requête, et du moyen additionnel qu'elle contenait. Au regard de l'article 446 du Code de procédure civile, les moyens non proposés dans la requête ne sont pas recevables. Selon l'article 453 du même code, une réplique sommaire n'est autorisée, après contre-requête, que pour les pourvois considérés comme urgents et, à ce titre, examinés hors session.
La seconde portait sur le fond. La société LO. soutenait, dans un moyen unique en deux branches, que la cour d'appel avait retenu à tort un mandat apparent de M. DA. (au sens de l'article 1837 du Code civil), d'une part en l'absence de circonstances autorisant les entreprises à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs du mandataire, d'autre part en retenant une ratification sans constat que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance du coût des travaux et du dépassement de l'enveloppe initiale.
Solution et dispositif
La Cour de révision déclare irrecevable la réplique à contre-requête, puis rejette le moyen sur le fond.
Sur la recevabilité, la Cour relève que le pourvoi était examiné en session, les parties ayant échangé leurs écritures dans le respect du contradictoire. Dès lors, la réplique ne pouvait être admise, et le moyen additionnel qu'elle contenait l'était pas davantage.
Sur le fond, la Cour retient deux motifs. Premièrement, la cour d'appel avait constaté, par motifs propres et adoptés, que le rapport d'expertise judiciaire établissait la présence active des associés de la société LO. aux réunions de chantier, qu'ils ne pouvaient ignorer l'établissement de devis, et qu'ils en avaient accepté, à tout le moins implicitement, les termes en procédant à des règlements de situation. Ces constatations caractérisaient, selon la Cour, « les circonstances particulières autorisant les entreprises intervenantes à légitimement croire que M DA. agissait en tant que mandataire de la société LO., seule bénéficiaire des travaux ». Deuxièmement, dès lors que le mandat apparent était retenu, les griefs relatifs au défaut de ratification devenaient « inopérants ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable la réplique à contre-requête ; Rejette le pourvoi ; Condamne la SCS LO. & Cie à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt sur deux plans.
Sur le plan procédural, elle rappelle le caractère restrictif du régime de la réplique à contre-requête devant la Cour de révision. Une réplique sommaire n'est en principe admise que pour les pourvois