Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13104
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13104 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un accord du 5 septembre 2007, M. a. HA., exerçant alors à titre personnel une activité commerciale sous l'enseigne Top Trading Technocom Concept, confiait à M. j-p. VA. la commercialisation des produits qu'il lui vendait. M. a. HA. constitua ensuite, avec un associé, une société à responsabilité limitée Top Trading, à laquelle il apporta des éléments de son fonds de commerce. Cet apport était placé sous condition suspensive de l'autorisation du Gouvernement Princier, obtenue le 8 juin 2009.
M. a. HA. assigna M. j-p. VA. le 20 juillet 2009 en paiement de redevances qu'il estimait dues en vertu de la convention du 5 septembre 2007. Le défendeur soulevait, à titre principal, un défaut de qualité à agir du demandeur, au motif qu'il aurait cédé sa créance à la société Top Trading avant l'assignation. À titre subsidiaire, il contestait le montant de la créance.
Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 octobre 2011, reconnut à M. a. HA. la qualité pour délivrer l'acte introductif d'instance et condamna M. j-p. VA. au paiement des sommes réclamées. La Cour d'appel confirma ce jugement par arrêt du 11 mars 2014.
M. j-p. VA. forma un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2014-60. Il invoquait deux moyens. Le premier portait sur la qualité à agir, sous deux branches : l'effet de la cession de créance, et le moment de constitution de la société. Le second dénonçait une dénaturation de la clause de la convention relative au calcul des sommes dues. Les défendeurs au pourvoi sollicitaient en outre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le montant demandé n'est pas précisé dans la décision (le texte reproduit mentionne seulement « 000 euros »).
Question de droit
Le pourvoi soulevait trois questions distinctes.
Première question : après une cession de créance, à partir de quel moment le cédant perd-il la qualité pour agir contre le débiteur cédé ? Le moyen invoquait la remise du titre et la signification de la cession, en se fondant sur les articles 1529 et 1530 du Code civil, et soutenait que la cession était intervenue le 8 juin 2009, soit avant l'assignation.
Deuxième question : à quelle date une société est-elle valablement constituée ? Le moyen opposait la date de réalisation de la condition suspensive stipulée dans l'acte constitutif à la date d'immatriculation, en se référant à l'article 1681 du Code civil.
Troisième question : le juge du fond, en retenant que les sommes dues devaient être calculées à partir du « bénéfice brut », a-t-il dénaturé une clause que le pourvoi qualifiait de claire et précise ? Il s'agissait de savoir si la notion de « bénéfices », employée dans la convention, relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Une quatrième question, accessoire, concernait le caractère abusif du pourvoi et la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette les deux moyens et refuse la condamnation pour pourvoi abusif.
Sur la qualité à agir. La Cour pose la règle selon laquelle le cédant n'a plus qualité pour agir contre le débiteur cédé « à compter de la remise du titre et de la signification de la cession de créance au débiteur cédé ». Elle écarte la première branche du moyen au motif que M. j-p. VA. « ne se prévalant pas d'une sign