Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13257
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13257 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement rendu par défaut le 12 novembre 2013, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné M. f. CA. pour abus de confiance au préjudice de la société anonyme monégasque Monaco International Management Services (société MIMS) et pour faux en écriture privée de commerce ou de banque. Il a prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement et décerné un mandat d'arrêt.
Par jugement contradictoire du 26 août 2014, statuant sur l'opposition du prévenu, le tribunal l'a déclaré coupable d'abus de confiance, l'a relaxé du chef de faux et a de nouveau décerné un mandat d'arrêt.
Par arrêt du 24 novembre 2014, la Cour d'appel a rejeté les demandes de nullité du jugement et de remise en liberté subséquente. Elle a déclaré l'action publique non prescrite, dit n'y avoir lieu à audition de témoin et confirmé la culpabilité. Elle a réformé la peine en la portant à huit mois d'emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d'arrêt.
Le condamné a formé un pourvoi le 28 novembre 2014. La requête a été déposée le 12 décembre 2014. Le ministère public a conclu le 19 décembre 2014. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le rapport a été présenté à l'audience du 16 avril 2015.
Quatre moyens étaient invoqués :
- le premier tirait de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) la nullité du jugement du 26 août 2014, le tribunal ayant été présidé par le magistrat qui avait présidé la formation ayant statué par défaut ;
- le deuxième contestait le refus d'annuler l'instruction et le mandat d'arrêt, au motif que le demandeur n'avait jamais été en fuite et n'avait pas été mis en mesure de se défendre au cours de l'instruction ;
- le troisième faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir constaté la prescription de l'action publique, au motif que l'annulation de l'instruction aurait fait remonter le dernier acte interruptif à la plainte avec constitution de partie civile du 24 juillet 2009 ;
- le quatrième contestait la caractérisation de l'abus de confiance, au motif que le demandeur n'aurait jamais pris le contrôle de la société MIMS.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de quatre questions, qui appelaient une réponse de nature procédurale plus que de fond :
- Un demandeur peut-il reprocher à la juridiction d'appel de ne pas avoir annulé un jugement lorsque cette annulation aurait eu pour effet de conduire la Cour à évoquer l'affaire ?
- Le constat que le prévenu ne réside pas sur le territoire monégasque suffit-il à justifier le refus d'annuler la procédure d'instruction et le mandat d'arrêt au regard de l'article 6 CEDH ?
- La demande de cassation par voie de conséquence est-elle recevable lorsque la prémisse de cette cassation, l'annulation de l'instruction, n'a pas été retenue ?
- L'appréciation des éléments constitutifs de l'abus