Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13256
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13256 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des relations individuelles du travail liant la société en nom collectif (SNC) CARREFOUR MONACO à l'un de ses salariés, M. b. DE.
Par requête en date du 7 juin 2011, M. b. DE. a saisi l'inspecteur du travail aux fins de soumettre à la commission de classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles — organisme paritaire institué par l'article 11-1 de la loi monégasque n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire — une contestation portant sur sa classification professionnelle. Le salarié sollicitait en l'occurrence son accession au niveau V de la convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, convention applicable au sein de l'entreprise.
En vue de l'examen de cette requête, la convocation devant la commission de classement a été adressée à la SNC CARREFOUR MONACO le mercredi 15 juin 2011 par les services compétents. Cette convocation a été réceptionnée par l'employeur le vendredi 17 juin 2011, la réunion de la commission étant quant à elle fixée au mardi 21 juin 2011.
Lors de la séance tenue le 21 juin 2011, l'employeur ne s'est ni présenté, ni fait représenter, et n'a pas sollicité préalablement le renvoi de l'affaire. Constatant la carence de la partie patronale, la commission de classement a siégé et rendu une décision faisant droit à la demande de reclassement formulée par le salarié.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la validité de la décision rendue en son absence, la SNC CARREFOUR MONACO a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une action tendant à faire prononcer la nullité tant de la procédure suivie devant l'inspection du travail que de la décision consécutive de la commission de classement. L'employeur excipait principalement d'un non-respect des règles régissant les délais de convocation devant cet organisme, soutenant que la brièveté du temps qui lui avait été imparti entre la réception effective du pli et la tenue de la réunion avait porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Par jugement avant dire droit au fond en date du 27 juin 2013, le Tribunal du travail a débouté la société requérante de sa demande d'annulation de la procédure et de la décision litigieuse, et a renvoyé les parties à une audience ultérieure afin de permettre à l'employeur de conclure au fond.
La SNC CARREFOUR MONACO a relevé appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Les juges du second degré ont considéré, par motifs propres et adoptés, que les prescriptions légales et réglementaires relatives à la convocation de l'employeur avaient été scrupuleusement respectées et que la commission n'avait pas l'obligation de renvoyer l'affaire d'office.
Le 14 octobre 2014, la SNC CARREFOUR MONACO a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel par déclaration souscrite au greffe général. La requérante a déposé sa requête le 24 octobre 2014, laquelle a été signifiée le même jour. En défense, M. b. DE. a déposé et signifié une contre-requête le 24 novembre 2014, réclamant en outre la condamnation de l'employeur au versement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile. L'employeur a déposé une réplique le 1er décembre 2014, et le Ministère Public a formulé ses conclusions écrites le 5 décembre 2014. Le certificat de clôture a été délivré par le Greffier en Chef le 10 février 2015.
À l'appui de son recours, la SNC CARREFOUR MONACO articulait un moyen unique de cassation divisé en cinq branches :
- En sa première branche, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 972 du Code de procédure civile en jugeant ce texte inapplicable, au motif erroné que son second alinéa (instituant une prorogation du délai pour l'accomplissement d'une formalité qui n'a pu être remplie par suite de fériés ou de vacations) ne concernerait que les seuls délais dont le terme échoit un jour férié ou un samedi visés au premier alinéa ;
- En sa deuxième branche, elle soutenait que l'article 972, alinéa 2, du même code s'applique à toute formalité prescrite à peine de nullité, qualification qui devrait être conférée, selon elle, à la formalité substantielle de convocation des parties devant la commission de classement prévue par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 ; elle reprochait dès lors aux juges d'appel d'avoir écarté l'application dudit article en relevant, par motif adopté jugé inopérant, que le délai de trois jours de l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 3.094 du 3 décembre 1963 ne serait pas expressément assorti d'une sanction de nullité textuelle ;
- En sa troisième branche, elle invoquait la violation de l'article 970 du Code de procédure civile (règle de computation excluant le dies a quo), de l'article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais, ainsi que du droit au procès équitable et des droits de la défense ; elle soutenait que lorsque le dies ad quem ou le dies a quo se rattache à un week-end, le délai de prévenance doit être prorogé, de sorte qu'une convocation reçue le vendredi 17 juin 2011 ne pouvait commencer à courir que le jour ouvrable suivant (lundi 20 juin), rendant illégale la tenue d'une séance avant le mercredi 22 juin ;
- En sa quatrième branche, elle avançait que les garanties procédurales édictées par les articles 3, 4, 5 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963 relèvent de l'ordre public procédural, du respect des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exigeant une application spontanée par l'organisme sans que le défaut de demande préalable de renvoi ou de délai supplémentaire ne prive la partie du droit d'en exciper en justice ;
- En sa cinquième branche, elle prétendait enfin que les principes du procès équitable et des droits de la défense autorisent une partie à invoquer pour la première fois devant le Tribunal du travail l'empêchement légitime qui l'a privée de sa faculté de comparaître, censurant le refus de la Cour d'appel d'avoir pris en considération cet empêchement au motif qu'il aurait dû être notifié à la commission avant l'audience.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de Révision tranche une problématique centrale articulée autour de la conciliation entre les règles strictes de computation des délais procéduraux de droit commun et les dispositions spéciales organisant la saisine et le fonctionnement des commissions administratives ou paritaires instituées en matière prud'homale monégasque.
Plusieurs questions techniques précises étaient ainsi soumises au contrôle de la haute juridiction :
- Le régime de prorogation des délais établi par l'article 972 du Code de procédure civile monégasque s'applique-t-il au délai de convocation adressé aux parties par l'autorité administrative en charge d'une commission de classement ? En particulier, la réception d'une convocation la veille d'un week-end reporte-t-elle le point de départ du délai d'envoi ou d'avertissement au premier jour ouvrable suivant ?
- Le délai d'au moins trois jours imposé par l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963 s'apprécie-t-il au regard de la date d'expédition de la convocation ou de sa date de réception matérielle par le destinataire ?
- La commission de classement constatant l'absence de l'employeur à sa réunion est-elle tenue d'ordonner d'office le renvoi de l'affaire ou doit-elle, conformément aux textes régissant sa saisine, trancher immédiatement la demande du salarié en l'absence de toute justification préalable d'un empêchement ou de demande de report ?
- Une telle rigueur textuelle méconnaît-elle les exigences constitutionnelles et conventionnelles attachées au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense (notamment l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) ?
- Enfin, l'exercice répété d'une voie de recours contestant une régularité formelle manifestement établie caractérise-t-il un abus de procédure au sens de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision rejette l'intégralité des griefs soulevés par la demanderesse en révision par une motivation articulée en deux temps majeurs, consacrés respectivement au rejet du moyen unique au fond et à l'accueil de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour recours abusif.
En premier lieu, la Cour approuve sans réserve l'analyse juridique retenue par la juridiction d'appel au sujet de l'inapplicabilité de l'article 972 du Code de procédure civile. La haute juridiction rappelle la finalité propre de cet article, qui concerne uniquement les délais dont le cours normal expire un dimanche ou un jour férié, ainsi que ceux établis « pour l'accomplissement d'une formalité prescrite à peine de nullité ou de déchéance ». Or, d'une part, le délai imparti par l'ordonnance souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963 ne constituait pas un délai imparti à une partie pour exécuter un acte procédural sous peine de forclusion, mais un délai de prévenance pesant sur l'autorité administrative chargée d'organiser les débats. D'autre part, la méconnaissance éventuelle d'un tel délai n'est pas expressément sanctionnée par la nullité textuelle de la procédure. Dès lors, le mécanisme de prorogation pour cause de jours fériés ou chômés ne pouvait valablement être mobilisé par l'employeur pour tenter de différer fictivement la prise d'effet de sa convocation.
En second lieu, la juridiction suprême procède à une exégèse littérale et rigoureuse des dispositions spéciales de l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance souveraine n° 3.094 du 3 décembre 1963. Ce texte prévoit impérativement que :
« les communications portant, avec la mention de l'ordre du jour, convocation des membres de la commission ou invitant les parties à comparaître, doivent être adressées aux intéressés au moins trois jours avant la réunion ».
La Cour de Révision souligne la matérialité de la chronologie factuelle souverainement constatée par les juges du fond :
- La convocation a été effectivement « adressée » le mercredi 15 juin 2011 ;
- Elle a été « réceptionnée » par la société Carrefour le vendredi 17 juin 2011 ;
- La séance s'est tenue le mardi 21 juin 2011.
De cette constatation, il ressort que tant le délai légal d'expédition (six jours avant l'audience) que le délai effectif d'information préalable issu de la réception (quatre jours avant la date fixée) laissaient à l'employeur un laps de temps suffisant pour organiser utilement sa défense.
La Cour de Révision tire ensuite les conséquences juridiques de l'inertie de l'entreprise. En vertu des articles 4 et 5 de l'ordonnance souveraine du 3 décembre 1963, l'employeur régulièrement convoqué bénéficiait de la faculté d'assurer sa représentation par un mandataire habilité ou de solliciter formellement auprès de la commission le renvoi de l'affaire en justifiant d'un empêchement légitime. En l'absence de toute démarche en ce sens avant l'ouverture de la séance, la commission ne disposait d'aucun pouvoir discrétionnaire ni d'aucune obligation d'ordonner d'office le report des débats. Au contraire, l'article 5 de ladite ordonnance fait peser sur cette instance l'« obligation dans un tel cas de statuer sur la requête du demandeur ».
Par voie de conséquence, la Cour de Révision juge que la régularité formelle de la convocation et de la réunion excluait toute atteinte au principe du procès équitable ainsi qu'aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La circonstance qu'une partie soutienne a posteriori devant le juge prud'homal l'existence d'un prétendu empêchement ne saurait suppléer sa carence injustifiée devant l'organisme légalement investi du pouvoir de classification.
En dernier lieu, statuant sur les conclusions incidentes du salarié, la Cour retient que le pourvoi formé par la SNC CARREFOUR MONACO présente un caractère manifestement abusif au regard de la pertinence des motifs des juges du fond et des circonstances factuelles établies. Faisant usage du pouvoir conféré par l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque, elle condamne la société demanderesse à verser au défendeur la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision est ainsi conçu :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SNC CARREFOUR MONACO à payer à M. b. DE. la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
La condamne à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt commenté apporte des précisions fondamentales quant à l'articulation entre les règles procédurales générales du Code de procédure civile monégasque et les régimes dérogatoires régissant les organismes administratifs et paritaires en matière sociale.
Sur le terrain de la computation des délais, l'arrêt circonscrit avec fermeté le domaine d'application de l'article 972 du Code de procédure civile. À Monaco, les règles régissant les délais procéduraux s'inspirent des principes traditionnels du droit civil continental, distinguant les délais d'action (im